‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 14 sur 35 · M AE RE · texte numérisé non relu

M AE RE

IUDICIAÎKE, +)

dont la base est l'esprit de la loi, L'exemple, Pargumnent : definitione, l'argument « subjecta mnateria, les argumens a verisimili, à vulguré usu loguendi, ete. viendront à propos et sans effort se ranger sous lPargument & sententiu ou a ratione legis comme les détails dans l’ensemble : Zn co quod plus sit, semper inest minus ; Zn toto et purs con tinetur disent les jurisconsultes Paul et Graïus,

les lois étaient toujours claires et précises, 11 1 serait pus besoin de les interpréter,

Mais le législateur ne saurait prévoir tous les vus, quand même il aurait toutes les qualités requises, et F pa t des légris lations ont été plus ou nous Nuipiit tutes et obscures, soit à cause des bornes de lenter. dement humain, soit à cause de la il banc ou de la mauvaise foi de ceux qui ont rédivé les Lois. “Les auteurs des lois en ont tantôt manu et tantôt dis shnulé le but,” dit le comte de Voiney.

Les canonistes ont presque seuls chez les modernes couservé la véritable définition de la loi On Ft dans ie Décret de Gratien (ic re partie, dist, + cl lp. 11): Brit untem lex honesta, juste, possibilis, secunduin naturum, secundum patrie consuetudinem, loco temporique cor 'emiens, necessarie, utiles, imanifestata quoque ; (‘) ne liquid per obscuritutem in captionem contineat ; nullo privato commodo, sel pro communti civium utilitate conscriptu.

Nombre des plus illustres canonistes et théoleriens, deposiaires véritables de là jurisprudence romaine Lessius, Suarez, Soto, Valentia, Becan, Busaunbaurm, Na varro, Azor, Bonacina ont enseigné des doctrines plus favorables à Lx Hberté des peuples que la plupart des Rte istes—que les grands hommes de la Grece, que les Grotius, les Montesquie u, les Blackstone: et si nos ardens démocrates connaissaient leurs écrits, ils y roue aient des choses qui leur éonviendraient st fort, que bicu Join de eroire avec notre siecle que ces écrivains mont tant

(1) Thomas d'Aquin appelle: * Ordinatio promulquia

{it LOGIQUE

que barbouiller des in-folios, il; les remettraient à la mode

les feraient réimprimer dans un format plus civilisé.

Ces piliers de lécole ont devancé les constitutions et ont prétendu qu'il fallait pour que les lois fussent en force, qu’elles fussent acceptées par leur peuple, et contirmées par l'usage, () Cette doctrine a vicilli—les législateurs n’en ont point tenu compte, ou s’en sont sauve par des fictions; mais il en reste quelque vestige, elle a été en vigueur puisque, pour la nullifier apparemment, ils ont imaginé la clause nonobstante quacumque consuetudine,

Depuis eux, à part Bacon, Benthain est le premier qui ait pris la part des peuples,

Legis tantum interest ut certa sit, dit Bacon, ut absque hoc, nec certa esse possit, Si enim incertam vocen det tuba, quis se parabit ad belluin ? Siniliter, si incertamn vovem det lex, quis se parabit ad parendium ? ut moneut iaitur oportet, priusquam feriat, ÆEtliam illud recte positum est, optimam esse legen quue minimum relinquit arbitrio judicis : id quod certitudo ejus pruestat.

Duplex legum incertiltudo : attera ubi lex nulla praes-

(1) Où il y a une constitution qui assigne au peuple une partie de l'autorité législative ou non, Dans le second en, il ny a pas besoin que la loi soit acc ceptée par le peuple, parce qu'il ne parait point que les rois tiennent leur autorité des peuples: l'histoire des terms primitifs, celle des tems de transi tion de la mythologie à l'histoire prouvent le contraire. Ainsi out ponsé les plus grands hommes qui ont vécu dans Les anciennes républiques, tels que Socrate, P À, aton, P lutarque, Xenophon, comme on le voit par les notes de Larcher dans son édition d'Hérodose, et comme l'a remarqué M. de Chäveaubriand. On peut citer pari les modernes Barclay, les théologiens angliaus des XVIL et NVITIèmes siècles, Domat, Delhommeau et ln plupart des jurisconsuites, et une Lboune partie des théolosiens catholiques, entre autres Liguori. Dans le dernier état du droit romain, sous Justimien, l'usage corrigeait bien la loi, ms les lois promuleuées par l'empereur n ‘avaient pas besoin

d'u des acceptées par le peupie, qui se trouvait lié sans aucun tait de sa part.

