‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 16 sur 35 · LS · texte numérisé non relu

LS

tentia

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motif

{, est

es Ie leurs teurs, Voses

DICIAIRE,

Femscnble de toutes les causes éloïgnées où prochaines qui lui ent donné naissance?

l'our le découvrir, surtout lorsqu'il s'agit des anciennes lois, il faut donc connaître les antiquités où l'histoire du droit. C'est ainsi que Coquille, Blackstone et M. Luuriéres, jurisconsultes de Pécole historique, à laquelle xppartiennent aussi les Allemands et quelques Me OR contemporains, tels que MM. Laboulaye, Klimrath autres, ont pu expliquer, au moyen des origines beauc ea de dis h s1tIOTIS des lois que d’ autres n° avale nt point enter:

‘Fantôt on recourt aux motifs de la loi pour en étendre les dispositions, et tantôt pour les restreindre aux cas qu'elle 1 prévus, de sorte que lPargument & ratione legis peut se subdiviser en deux areumenrs, Pargument à ratione levis «pla, et l'argument a ralione legis stricta, dit M. du C'hassat.

La force et la puissance de Ja loi, dit Ifeineccius, se

ccouvrent par la raison de la loi, Ki cette raison est di s étendue que ses termes, elle demande une interpr tation extensive; si elle est plus resserrée que ses termes, elle demande une interprétation restrictive, et entin, elle est aussi étendue, mais non plus, elle ne souffre que l'interprétation déclarative.

En Anpolcterre, les statuts, autres que remédiaux, ont toujours été sujet s à l interprét ation déclarative selon !: distinction anglaise, c’est-à-dire, qu'il faut s’en ter à la lettre, et qu’en général, les lois d'Angleterre ont point d'esprit.

Mais quant au Canada, le remède de lPesprit de la a été de . endu à tous les statuts par l'act provincial de la 12e Vict. chap. 10, dont la section vir: huiti ‘me est ainsi conçue :

* Le pieAtbue des actes en sera regardé comme ut partie destinée à en expliquer le but et P objet , et chacun wte et toute provision d'icelui seront censés remédian (a la marge : Tous actes sont remédianx ”) soit que lou

ce?

sp. LOGIQUE

but immédiat soit d’ordonner de faire aucune chose que la législature croira tre pour le bien public, ou de punir aucun acte qu’elle croira contraire au bien public, et ils recevront en conséquence telles franche, large et libérale construction et interprétation qui seront plus propres à assurer l’accomplissement de leur but et de leur objet suivant leurs vrais sens, intention et esprit.”

S'agit-il d'étendre la loi, trois règles doivent être observées selon Mailher du Cha issat.

Il faut que les cas non prévus ne présentent aucune cureonstance péUeanere qui pusse empêcher lapplication extérieure (*) du suotif de la loi,

L'interprétation étendue doit amener un résultat certain, applicable au cas dont il s’agit, et qui découle uniquement du motit de la loi.

Enfin, on doit rejeter indistinctement toute interprélauon extensive lorsqu'elle est interdite par le législateur lui-même, soit expressément soit tacitement, dit ce jurisconsulte.

Mais il me semble trop scrupuleux dans ce cas. L'in-

crprétation extensive vient ici d'elle-même, et elle est es eur Ja loi 32 fl ad legem Falcidiam: Ubi ecdem raho, bi idem jus statuendum, qui fait voir que bien que ASROIER défendit aux jurisconsultes d'interpréter son code, il n'entendait pas interdire l’explic ation qui vient aturellèment—il ne pouvait bannir la logique de la urisprudence, interdire l'interprétation dans laquelle un rosultat certain découle de l'argumentation.

Ici, on doié étendre la loi à des cas que ne renferment pas expressément ses termes, mais dont les motifs sont identiques avec ceux de la disposition.

Seulement, comme le remarque M. de $t. Albin, il ne faut pas confondre les circonstances où l’occasion de la lni avec les motifs. (*)

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(2) Mais il ne s'est pas exprimé d'une mauière lucide: ‘“ Celle: il, en parlant de la circonstance ou de l'occasion de la loi.

