‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 17 sur 35 · COM · texte numérisé non relu

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pareille législation, on ne peut lui contester l'influence qu'elle a nécessairement sur d’autres lois dont l’objet est connexe, et c’est le lieu de dire, comme le ‘uüsait sur le banc feu le vénérable juge Pike sur une matière qui a du rapport avec c-'le-ci: The policy of the antient government has now been attained, and must yield to a new policy—Le retrait lignager se trouve directement contraire au génie de nos compatriotes anglo-saxons, qui les porte à éloigner tout obstacle à l'expédition assurée des affaires et des transactions, et un Anglais qui achète croit certainement devenir le propriétaire incommutable du fonds qu’il achète. S'ils ne nous ont pas donné un statut abolissant expressément le retrait lignager, c'est parce que cette institution française, qui ne peut cadrer avec les nouvelles qu'on nous a données depuis 1774, ne leur a opposé que très peu d'obstacles —c’est parce qu'elle est en désuétude. Le douaire leur à paru un obstacle réel à l’aliénation des propriétés ; ils ont réussi à le nullifier.

Les formalités que la loi requiert pour porvoir exercer ce droit, dit notre compatriote, M. Doucet, en font une lettre morte. L'erreur la plus insignifiante, l’absence dans la copie d’une virgule qui se trouve dans l'original, ou une virgule dans la copie de plus que dans l'original, sont des erreurs fatales. (*) Le cas de retrait s’est ren-

(1) Depuis que nous avons enseigné dans le cours de Droit du collége Ste. Marie que le retrait lignager n’est plus en foree, nous avons lu dans le pamphlet du savant éditeur du Zranscript (M. Abraham) sur les Tenures anglaise et française, ces lignes : This unknown to the Roman Law, but local and customary, was the right of an heir to repurchase any estate alienated by sales, whether voluntary of compulsory. But, though of the greatest antiquity and prevailing nearly over the whole of France, the civilians say that it is opposed to liberty of commerce, and at variance with the common law of vending, and hostile to the rights of man. And, on this ground, which is, as uearly as possible, that on which the English Courts set them-

selves to defeat the plain attentions of the Legislature, as rescs

contré rarement en cour de justice depui: bien longtems et les dernières fois qu'il s’est présente, 1l a été découragé autant que possible,

[I y à une autre raison plus puissante pour ne pas le faire revivre, Le retrait lisnager dit le procureurgénéral Cugnet est un droit singulier et extraordinaire établi contre le droit commun des contrats de vente, qui sont de droit des gens: Æst quædam gratia contra jus commune dit Dumoulin, Donc le motif d’un tel droit étant consommé, comme nous l'avons vu plus haut, il s'éteint de lui-même,

On a dit que les Anglais n’ont obtenu aucune loi abolissant expressément le retrait lignager, mais la loi des Lettres de Ratifications portée en France dans les dernières années de la monarchie, et introduite ici un nombre d'années après, porte dans le fait le dernier coup au retrait lignager,

On ne peut pas dire du retrait féodal la mème chose que du retrait lignager, parce qu'il est de droit commun féodal: ÆZst de rigore et competit jure investituræ feudulis, dit Dumoulin.

Voici maintenant l'exemple que M. de St. Albin donne le l’argument a cessante ratione legis.

“ La remise faite par le créancier au débiteur prinpal, profite à la caution (C. CIV. a. 1287.) Mais pourqjuui? C’est que si la caution pouvait être poursuivie par le créancier, elle pourrait agir à son tour, en vertu de la

pects entails, the French lawvers have practically extinguished the Retrait Lignager. T hey look most severely to the” formalities, and, if the slightest “imperfection of form or failure of proof can be discovered, declare the action null; and, wherever, says De Férière, a doubt can be raised on any incident, on any artiste of the custom, it is invariably interpreted against the heir retrayant. In fact, the suit uw only exists in theory.