mm

lié “le ê, ons t en COr- ÉO'1siuve elle 1enit, LSUE-

qui

sue

det lan ne«tl )0$i-

quil "(LES -

une $, il al'ce des ns inst lenhou, tion On iglilet, ol0état loi, soin çun

JUDICIAIKE, li

crubatur, attera ubi ambiqua et obscura : préceptes de la plus haute sagesse ainsi rendus par M, de St, Albin, si non fidéelement, du moins avec élégance :

LUE À inporte tellement que la loi soit ui une, qu'elle ne saurait être juste sans cela, Ni le signal donné par lu trompette est incertain, qui se préparera au combat ? Si l’ordre donné par lu loi est équivoque, qui se dispose ré a obéir ? Avant de frappor, il faut donc qu'elle avertisse œest une vérité inébranlable, que la meilleure loi est celle qui laisse le moins à Parbitraire du juge: or, ce n'est que de sa certitude qu’elle peut tenir cet avantage.”

“ Les lois sont incertaines de deux façons : lorsqu'elles ne sont pas eécriles, où lorsqu'elles le sont avec umbiguite et obscurite.”?

Un grand but marqué à la philosophie du droit, c'est surtout de dévager les principes, de les formuler, de les chercher là où ils manquent, [ne faut pas s'arrêter tout court devant la parole du législateur. Si toute léuislation est nécessairement impuissante et vicieuse, démefe qu'elle est par des faits postérieurs, ignorés du législateur, c'est surtout aux lois trop spéci: ales et sans principes que ce désaut est attribuabl. Un vice de nos léurislations modernes, c’est d’être trop spéciales, trop détaillistes, Elles prévoient moins en voulant trop prévoir, elles ne posent pas, elles évitent souvezt de poser Îles principes, contentes de tout régler et de tout plier à des disp sitions in} ératives, et substituant souvent à ces prlicipes, qui se font désirer, d’'inutiles rigueurs. Je demande si tel n’est pas le caractere de la législation d'Angleterre, et particulierement de celle du € 'anada

Quand il faut dépouiller Le principe inédit d’une disposition spéciale, pour décider les cas non prévus, on sort incertain de cette recherche, de cette fouille difficile, Le législateur lui-même, faute de formuler les principes ne s'est que mal rendu compte d° sa disposition, Comment penser que les lacunes ne e multiplieront pas, si aucun principe wénérateur 2 est iuis au jour ? Le principe caché

LR LOGIQUI

crée une premiére confusion, Les faits que Ja loi n point prévus la complètent. La plupart des discussions judiciaires ont leur source dans labsence de principes déclarés, (7)

Toute législation est hnpuissante, démentie qu'elle est par des faits postérieurs, at-on dit, Mais si le législateur est éclairé et de bonne foi, (quoique, il est vrai, le secours de la loi écrite puisse encore ètre insuffisant,) quand 1} surcirait des faits impré vu en dehors de la loi, ils ne peuvent pas ètre tout-a-fait sans rapport avec les lois existantes et les faits prévus, Toute confusion, toute incerti tude ne peuvent être évitées, mais elles peuvent ètr amoindries, Et par quel moyen? par l'interprétation conforme à Pesprit apparent où raisonnablement présumé de Ja lot, I] faut, dans le doute, raisonner « sententiu ot « ratione legis, comme nous Pavons dit plus haut, Les omains, et en général, les modernes, qui ont marché sur leurs traces, ont admis Pesprit de la loi, et cela paraissait si rationel que Plaute appelle legé fraudem fucere suivr le texte ou la lettre de la loi plutôt que son esprit. Ce tum est quod is committit in legem, qui legis verbe com pe clens. contrt leyès nititur voluntaten dit la réole du droit 88e in Sete, Srire leges non est eurum verbu tenerv, vel vèm ac potestatein (EL, 17 H, de legibus). Que seit leges, seleas non recte interpretatur, is non jurisconsultirs xt, sed leguleius dit Heineccius,

Distinguantur leqis interpretutiones anthentiea, nsualis et doctrimulis, dit Livuori. Authenticu Jiert potest « lerjislatore, usualis per consuetudinein, doctrinalis per doctores.

ne s'agit ici que de Pinterprétation doctrinale.