7 OU 2 ef pb bot À

L'exemple que cite M. de St. Albin, de l’argumentation « ratione legis stricta serait plutôt un exemple d’arue , ° ‘ Ë E

ci gumentation @ ratione legis restricta comme l’appellerait

Se Jeineccius, qui donnerait à l'argument «a ratione legis re : stricta de notre auteur le nom d’argument « ratione legis | : 4 declarativa.

ne L'édit des édiles impose comme obligation aux marchands de bestiaux de faire connaître à l'acheteur les ne maladies ou les vices dont se trouvent atteints les animaux qu'ils vendent, sans quoi ils seront exposés à l’action redos hibitoire, Cela s’applique-til au cas ou c’est un cheval | ae borgne ou boiteux qui à été vendu? non, bien que cé l'édit n ’excepte Aucun cas, car son motif na été que ue d'empêcher que Pacheteur fut trompé ; or l'acheteur ee m'est point trompé toutes les fois qu'il peut voir par lui: | inéme Je vice dont est atteint la chose : les Conférences so de Montréal font la mème remarque. pe Le second exemple cité par M. de St. Albin à la page ue cent vingt- sixième en serait encore un de l'argument EE a ratione legis restricta, maïs il ne vaut rien. “ La loi 7 Lin. SRE f. de pactis, déclare , dit-il, non obtigatoires les re pactes faits de mauvaise FOI. En suivant à la rigueur les RE termes de cette décision, on devrait prononcer générale- Re ment, ajoute-t-il, la nullité de tout acte infectée de mau- Fe vaise foi; néanmoins, on en restreint l'application au | Fe seulement où la personne trompée ne veut pas s'en pré- Le la valoir.” le - Il y a d’abord amphibologie dans l'expression. Si l'on er ne considérait que les expressions, on croirait qu’il veut dire qu'on n’applique cette loi que dans le cas où Ja Fe partie trompée ne veut pas s’en prévaloir, tandis qu'évi- Feu | demment il veut dire le contraire, c'est-à-dire que, bien es (11 que l’on dût en apparence déclarer nuls tous ces pactes. de la

éveille en quelque sorte l’idée de la loi dans ù esprit du légiela. teur ; elle dépend de l'évènement, et peut n'être pas très 1 portante.”?

‘elle cs

ia loi,

restent néounoims Papplheation dé Hi loir dus ui 4, avoir quand fa partie trompée ne veut pas se prévaloir de a loi--Mius le vice de la phraséologie est le moindre défaut de cet exemple. Pourquoi dire que on devrut wénéridement prononcer la nullité de tout acte utaché de mauvaise foi est-ce pis ch effet ce que lon fait toutes les fois que l'occasion SC presente de le fure, Mais il est tout naturel qu'il faut pour cela que a partie lésée se plaigne, quelle demande la rescision, puisque la nullité n'est pas de plein droit ou latae senlentiaes Ce est done pas par une argumentation # ralione leurs restrieta ni striécla que l'on ne déclare point lu nullité, mais parce que la partie ne se plaignant pas, les juges he sont pas tenus de deviner son mal,—ou pou hous attacher plus strictement aux propres termes de M. dé St Albin, ce n'est pas parce que le tribunal raisonne rutionc deyis restriclt que telle demande le maintien le sera écoutee puisque c'est à cause du principe : Quoi purort aléquoriutin introductiuin est, noi ebet unqueunr contre ipsortun commodum product, 1, 2. use Vel, cr consacre ajoute-t-on, par

REIN art Les du code { apoleon,

tu pacte te

nl

De plus, lon nu point à maintenir le pacte a Ja demande de cet qui a été trompe, puisque le pacte H'usl point ll il Ë ‘une nuullire luta sententiae. als selile-

| L rendae sontentitd ; que € ce ln ‘est pas proi bablement qui a lese Qui a demande la resolution, et que pas à lui à le faire, mais à la partie lésée,

