‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 9 sur 31 · PE FE · texte numérisé non relu

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l. Contrats passés entre personnes capables. — Tout individu qui invoque un droit devant la justice est obligé d'en prouver l'existence ; donc celui qui réclame à quelqu'un l'indemnité d’un préjudice doit prouver la faute qui justifie son action en responsabilité. S'il s’agit d’un dol, cette preuve lui sera difficile, car le ” dol ne se présume pas. IL est vrai qu'il n’a aucun intérêt à déclarer son cocontractant coupable de dol, car si la responsabilité est délictuelle, la réparation, ainsi que nous le verrons plus bas, s'étend toujours à l'intégralité du préjudice, quelle que soit la gravité de la faute de son auteur : aussi se prévaudra-t-il généralement de là simple faute de son adversaire ; dans ce cas, quelle sera lPétendue de la preuve à fournir? En pratique, on aura sans doute une tendance à admettre que le fait même de a nullité révèle implicitement l'existence d’une imprudence ou d’une négligence à la charge du défendeur; mais, rigoureusement, le demandeur devrait démontrer qu'étant données les circonstances particulières dans lesquelles s’est nouée telle ou telle convention, l’autre partie n’a pas observé la mesure de diligence et d'attention requise d’un homme de prudence moyenne. Le succès de la poursuite dépendra donc de la plus ou moins grande sévérité du juge qui, placé sur un terrain délicat où les notions de faute minime et d’absence de faute se rapprochent de plus en plus jusqu’à se confondre, se montrera parfois indécis dans cette recherche psychologique ; il est à craindre alors que, trouvant insuffisants les moyens de preuve apportés, il ne déboute la partie lésée de sa demande par suite de la liberté d'appréciation dont il dispose. .

La doctrine néglige souvent ces questions de preuve; c’est un tort, Car en pratique elles ont une

importance capitale : à. quoi bon reconnaître à une personne un droit qu’elle n’aura pas la possibilité de faire valoir ? Le résultat est le même que si on lui en déniait l’existence ; Thering avait tellement bien senti l'importance de cet élément qu’il appelait la preuve ‘« Ja rançon des droits » (1); et l’on a vu parois les théories juridiques subir le contre-coup de l'influence qu’elle exerce dans la solution des problèmes pratiques : j’en citerai deux exemples.

Lorsqu’en justice le défendeur oppose une exception de nature à paralyser les prétentions du demandeur, c’est à lui à en établir le bien-fondé; or, malgré ce principe rationnel, la doctrine allemande avait imposé la preuve des moyens justifiant l’exceptio non adimpleti contractus, non pas à celui qui s’en prévaut, mais à celui contre qui elle est dirigée; elle était arrivée à ce résultat par l’analyse plus approfondie de la nature de cette exception. En effet, dans tout contrat synallagmatique, chaque partie n’est obligée à l'exécution que moyennant la prestation de l’équivalent promis par l’autre ; si donc celle-ci lui réclame cette exécution, elle doit prouver en même temps qu'elle à rempli sa propre obligation, car sa créance est subordonnée à cette condition qui en précise l’étendue. L’exception opposée par le défendeur n’est donc pas l’allégation d’un fait distinct de l’objet de la demande et tendant à l’écarter; elle n’est que l’invitation adressée au demandeur de démontrer l’existence de son droit, avec les limites que lui assigne le contrat; el cetle preuve lui sera relativement facile, le débiteur ayant en main la quittance de libération à l’égard.du créancier, qui lui, au contraire, serait

(1) L'esprit du droit romain, trad. Meulenaere, IV, p. 200 et s.

RS souvent dans l'impossibilité de prouver l'absence de droit de son adversaire (1).

C'est uné considération analogue qui, en matière d'accidents de travail, avait conduit la doctrine belge et française, sous l'inspiration de MM. Sainctelette et Sauzet, à substituer à la théorie de la responsabilité délictuelle, qui impose à la victime la preuve de la faute du patron, celle de la responsabilité contractuelle qui met à la charge de ce dernier la preuve de l'absence de faute. Or c’est un but semblable que nous cherchons à atteindre ; mais il est facile de prévoir l’objection qu’on sera tenté de nous adresser.

