‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 6 sur 31 · HOUR · texte numérisé non relu

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victime d’une erreur invincible par suite des manœuvres déloyales de son adversaire ; seulement, l'étendue de la protection a varié avec les législations (1).

Le droit romain paraît s'être inspiré de considérations tirées de l’aspect de la personne : lorsque l’aspect physique du contractant faisait soupçonner l'incapacité dont il était atteint (impubère, mineur, femme en tutelle perpétuelle), la simple déclaration de capacité ne devait pas suffire à donner un recours à l’autre partie contre celle qui l'avait trompé. Ainsi, en ce qui concerne le mineur de vingt-cinq ans, la règle semble ressortir de la comparaison des lois 2 et 3 C., Si minor se majorem dixerit, 2-43; la loi 2 ne se contente pas d’un mensonge pur et simple, elle veut un mendacium fallace, c’est-à-dire un mensonge rendu plus vraisemblable par certains artifices ; cette interprétation est confirmée par la loi 3, parlant du * mineur qui travaille à se donner l’aspect d’un majeur : si minor œlate majorem te probare aspectu laborareris ; ces expressions indiquent les efforts déplovés en vue d'assurer le succès de la tromperie. Mais lorsque la personne physique ne contenait aucun signe révélateur de l’incapacité, une simple affirmation de capacité devait suffire à rendre le contractant responsable (v.1.1C., Ad senatusc. Macedonianum, 4-28, et. 2 K5, Dig., Ad senatusc. Velleianum, 16-1).

A l’origine de notre ancien droit, ce second principe fut appliqué au mineur; il eut pour résultat d'enlever à la protection de l’incapable toute efficacité, car son

(1) Sur l'historique, v. Deschamps : Le dol et la faute des incapables, thèse, Paris 1889, p. 144-166 et 170-190; adde note de M. Wahl sous Cass. req. 15 nov. 1898 : S., 99, 1, 225.

cocontractant n'avait aucune peine à obtenir de lui une déclaration de majorité, à laquelle il consentait d'autant plus facilement qu’il était plus jeune; aussi finit-elle par devenir une clause de style dans les actes. $

Dans les pays de coutume, les Parlements apportèrent un remède à cet état de choses : un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 6 mars 1620, interdit aux notaires l'insertion des déclarations de majorité dans les actes de leur ministère, et l'annexion à ces actes des extraits de baptème, que l’on suspectait de cacher une fraude concertée entre les parties pour tourner la prohibition légale de contracter avec un mineur. Un nouvel arrêt de règlement du 26 mars 166% interdit aux particuliers de prêter de l'argent aux fils de famille lors mème qu’ils se déclareraient majeurs ou produiraient un extrait de baptême : on étendait ainsi aux contrats passés par acte sous seing privé la protection qui avait été édictée pour les contrats passés devant un officier public. Dans les pays de droit écrit, l’ancienne règle avait subsisté, sauf dans le ressort du Parlement de Bordeaux qui, par un arrêt du 11 mars 1619, avait devancé le Parlement de Paris dans la prohibition qu'édicta ce dernier.

A la fin de l’ancien droit, Pothier l’énonce en ces termes (1) : « la simple déclaration de majorité ne fait pas obstacle à la restitution, parce que cela ouvrirait une voie d’éluder la restitution en entier : ceux qui contracteraient avec des mineurs feraient insérer dans l'acte qu'ils se sont dits majeurs et diraient toujours que le mineur les à trompés, quoi-

(1) Procédure civile, n° 730.

ER OnT que souvent ce serait plutôt un artifice pratiqué de leur part que de celle du mineur ».

Quelle sera la règle applicable dans le droit actuel ? L'article 1307, continuant la tradition de notre ancien droit, décide que la simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution; il ne sera donc responsable que s’il a usé d’artifices frauduleux de nature à écarter les soupçons que sa jeunesse apparente aurait fait naître dans l’esprit de son cocontractant: telle serait la production d’un faux acte de naissance. Mais, d’après M. Deschamps (1), c'est une décision d'exception que l’on ne doit pas étendre aux autres incapables; ils seraient donc responsables d’une simple déclaration mensongère, parce que l’aspect de leur personne ne fournit aucun indice sur leur capacité.

Nous ne partageons pas cet avis : il est toujours loisible à un individu de s'informer de la capacité de la personne avec laquelle il contracte, car les incapacités reçoivent une publicité suffisante qu'il doit mettre à profit; c’est l'existence de cette publicité qui justifie l’article 1307, ainsi que le déclare Bigot-Préameneu (2). Aussi la jurisprudence antérieure à la loi du 10 juillet 1850 déclarait-elle responsable sur ses biens dotaux la femme qui, mariée sous le régime dotal, avait dissimulé aux tiers la nature de son régime matrimonial, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de vérifier l’exactitude de ses allégations (3); mais aujourd’hui, ce simple mensonge ne suffit plus à rendre la femme responsable, parce que la loi

(1) Op. cit., p. 10 ets.

(2) Locré, XII, p. 391.

(3) Rouen, 21 mai 1853 (S., 56, 2, 430),

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