‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 4 sur 31 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

réparation du préjudice résultant de la formation du contrat. Certains auteurs (1) prétendent, il est vrai, que l’action en nullité pour dol n’est autre chose qu’une action en indemnité, et qu’elle a pour but de faire obtenir au contractant trompé la réparation la plus adéquate à la nature du dommage souffert ; mais nous ne croyons pas que tel soit aujourd’hui le caractère de cette action; elle a subi une transformation qu'il est utile de mettre en relief.

En droit romain, le dol n’était pas un vice du consentement constituant une cause d’annulabilité du contrat; le contractant n'avait droit qu’à la réparation du préjudice résultant pour lui du maintien de la convention; seulement, l’auteur du dol avait la faculté de se soustraire à cette obligation en renonçant à se prévaloir du contrat vis-à-vis de celui qu'il avait induit en erreur; s’il prenait ce dernier parti, le demandeur se trouvait dans une situation analogue à celle qui est le résultat de l’annulation. Aussi, dans l’ancien droit, l’on put considérer la nullité comme la représentation de l'indemnité du préjudice : c'était un moyen terme entre l’absence totale dé protection du droit romain primitif pour la victime du dol, et la réparation intégrale à laquelle elle a droit sous l’empire de la législation actuelle. En effet, dans le Code civil, le dol est un vice du consentement (article 1109); c’est à ce titre exclusif qu'il forme la base de l’action en nullité; celle-ci n’a done pas pour objet immédiat la réparation du préjudice ; elle a pour but l’anéantissement d’un contrat dont le consentement

(1) Demante et Colmet de Santerre : Cours analytique de Code cioil, V, 26.

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