‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 7 sur 31 · MODE · texte numérisé non relu

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de 1850 a organisé un système de publicité qui permet aux tiers, du moins dans certains cas, de connaître le régime adopté par les époux. Le contractant doit donc, au lieu de se contenter d’une simple affirmation de capacité, remonter à la source grâce à laquelle il pourra en contrôler la véracité.

D'ailleurs, cette exigence se comprend facilement : sans elle, 1l serait à craindre que, pour se préserver de l’annulation, le tiers ne sollicitât de l’incapable une déclaration de capacité qui souvent lui serait consentie par faiblesse; de sorte que la protection légale se retournerait en définitive contre les incapables eux-mêmes. Cette considération, qui s'était fait jour dans notre ancien droit et que rappelle Bigot-Préameneu dans le passage que nous avons cité, est d’une portée générale. Aussi Pothier la reproduisait pour la femme mariée, à peu près dans les mêmes termes que pour le mineur: « Si celui qui a contracté avec cette femme a pu s'informer de son état et de sa condition, la femme, en ce cas, ne sera pas obligée envers Iui...; autrement, 11 Y aurait une voie ouverte d’éluder la loi qui ne permet pas aux femmes de contracter sans autorisation, en leur faisant prendre la qualité de filles majeures ou veuves (1). »

À ce raisonnement, M. Deschamps objecte que la ruse sera déjouée, parce que le dol de l’incapable n’a pas pour conséquence le maintien du contrat ; son annulation est au contraire l'effet direct de l’incapacité, et le dol n’engendre, comme tout délit, qu’une obligaton à des dommages-intérêts. L'auteur réfute l'opinion généralement admise en doctrine, d’après laquelle le maintien de la convention est la réparation la plus

(1) Traité de la puissance maritale, n° 53.

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exacte et la plus naturelle du dol. Ce n’est pas la plus exacte : le plus souvent, elle sera supérieure à celle que le contractant aurait dù recevoir, car si l’incapable demande l’annulation du contrat, c’est qu’il le juge désavantageux pour ses intérêts. Il semble, à première vue, que l'obligation de réparer les conséquences du dol sera plus onéreuse pour lui que le maintien pur et simple du contrat : par exemple, s’il s’agit d’une vente, il devra, non seulement la restitution du prix, mais encore les dommages-intérêts que l'acheteur peut lui réclamer en sus. Cependant, si l’objet aliéné a augmenté de valeur, l’incapable a sans doute calculé qu'il à plus d'avantage à recouvrer la propriété de sa chose moyennant la restitution du prix à l’acheteur, dût-il lui payer une indemnité supplémentaire.

D'ailleurs il n’est pas seul en cause; ses créanciers peuvent avoir le plus grand intérêt à l’annulation : ainsi, supposons un contrat translatif de la propriété d’un immeuble appartenant à l’incapable; d’après l’opinion courante, l’acquéreur qu’il a trompé sur sa capacité obtiendra, comme réparation du dol, l’immeuble lui-même; or, il n’est que créancier chirographaire d’une indemnité; il devrait donc venir en concours avec les autres créanciers sur le prix de vente des biens de l’incapable; tandis que si on lui permet de s'approprier l'immeuble en nature, on crée en sa faveur un privilège contraire aux dispositions de l’article 2204: ce n’est donc pas la réparation la plus naturelle.

Certes, on pourrait tirer profit de ces critiques, si l’on avait à organiser un système de réparation en harmonie avec les principes généraux de notre Code civil; mais nous ne croyons pas que tel ait été le système adopté par le législateur de 180% : l’art. 1307

RE) ta oblige le mineur qui a trompé son cocontractant sur sa Capacité, à subir le contrat dont la formation est due à ses manœuvres frauduleuses; or, pourquoi ne pas appliquer à tous les incapables la solution qu'a donnée la loi pour l’un d’eux en particulier ? M. Deschamps s'oppose à cette généralisation, en s'appuyant sur un argument historique dont nous devons ex:- “miner la valeur.

