DES AUTRES ARGUMENS DE L'ÉCOLE ET DES JURISCONSULTES
Cet article comprend à peu près les argumens que M. de St. Albin à appelés légaux.
Mais il n'y à pas mis l’exemple, ce qui n’est point pardonnable, puisqu'il dit à la page cinquante-troisième que “ l'exemple est l'argument dont on use le plus communément en diseutant les questions de droit; et que les lois romaines autorisent les Jurisconsultes à en faire la base de leurs décisions.”
Il est vrai qu'il répète sous l'argument ab autoritaté les mêmes choses à peu près qu’il a dites sous l'exemple ; mais c’est évidemment sans s’en être aperçu, et 1l a bien prétendu faire deux argumens de l'argument qu'on appelle exemple et le celui qu'on appelle ab autorita.é, et MM. La Romiguière et Duvergier comine lui. On doit en effet les distinguer, mais pour le faire il ne faut point définir l'exemple comme le fait M. de St. Albin, chez qui
ils ne sont pas réellement distincts, et qui tombe par là méme dans une répétition, bien que La Romiguière en particulier ait compté son raisennement d’après s les autorités judici aires comme un vingt-troisième argument, Mais quand méme l'auteur de la Logique Judiciaire aurait placé Pexemple avec les argumens légaux, cela ne serait pas suffisant pour leur imprimer ce caractère : il aurait fallu au moins donner l'argument « ratione legis comme un argument générique d’où il aurait fait découler tous les autres. L'exemple, les argumens ab impossihili, ub absurdo, ete, séparés de l'argument « sententia legis ne sont pas des argumens légaux, mais peuvent tout au plus être applic: ables au droit, comme aux autres branches—ils ne conviennent pas mieux à la jurisprudence qu'à la théologie, à la physique, ete. M. de St. Albin n'a donc pas pu, en sy prenant comme il la fait, appeler avec droit ses dix-sept derniers argumens {on veut bien supposer pour un moment qu'ils sont tous distincts les uns des autres) des argumens légaux—il n°4 pas fait une vraie logique judiciaire. I] l'a | pu d'autant moins, que, mème en s’y prenant comme nous le suggéons et comme nous le fesons, on pouvait et l’on peut absolument objecter encore quil n’y a de purement légal que Pargument à ratione legis aaquel on peut bien faire descendre les autres argumeus mentionnés par M. de St. Albin, mais uniquement, disais-je, par un argument « subjecta materia, c'est-à-dire, en leur donnant la portée qui convient à la branche que l’on traite. C’est pourquoi, bien que notre marche soit plus rigoureusement légale que celle de M. de St. Albin, nous ne tenons pas trop systématiquement au titre de logique judiciaire, et nous ne prétendons qu'appliquer la logique de l’école à Ja
jurisprudence, en fesant descendre les argumens dont
se servent les Jurisconsultes de l'argument a ratione legis tel que entend M, de St, Albin et a sententia legis () ou
(1) Senteutia degis, esprit de la loi, Cicéron.
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