Le retrait lignager était connu dans l’ancien droit Romain, mais Justinien Pabolit en la loi 14 au code de contract. emption. et vendit : Ut proximini extraneos ab emptione removerent abrogatur.

fidéjussion, contre le débiteur, et qu'ainsi, en résultat, la remise faite à ce dernier, ne lui profiterait pas. Or, si la caution n'avait aucune action contre le débiteur, par exemple, si elle s'était obligée dans l'intention de faire une libéralité à ce dernier, en ce cas, le motif de la loi cesserait, ef à faudrait refuser au débiteur le bénéfice de la remise ”—KElh! pourquoi donc faudrait-il le ui retuser? Mais l'exemple ne vaut rien depuis le commercement jusqu’à la fin, et M. de St, Albin va chercher midi à quatorze heures, selon l'expression de M, de Voltaire. Pourquoi la remise faite au débiteur principal profite t-elle à la caution? Ce n’est pas pour les raisons qu'en donne notre auteur, mais parce que le contrat accessoire ne peut subsister sans le contrat principal, et que le caufionnement est une obligation accessoire par rapport à celle du débiteur principal. Principale cum interit, interit et accessorium, dit Paulus ; accessorium naturam sequi congruit principalis Res. Juris 42 in Sexto Bonit. VIIL

L'argument « verisimili ne nous paraît pas plus que l'argument & cessante ratione devoir être séparé de Pargument « ratione legis, car si dans celui-ci, il s'agit du motif connu de Ja loi, dans largument «& verisimali 1 s'agit du motif vraisemblable de la loi.

C'est une règle d'interprétation bien constante, que dans le doute, les dispositions d’une loi ou d’un contrat doivent s’'interpréter d’après ce qui est le plus vraisemblable, et il faut admettre que c’est ainsi que le législateur ou les parties ont entendu disposer: C’est sur cette regle qu'est fondé l’argument « verisimili :

În obscuris inspici solet quod verisimilius est, dit le jurisconsulte Paul; inspicinus in obscuris quod est verismilius, dit la règle du droit 45e dans le Sexte de Bouiface VIIL

Les exemples cités par M. de St. Albin à sa page cent trente-cinquième, sont mal chosis et basés sur la règle que l'interprétation dans le doute se fait contre celui qui s'oblige, et non pas sur la règle ên obscuris verisimilius :

In contrahenda venditione ambigrnm pactum contra venditorem interpretandum est, dit le jurisconsulte Paul.

S 3. DES ARGUMENS A3 ABSURDO ET AB IMPOSSIBILL.

[’ argument ab impossibili a un double objet, l’un de conclure qu'une chose n'existe pas par cela seul qu’elle est impossible,

L'autre de tirer de l’impossibilité de remplir une oblisation la conséquence qu’il n’y a pas d'obligation : Zmpossibilium nulla obligatio est, dit le jurisconsulte Celse,

Que doit-on entendre sous le premier point de vue par une chose impossible, dit M. de St. Albin ? On distingue

abord les choses qui sont naturellement impossibles, -r celles qui le sont légalement ou moralement, et qu’on appelle illicites (Instit. de inutili stipul. &$ 2, 11. 24.)

Bentham a un chapitre fort curieux sur l'impossible.

La distinction de notre auteur, distinction que fait aussi Domat, avait été fuite par les jurisconsultes Ro- HIAINS ?

Quæ rerum natura prohibentur, nulla lege confirmantur, dit le jurisconsulte Celse.

Ea quæ dari impossibilia sunt pro non adjectis habentur, dit Ulpien.

“ On doit examiner ensuite, dit M, de St. Albin, si l'impossibilité est absolue, ou si elle n’est que relative, ou st elle existe pour tout le monde, ou seulement pour queljues uns.”

Mais à quoi bon cette distinction puisqu'il est clair que si l’impossibilité est absolue, personne n’est tenu, et que si elle est relative, et n'existe que pour certains individus, tous et ceux-là seuls pour qui y a impossibilité sont excusés d'exécuter la loi: nemo potest ad impossible oblijar: (Reg. VI in sexto Bonif. VIII.)

L'argument ab ubsurdo consiste pour nous à faire rejeter une loi, parce qu’elle est absurde, ou à faire mettre de côte la lettre, parce que le sens naturel offrirait quelque chose d’absurde.