Dans le droit romain, dit- il (4), le mineur n’était pas à proprement parler un incapable; du jour de sa puberté, il devenait capable; seulement, lorsqu'il s'était livré à des opérations ruineuses pour ses intérêts, le Préteur lui octroyait la restitulio in integrum, aui avait pour but, non pas d'annuler le contrat, mais d'en paralyser les effets; l'acte demeurait bien valable en droit : sinon, 1l lui eût été inutile de demander la restitutio, et elle ne lui était accordée que s’il avait éprouvé une lésion. Or, lorsqu'il s'était fait passer dolosivement pour majeur, il était tout naturel de lui refuser la restitutio qui était pour lui, non un droit, mais une faveur dont il s'était rendu indigne par son dol; le Préteur, trouvant qu'il ne méritait plus sa protection, laissait subsister le contrat tel qu'il avait été originairement conclu : le maintien de la convention ne représentait donc pas la transformation d’une obligation d’indemnité pour dol; le contrat restait valable comme il l’avait toujours été, et produisait ses effets parce que le Préteur se RUE ressait du mineur.

Au contraire, l’impubère, qui était un véritable incapable, pouvait invoquer la nullité des engagements contractés sans l’auctoritas de son tuteur, mais était

(1).0p. cit, p. 247ets.

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obligé de réparer le dommage causé par son dol. Cela résulte de la loi 1, $ 6, Dig., Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, 26-7: un pupille à présenté à son cocontractant un faux tuteur; Ulpien accorde à ce dernier la restitutio in integrum ; quel est le motif de cette décision ? Si la réparation du dol consistait dans le maintien du contrat, l'octroi de la restitutio n'aurait aucun sens pour le tiers; il ne la demanderait pas, puisqu'il serait assuré de voir la convention subsister. Comme la restitulio produit l’effet inverse, son utilité ne peut se comprendte que si le contrat est destiné à tomber, le jour où l’incapable en établira Ja nullité. Elle a pour but de donner au tiers un moyen de parer à l’incertitude de sa situation; celleci dépend en eflet de l'attitude du pupille qui, selon son intérêt, demandera l'exécution du contrat ou se prévaudra de sa nullité pour habilitation irrégulière ; le tiers préviendra cette insécurité en se faisant restituer contre sôn engagement le jour où il s’apercevra de la nullité de l’opération. L'existence de la restitutio démontre donc que, malgré le dol du pupille, le contrat reste nul comme il l’était lors de sa formation, de même que le contrat passé par le mineur pubère qui s’est rendu coupable de dol, demeure valable comme il l’était au moment de sa conclusion.

Le droit français a établi pour les mineurs un régime uniforme, modelé sur celui qui existait à Rome pour les mineurs ayant dépassé l’âge de la puberté : ils ne sont restituables que s'ils prouvent la lésion dont ils ont été victimes. Certains auteurs ont regretté que leur condition n'ait pas été réglée sur celle du pupille : rationnellement, la protection légale n’a de raison d’être que si les actes passés par l’incapable lui causent un préjudice; mais, pratiquement, il est

préférable d'admettre pour ces actes une présomption générale de lésion qui le dispense de toute preuve à cet égard. Si la loi ne l’a pas consacrée pour le mineur, c’est qu’elle a calqué exactement sa situation juridique sur celle du mineur de vingt-cinq ans en droit romain. Il faut en conclure que le mineur, aujourd’hui comme autrefois, n’est pas un incapable; il pourra seulement, par la preuve de la lésion, se faire restituer contre ses engagements; mais s’il a trompé son cocontractant sur son âge, la loi française, comme le Préteur romain, le punit de son dol en lui enlevant sa protection et en laissant subsister le contrat valablement conclu. L'article 1307 est donc un texte exceptionnel, visant les actes passés par une personne capable, et qui, pour ce motif, ne doit pas être étendu aux incapables.

Nous croyons au contraire que le mineur est bien un incapable. Au dix-huitième siècle, sa condition se caractérise par les deux traits suivants (1) : 4° il est incapable de s’obliger, qu’il soit pubère ou impubère ; 2° mais il ne peut, même impubère, attaquer ses engagements qu’en prouvant la lésion : qu'est-ce à dire, sinon que l'incapacité du mineur est une incapacité véritable, ne se distinguant des autres que par son étendue ?