Ce ne seratt pis non plus produire contra ComInod it} IL ù Juvorens introduction est que de rescinder un tel puisque La personne lesée serait restituée € hupo-

lout ce Qu'il v a, c'est que la personne lesce est

ou de ne se P laindre AE Cüuin Su

rOVa- avec lesquels ils ont contracté, et que les mineurs peuvent st le seuis se prévaloir de leur incapacité s'ils le veulent, que l'on S'ils ue se plaignent pas, le pacte se maintient, et non par

arte u' arwument &@ ratione legis, comme le suppose M, de St. que | Albin, Quand lon veut argumenter er ratione legis 1 e de fau le faire à propos, et ii n’y a pas lieu à le faire quand à que la loi iuanifeste elle-même son intention. ISiUN, l'urguinentation « rutione legis stricta à lieu, comme sen- noûs l'avons dit, en Angleterre, où ailleurs, quand la loi ON bst Ciaire, point ls exemples da l’'aroumentation « ratione legis ampla pes, seruiut rapportés sous l'exemple,

pou 'auguinent @ ratione degis doit ètre réglé par cette le M. na salutaire des romains anciens et modernes ou des sonne cuoustes ? Odia restringi, et fuvores convenit ampliari , ntieli on jprnalibus judiciis beniguius interpretandum, dit le e du | jurisconsulte Paul, , Hi À l'argument @ ratione legis se rapporte l'argument

1. 2. cesssnte rutione, bien que M. de St, Albin l'en distingue : , par A conclut par cet argument, que le motif de la loi ayant

“esse, Ja loi elle-même doit cesser d'avoir son effet, selon ;

à Ja | a doaxiine: cessante ratione legis, cessat ipsa lex. pacte Nais par le motf de la loi, ou sa cause, on doit

eui- Hicndre Ja cause ou le motif final, et non pas la cause ou ment te uotif impulsif seulement. On trouve cette distinction

que Hiporcute des causes dans les théologiens et les cauo:

mises, et aussi, il parut, dans Furgole, cité par M. de St

du Albin. La cause finale est la fin que le législateur s’est

n tel | proposée, tandis que la cause impulsive n’est que Pocca

L/po- sion qui a pressé la promulgation de la loi, (°)

est ) Sul L L l LEA il) In pœnis benignor interpretatio est facienda ; in Next | Bout VII, De reg. juris. R. 49.

: a {1} Si nous nous servions, comme notre auteur, des expres

ions ‘qui a donné naissance à la loi”? nons eroirions trop <ub tile là distinction entre les causes impulsive et déterminante

DÉMe A aRe 2

{ * Lex cessat, st finis adoquatus cessat, non vero si partidularis ; seu requiritur ut fines cesscé oneraliter, non vero pro parte vel privative seu pro quibusdam eorum qui legi subjiciuntur, dit Liguori.

Cajetan, Sylvestre, Panorme, Angelo, Vasquez prétendent néanmoins que la loi cesse quant au point dont le motif particulier cesse, ou qu’elle cesse pour les personnes vis-à-vis desquelles la fin adéquate cesse, où pour lesquelles l'observation devient d’une trop grande difficulté, noCiva.

Mais nos législateurs ne sont pas aussi libéraux que les théologiens, et il ne faut appliquer qu'avec beaucoup de circonspection l’argumentation &@ cessante ratione aux statuts (Statute Law.)

Elle peut s'appliquer plus librement à notre loi commune, et nous lappliquerons 1 ici au retrait lignager.

IL est des lois qui tombent d’elles-mêmes dés que la fin qui les à fait établir est accomplie et consommée, dit M. Dareau, auteur de Particle “ Désuétude ” dans le Répertoire de Guyot. Le retrait lignager était fondé sur la raison du sang, et n’était établi que pour conserver clans les familles les héritages qui en sont le relief, et forment une partie des marques de leur ancienneté, comme dit notre ancien feudiste et seigneur Canadien Cugnet.

Mais nous sommes aujourd’hui. sous un gouvernement tout différent de celui qui avait implanté en Canada toutes les vieilles institutions françaises. Le couvernement britannique n’a jamais voulu reconnaître formellement la noblesse canadienne comme une classe distincte. Bien loin d’ètre jaloux de conserver les biens dans les familles, il ne s’est que trop conformé aux avis du baron Mazères et de Sir James Marriot, dans leurs 1 projets de codes pour le Canada, et il a voulu que les parens pussent dépouiller leurs enfans sans aucune raison, et en faveur de qui que ce soit, en faveur des plus méprisables des hommes, sans que les héritiers naturels pussent proférer aucune plainte, Quelle que soit l'injustice d’une

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