Licita est interpretatio doctrinalis modo serventur r'eptlue, nec prohibeutur expresse omnis interpretatio ex pro fesse, sicut prolmbuit Pius IV de Concilio Tridentino. (?)

(1) Voir le supplément,

(2) Je cite toujours Liguori en latin pareë que Je n'ai sous la tmuin que labrégé du traité des lois que j'ai fait . cette langue a l'évêché de Montréal, sur la traduction française de l'Italien

JUDICIAIRE, bi)

Un exemple plus à propos pour nous, est cclui de l'emjereur Justinien, qui, après avoir codifié de nouveau l'ancien droit romain et les codes de ces prédécesseurs, défendit d'interpréter le sien, On raconte que Napoléon. qui n'eût pas la méme précaution, ayant eu le tems «de voir en peu d’années son code enfoui dans les commentaires, s'écria: mon code est perdu |

Et en eliet l'on ne peut nier que la doctrine de Pespri de la loi ne soit sujette à abus, comme d’infirmer quel quefois mal à propos la loi; inais elle est nécessaire, et a été adoptée presque universellement parce qu’elle pro cure beaucoup plus d'avantage que de désavantage, et que l’abus peut être éloigné ; car lorsque la loi est clair et équitable, 1l faut se défier des commentateurs. Vos est curandum de contraria opinione glossac et doctorum. ul quos non leges, sed illi ad leges flecti, et attemperar: debent, dit Charles Dumoulin de usur No, 237,

Par exemple, de ce que l’article 234 de la coutume de Paris dit que “ la femme mariée ne se peut obliger si ail n'est séparée” il s’en suit qu'elle le peut si elle l’est et c’est ainsi que l’entendaient Baldus, Dumoulin, Tiruœucau, de Laurière : c’est par abus que lon a établi une doctrine contraire, et que l’on est allé jusqu’à prétendr. que la femme est incapable mème au cas où son contra de mariage l’autorise,

La prescription est un moyen d’éteindre l'action, L prescription est une exception selon le droit romain e: selon Cujas: Praescriptionis nomine nihit aliud quan vrceplio significatur ; où ce qui revient au même, cest une fin de non recevoir selon Pothier. Or, Mit interest ipso jure quis actionem non habeat, an per exceptionerr infirmetur dit le jurisconsulte Paul. Les articles de | coutume de Paris qui parlent des prescriptions brieve sont conformes. Mais M. de Férière dit, et la rédactior. et explication de la coutume faite par nos légistes can: diens, Cugnet, Pressard, Juchereau et autres, et imprime:

Londres en 1773, sous le titre d'Extrait des Messieur:

répete, sans doute après lui, que tandis que la partie ct récue à son serment si elle intente dans les six HHolx ou dans l'an, elle est obligée de le déférer après Le tamis écoulé. La prescription nest donc pas uue fin de non || recevoir 2. elle n’est done pas un moyen d'étendre Fac | tion ?—Yfeureusement que le texte est clairs il se sert des termes “ne peuvent faire action.”

[l est résulté un grand mal en Canada de ce que par

une mauvaise habitude melée d’inattention, le commentaire barbarement verbeux de M. de Férière, qui avait une fort mauvaise tète au dire du président Le Camus, | est venu à passer entre les Juges et les avocats pour être

aussi loi que le texte, (sans doute parce qu'il est imprime

dans le méme volume) et est devenu le Faude Mecuim des che ALLIE rs.() La glose d'une lot n'est loi elle-même qu'au |

tant qu'elle est ue déduction rigoureuse du texte. Per. | 1

he ne s’est 1m: iginé par exemple d'attribuer force |

le loi à le xplic ation qu'on pourrait donner des statuts—

personne n'a confondu avec la lot la glose d’un de nos

statuts les plus importans par l'honorable Hughues Heney, | l quelqu ‘elle soit fort bien faite, Nos praticiens m'ont pas t: remarqué qu'il est absurde de requérir le du de € celui qui plaide presc ripuon, puisqu'il admet par là même e H'avoir pas paye.

Page 1