La situation juridique particulière au mineur en droit romain venait de ce que le Préteur, ne voulant pas entrer en conflit avec le droit civil, se proposait simplement d’en atténuer les rigueurs; pour respecter ses principes, il n’annulait pas les contrats passés par le mineur; mais il arrivait au même résultat par la voie détournée de la restitutio ; de même le fils

(4) Flach : La Minorité dans l’ancien droit, n°° 16-20.

| — 31 — de famille emprunteur ou la femme intercédante n’avaient la faculté de se soustraire à leurs engagements, valables en droit, qu’en opposant l’exceptio senatusconsulti Macedoniani ou Velleiani. Mais aujourd’hui que cette dualité de sources législatives a disparu, on ne doit plus reconnaître qu’une seule classe d’incapables ayant, les uns, une incapacité complète, les autres, une incapacité restreinte.

Telle était déjà la solution de l’ancien droit : telle est également celle du Code civil. « En règle générale, dit Jaubert, le mineur est incapable de contracter (1) » : voilà le. principe moderne, qui est tout l’opposé du principe romain; et Bigot-Préameneu en précise le champ d'application lorsqu'il dit : le mineur est incapable de se léser et non de contracter (2). M. Deschamps déclare que l’expression « incapable d’être lésé » est impropre; sinon, l’on devrait dire aussi que le majeur est incapable de se léser de plus des sept douzièmes du prix de vente d’un immeuble (article 14674). D'abord, dans ce cas, elle serait incorrecte, parce que l'incapacité se conçoit plutôt comme une mesure s'appliquant, non pas à un acte isolé, mais à une catégorie d’actes de nature à nuire à la personne que l’on veut protéger. De plus, le terme fût-il impropre, il n’en est pas moins vrai qu'il se trouve dans la loi : de la comparaison des articles 1124, 1125, al. 1, et 1312, il ressort que le Code place le mineur sur le même pied que l’interdit et la femme mariée; ce sont tous les trois des incapables; il est donc naturel que le dol dont ils se rendent coupables soit réprimé de la même façon (3).

(1) Locré, op. cit., XII, p. 495.

(2) Id., p. 391.

(3) Telle est la solution de la jurisprudence. Interdit légal :

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On pourrait ajouter que cette interprétation a été consacrée par une loi postérieure au Code civil, celle du 10 juillet 1850, destinée à préserver les tiers contre le dol de la femme mariée sous le régime dotal. Elle impose à l'officier de l’état civil l'insertion dans l’acte de mariage de la réponse faite par les époux à l’interpellation qu'il leur adresse sur les trois points suivants : l’existence ou la non-existence d’un contrat de mariage : la date à laquelle il a été passé; le notaire qui l’a rédigé (art. 75, al. 2 et 3, et 76-10°).

Lorsque les époux ont produit des déclarations exactes, les tiers ne seraient pas reçus à se prévaloir d’un mensonge de la femme sur la nature du régime adopté, pour écarter les dispositions du contrat qui leur porteraient préjudice ; ils ont, en eftet, un procédé sûr et commode de vérifier ses assertions; s'ils négligent de le faire, ils n’ont pas à se plaindre. Peu importe d’ailleurs que la dissimulation ait trait à l'existence ou seulement à l'étendue de la dotalité; dans ce dernier cas, le dol est encore plus trompeur, parce qu’il se cache sous l’aveu partiel de la vérité ; mais il doit d'autant plus éveiller la circonspection des tiers, qui ne sont jamais excusables d’omettre les précautions de nature à les garantir (1).

La nécessité d’une protection se fait sentir lorsque les époux ont produit de fausses déclarations à lofficier de l’état civil; l’article 1391 décide que si l'acte de mariage porte que les époux se sont mariés sans

Dalloz, Répert. de jurispr., v° Droits civils, n° 770. — Interdit judiciaire : D. R., v° Interdit, n° 248 et s.; supplément, n°° 281 et s. — Femme mariée : Cass., 6 avr. 1898 (D., 98, 1, 306); v. cependant un arrêt dissident de la Cour de Paris du 6 nov. 1866 (S., 67, 2, 294).

(1) Lyon, 19 mai 1886 (S., 88, 2, 134).