Le déplacement du fardeau de la preuve est contraire aux principes généraux; sans doute la faute contractuelle se présume, en ce sens que le créancier n’a qu'à produire son titre de créance pour rendre le débiteur responsable de l’inexécution de son obligation, sans avoir à démontrer qu’elle provient de sa faute ; et c’est à ce titre que la doctrine déclarait le patron responsable des accidents survenus à ses ouvriers, parce qu'ils se manifestaient, jusqu’à preuve contraire, comme la violation fautive du contrat de louage d'ouvrage qui l’oblige à veiller à leur sécurité. Mais notre hypothèse est totalement différente : ou bien le contrat ne s’est pas formé parce que l’une de ses conditions essentielles a fait défaut, ou bien il s’est formé, mais entaché d’un vice qui a permis à l’une des parties d’en demander l’annulation, et par suite l’anéantissement rétroactif. Dès lors, les deux parties se trouvent placées dans la situation de deux personnes quelconques, soumises au droit Commun

(1) Saleilles : Du refus de payement pour inexécution du con trat, p. 17-23.

de la responsabilité qui pèse sur la généralité des individus, et qui est contenue dans l’article 1382; si donc l’une a par ses agissements causé préjudice à l’autre, celle-ci en obtiendra la réparation, mais à condition de prouver la faute de la première, car la faute délictuelle ne se présume pas.

Admettons, pour ne pas anticiper sur les développements postérieurs, que les principes de la responsabilité contractuelle soient inapplicables en notre matière : le système adverse encourt néanmoins le reproche d’être en désaccord avec la réalité des faits. Il assimile les contractants à deux individus qui, dans leurs rapports réciproques, ne sont pas sortis du cercle des devoirs généraux des hommes les uns à l’égard des autres; or il est indéniable que si la convention ne s’est pas formée ou n’a pas été susceptible de produire un effet durable, ils ont eu cependant des relations contractuelles; c’est là un fait : pourquoi soutenir le contraire en droit? Le droit ne puise-t-il pas ses conceptions dans la réalité vivante ? Une pareille opposition est donc l'indice probable que l'annulation n’équivaut pas à la disparition complète du contrat, de même que l'exception non adimpleti contraclus n’est pas une véritable exception ; la théorie classique repose sur une confusion qui conduit nécessairement à une inexactitude, par la logique des déductions.

Cet indice fourni par la simple observation des faits se corrobore par l'analyse de la nature de l’indemnité allouée au contractant. Lorsque le contrat est valable, qu’il donne naissance à une obligation de donner ou à une obligation de faire, le débiteur est tenu en principe à l’exécution en nature; et ce n’est qu'au Cas où il ne peut y être contraint maté-

PAS riellement que son obligation se transforme en une dette d’indemnité : les dommages-intérêts représentent donc la diminution subie par le patrimoine du créancier quant à la perte éprouvée et au gain manqué par l’inexécution dé l'obligation de son débiteur.

Mais lorsque le contrat est nul, il ne saurait être question d'établir une pareille équivalence, car chacune des parties est dispensée de l’exécution de sa propre obligation. La perte subie par celle qui comptait sur la validité du contrat n’est donc pas égale à la valeur de l’objet qui devait entrer dans son patrimoine, puisqu’en revanche il n’a pas été diminué par une prestation faite au profit du patrimoine de l’autre. Elle comprend les frais déboursés par la partie en vue de la conclusion du contrat (frais d’acte, de déplacement, d'expédition, etc...), et pendant le temps qu’a duré l’exécution si la nullité n’a été découverte qu'après cette époque (impenses faites à la chose vendue ; frais de la demande en garantie d’éviction intentée par un sous-acquéreur contre l'acheteur, lorsque le premier vendeur a revendiqué sa chose après avoir fait annuler le contrat pour erreur; dépenses nécessitées par le commencement d'exécution d’un mandat, etc...).

Ainsi qu'on le voit, ce premier élément de l’indemnité est identique, par son étendue, à l’élément correspondant de l'indemnité due pour résolution du contrat ; mais elles diffèrent par le second élément qui est le gain manqué.

En effet, la résolution, comme l’annulation, tend à replacer les contractants dans la situation où ils étaient antérieurement à la convention, par la restitution réciproque des prestations versées; on Comprend donc que l’exercice de l’action en résolution

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