Les mots doivent étre pris dans leur sens propre, disent Liguori et les Conférences de Montréal, à moins qu'il ne soit absurde ou injuste, absurdus vel iniquus.

Domat dit la même chose.

Les théologiens et les canonistes traitent avec raison ces deux argumens simultanément, et appliquent à la loi l’épikic, où présomption raisonnable que telle n’a pas été l'intention du législateur lorsque la loi serait très nuisible ou bien difficile à observer. Ils disent de la difficulté grave, ce qui se dit de l'impossible : U# obliget lex, debet se moraliter possibilis, dit Liguori.

Le droit anglais est beaucoup moins favorable à la liberté ; car bien que le chevalier Black:tone ait écrit dans ses coiumentaires “ qu’un acte du parlement, impossible à exécuter n'est point valide, et qu'un acte dont il résulte collatéralement des conséquences absurdes (and if there arise out of them collaterally any absurd consequences) est également nul quant à ces conséquences collatérales,” son éditeur et annotateur, le juge Christian le corrige : “ If an act of Parliament be clearly expressed, dit-il, it is neither void in its direct nor collateral conscquences, however absurd they may appear ;” et l’on ne peut contester qu'il ait le droit de son côté, puisque Blackstone incertain entre le sens commun et la loi de son pays, dit dans un autre endroit : “ But if the Parliament will positively enact a thing to be done which is unreasonable, I know of no power in the ordinary forms of the constitution, that is vested with authority to control it.” —“The power and jurisdiction of Parliament is so transcendant and absolute, that it cannot be confined within any bounds… it can, in short, do every thing that is not naturaily impossible,” dit Sir Edward Coke. Le pouvoir du parlement est tellement sans contrôle que

le maintien où la ruine de la nation ne dépendent que de lui. (°)

M. de St, Albin prétend avec vraiment trop de raison que l'argument cb ahsurdo cesse d’étre concluant, lorsque, pour écarter une interprétation absurde, il faut tomber dans une plus grande absurdité, mais il a grand tort de dire qu'il faut choisir de deux absurdités la moindre. [ne faut choisir ni la plus grande ni la moindre absurdité, mais raisonner «ab absurdo contre !a loi, puisque la moindre absurdité est una absurdité ex hypothesi.

Mais il serait vrai de dire que de deux absurdités dans l'interprétation, il faut choisir la moindre :

Quoties idem sermo duas sententias exprémit, eu potissis mum excipiatur, quæ rei gerendeæ aptior est, dit Julien.

Dubia in incliorem partem interpretari debent, dit une règle des Décrétales,

Statut 12 Vict, e, 10 sec, 28,

Mais c’est avec raison que Merlin a dit que l'argument ab absurdo ne serait pas concluant, si labsurdité ne consistait que dañs une contrariété de choses qui ont chacune un motif raisonnable,

Ainsi, bien que l'ancienne chambre d’assemblée de ce pays, eût adopté, comme l'en accuse lord Durham, la coutume de renouveler Cans un méme acte, pour que le conseil législatif ne püût les rejeter, les lois expirantes aw'elle voulait renouveler, quelque hétérogènes qu’elles fussent dans leur caractère; et bien que cet abus, qui découlait de cet autre abus de la législation dont le inème lord l'accuse, de décréter les mesures les plus nécessaires sous une forme temporaire (*) dans un but

(1) It was a Enown apophthegm of the great lord treasurer Burleigh “That England could aever be ruined but by a Par liament.’” Bentham.

(2) Les canonistes ne donnent ordinairement le nom de Joi qu'à un précepte permanent et qui ne cesse d’obliger que par une abrogation expresse. Un docteur de la Faculté de Dijon,

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d'pposition, et de controle sur les deux autres branches du gouvernement, eût quelquefois pour le pays de fatales conséquence es, COIINe le prouve encore le r il}? port ( du lori grand-commissaire de a reine Victoria, on n'aurait pris été bien venu des légistes si l'on aviuit raisonné contre la loi,

DES ARGUMENS À DEFINITIONE Et AB ETYMOLOUZ.A,

L'objet de l'argument à definitionc est de Grer des con séquences dune définition.