ARRET: ER contrat, la femme, si elle ne rectifie pas cette allégation lors de la conclusion du contrat par lequel elle s'engage, est réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun. Cela ne signifie pas qu'elle ne pourra plus leur 0pposer les clauses du contrat de mariage dont elle leur avait caché l’existence, et qu’elle sera censée mariée sous le régime de communauté légale : ce système, présenté par les Cours d'appel de Rouen et ‘de Caen, fut écarté par le législateur qui voulait faire une loi spéciale au régime dotal, et non pas une loi générale. L'article signifie donc que la femme ne sera pas admise à se prévaloir de l’incapacité spéciale établie par ce régime, la seule qui soit exorbitante du droit commun, et qui consiste dans l’inaliénabilité, limprescriptibilité et l’insaisissabilité des biens dotaux (art. 1554); mais les conventions matrimoniales demeurent opposables aux tiers dans toutes les autres dispositions qu’elles contiennent.

M. Deschamps voit dans cette situation une seconde exception, devant être jointe à celle qui est relative au mineur, mais s’expliquant pour des motiis différents. L’incapacité dont il s’agit résulte non de la loi, mais de la volonté de la femme; la loi lui permet de s’v soumettre, mais à condition de ne pas induire les tiers en erreur, sans quoi on la considère comme renonçant à l’invoquer. Au contraire, les autres incapacités étant édictées par le législateur, celui qui cherche à s’y soustraire commet une violation de la loi qu’il doit réprimer en maintenant la pullité du contrat, afin de montrer qu’elle conserve son autorité malgré les détours de ceux qui voudraient l’enfreindre; la seule réparation possible consiste donc dans l'obligation d’indemnité envers la victime du do.

Nous croyons que la différence d’origine existant entre ces deux sortes d’incapacités aurait dù plutôt entraîner dans la réparation du dol une difiérence inverse de celle que signale M. Deschamps. L'une dérive de la loi, qui est seule juge de l'opportunité de ses mesures de protection en faveur de la faiblesse, et qui les supprime lorsque l’incapable commet un dol, parce qu’alors il montre par son habileté qu'il n’a plus besoin d’être protégé contre les dangers de l’inexpérience dans les affaires. L'autre à sa source dans le contrat de mariage, c’est-à-dire dans un acte qui est la charte de l'association conjugale et qui contient des garanties pour l’avenir de la famille tout entière; comme il règle des intérêts multiples, on doit porter le moins d'atteinte possible à ses dispositions ; c’est dans ce but qu'a été établi le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (1395). Aussi le législateur de 1850, s'inspirant de lesprit du Code civil, ne permit en faveur des tiers une modification aux clauses du contrat que pour les soustraire au péril le plus dangereux et le seul inévitable : celui qui résulte de l'adoption du régime dotal. Et encore ce point ne fut-il adopté qu'après discussion : Gavini proposait d'assurer la protection des tiers en leur accordant une action en dommages-intérêts contre la femme qui les trompait sur la nature de son régime matrimonial ; mais on fit remarquer que leur sécurité serait insuffisamment protégée, car les dommages-intérêts sont la conversion en argent d’une acquisition qu’ils veulent réaliser en nature; on se rangea done au système de Valette qui est le système légal (1).

(1) Folleville : Le contrat de mariage, p. %5 et s.

NRPOR EN En résumé, la réparation du dol a été organisée de la façon la plus conforme à la satisfaction des intérêts de la partie lésée, fût-ce au détriment de l’in- Capable, peu digne d’attention ; de même qu'au cas. de dol général, elle a tout intérêt à l'annulation d’un acte qu’elle n’aurait pas conclu si son consentement avait été donné en pleine connaissance de cause, de même au cas de dol spécial, elle préfèrera le maintien d’un contrat sur la validité duquel elle à dû compter. | En ce qui concerne la faute, nous n'avons rien de particulier à noter. Si la déclaration mensongère de capacité ne rend pas l’incapable responsable, à fortiori doit-il en être ainsi de l'affirmation erronée, mais non frauduleuse (11. Quant aux autres fautes qui entraînent la responsabilité du contractant capable, l’incapable en sera responsable comme de tout délit ; mais sa responsabilité sera diminuée parce que l’autre partie est en faute de ne pas s'être renseignée sur sa capacité.

(2) Rouen, 28 mars 1881 (S., 82, 2, 41); Limoges, 5 déc. 1883 (S., 85, 2, 111); Lyon, 3 fév. 1883 (S., 85, 2, 154); Bordeaux, 20 janv. 1893 (S., 94, 2, 32).

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