SAS CR
a été vicié. Seulement, comme le contractant se plaint, non pas de l’annulation qu’il demande luimême à la justice, mais de l'existence du contrat, on comprend qu’en fait le rétablissement de l'état de choses antérieur constituera pour la plus grande part la réparation du préjudice subi. Mais ce qu'il faut “bien remarquer, c’est qu'il n’y a entre ces deux résultats qu’une coïncidence de fait et non pas une relation de cause à effet; si donc l'annulation n’est pour la partie trompée qu’une indemnité insuffisante, elle pourra la compléter par une action en dominages-intérêts dirigée contre l’auteur du doi, qui est soumis à la réparation intégrale des suites de son délit civil (art. 1382).
La responsabilité du dol commis dans la formation du contrat est encourue même par le contractant incapable (art. 1310). Dans ce cas, chacune des parlies à une action en nullité à son service. Si la viclime du dol intente contre son auteur l’action en nullité pour dol, elle obtiendra la restitution en entier de la prestation qu’elle lui a versée; l’article 1312, qui limite cette restitution à la mesure de l’enrichissement réalisé par l’autre, partie, ne saurait recevoir son application, car c’est une disposition de faveur dont l’incapable, par son dol, perd le bénéfice; en outre il devra, s’il v a lieu, des dommiages-intérêts à son cocontractant, par application des principes précédents. Le dol dont il s’est rendu coupable ne lui enlève pas l’exercice de lPaction en nullité pour incapacité, d'autant plus que le contractant trompé désire l'annulation d’une opération désavantageuse pour lui; mais alors, la nullité prononcée, il sera soumis à la double obligation que nous venons d’indiquer.
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Cependant, Larombière (1) refuse à la partie trompée tout droit à la réparation, parce que le dol -de l'incapable, dit-il, ne lui cause aucun préjudice; ainsi, Supposons la vente d’une chose appartenant à autrui faite par un incapable qui s’attribue dolosivement la qualité de propriétaire; s’il faisait annuler lé contrat pour incapacité, il ne serait tenu à la restitution du prix que dans la mesure de son enrichissement (art. 1312); or, qu'importe que l'éviction de l'acheteur provienne de l’action en nullité intentée par l’incapable ou de l’action en revendication exercée par le propriétaire de la chose vendue ? Dans les deux cas, son obligation aura la même étendue. Mais ce ralsonnement part d’une prémisse inexacte : l’incapable est responsable de toutes les conséquences de son dol, comme d’un délit quelconque; or elles sont au nombre de deux : le versement du prix et le préjudice causé à l’acheteur par la nullité de la vente; elles déterminent donc la mesure exacte de son obligation, que l’éviction provienne de l’une ou l’autre action, à condition que l'acheteur fasse la preuve du dol. Il est vrai que s’il s'était renseigné sur la capacité de son cocontractant, l’acheteur aurait évité tout préjudice en s’abstenant de prêter son concours à la vente; mais cette omission est une faute infiniment moins grave que celle du vendeur qui l’a trompé.
Ce que nous avons dit du dol commis dans la formation des contrats s’appliquerait également à la violence pratiquée par l’un des contractants envers l’autre.
#(4) Th. des obligations, IV, p. 149, n. 5.
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Mais, à côté de ce dol général, il-existe un dol spécial aux incapables, et qui consiste à tromper leur cocontractant sur leur véritable capacité. Il soulève deux questions, relatives aux conditions d'exercice et aux effets de l’action en réparation du dommage souffert.
Un incapable fait annuler son contrat pour défaut de capacité : l’autre partie ne peut en principe demander une indemnité pour le préjudice que lui cause la nullité : d’une part, l’incapable exerçant un droit qui lui vient de la protection légale ne commet pas un acte illicite; d'autre part, la partie capable a manqué à l’une de ses obligations : celle de s’enquérir de la capacité de son cocontractant; que l’incapacité ait été établie pour sauvegarder certains intérêts ou comme mesure pénale, il est certain qu'elle ne répondrait pas au but qu’elle se propose, s’il suffisait d’invoquer sa propre ignorance pour être à l’abri de l'annulation ou pour avoir droit à une indemnité; on est coupable de ne pas s'être renseigné; c’est ce qu’exprime la maxime : « Nul n’est censé ignorer la condition de celui avec qui il contracte ». Aussi l’incapable, non seulement ne sera pas obligé d’indemniser son' cocontractant, mais ne devra restituer la prestation qui lui à été versée que dans la mesure de son enrichissement (art. 1312); d’ailleurs cette dernière disposition n’est applicable que lorsque l’incapacité a été établie dans un but de protection.
Mais l’incapable qui, de mauvaise foi, cherche à induire en erreur l’autre partie en se faisant passer auprès d'elle pour capable, ne mérite plus la même faveur ; aussi l’on comprend qu’à toutes les époques, la loi soit venue en aide au contractant qui a été