* Détinir, dit M. Dupin, cité par M. de St, Albin, n'est autre chose que faire connaitre le sens d'un mot prit le moyen de plusieurs autres qui ne soient pas syno Hines,

‘ Le but des définitions est de donner des idées nette: at analitiques des choses qu'on sC prop. se d'expliquer.”

‘Les définitions se trouvent par l'analyse, lorsque nous examinons soigneusement une chose dans toutes ses parties, et que nous la réduisons à ses premiers principes. Elles se forment: 10 li r des rapprochemens et des comiparaisons, lorsque nous considérons avec toute Pattention convenable ce qu'une chose a de corimun avec une autre, et ce qu'elle a de différent; 20 par Pabstraction ou l'omission de quelques circonstances ; 30 par le chanwement de ces circonstances : 40 par leur complication.”

Ainsi les Conférences de Montréal définissent la donuon entre vifs: Contractus quo quis, ex mcra liberalitate actualiter et irrevocabiliter dominium rei suæ alteri con. fert acceptant.

Actualiter, ajoutent-elles, et sic differt « promissionr vt lestamento.

qui a écrit un bon livre sur les actions, s'accorde avee eux

quand il dit que la loi doit étre constante et ‘qu'un comman dement, qui change toujours n’est que désordre et confusion.”

{rrevocabiliter, et sic præcipue differt a testamento, quod est revocabile usque ad mortem.

Voilà qui est bien argumenter d’après Ja définition, mais pour qu’un argument a definitione soit solide, il faut qu’il ait une base solide, c’est-à-dire, une définition exacte. Celle de la donation entre vifs ne pourrait-elle pas l'être d'avantage ?.… ct la tradition actuelle est-elle bien la différence propre ?.… Cette définition est très conforme au droit Romaïn: non videntur data quæ eo tempore quo dantur accipientis non fiunt, dit le jurisconsulte Paul; mais selon Particle 274 de la coutume, ce n’est point donner €, retenir si le donateur ne demeure pas en possession jusqu’à sa mort,

D'où l’on voit encore qu’elles font un raisonnement douteux quand elles disent: Ante tradilionem saltem legalem donatio reputatur nulla juxta hoc gallicum arioma : Donner et retenir ne vaut.

Les Conférences sont d’une axactitude plus rigoureuse quand elles définissent la donation à cause de mort comme la définissaient les Romains et beaucoup mieux que Merlin, De Férière jeune et Denizart: Donatio causa mortis est actus quo quis gratuito rei suæ dominium alteri acceptanti actualiter transfert ea lege ut res restituenda sit si ante mortem suam donator eam petat.— Hinc ista donatio est revocabilis, et sic differt a donatione inter vivos, et a testamento, quia dominium vivente donatore transfertur. (°)

Feudum, disent encore les Conférences, est contractus quo infeudator id est dynasta, tradit feudatario rei immobilis dominium utile sub onere fidelitatis et obsequii personalis.

(1) Cum quis ita donat ut si quid humanitus ei contigisset: haberet is qui accepit disentes Institutes. This method of dona: tion (causa mortis) might have subsisted in a state of nature being always accompanied with delivery of actual possession, dit Blackstone. De Férière se rapproche de ces notions dans sa

grande Coutume, où il distingue trois espèces de donation à cause de mort.

Ille contrectus différt à venditione quia dominium directum (directité) pertinet ad infeudatorem seu dynestam,

Differt quoque a locatione quia dominium utile in perpgetuum transfertur.

Contractus vulyo dictus de censive est is quo dynasta solam fruitionem alter in perpctuum confert (') sub onere solvendi quotannis censum ad agnoscendum cjus dominium

Sie census dominicus differt a censu vulgo dicto rente fonciere quo dominium perfectum transfertur ad eum qui censum realem solvere tenetur.

In perpetuum, et sic differt ab emphyteusi (*) in qua dominium utile ad tempus longum solummoda cenceditur er. gr. pro nonaginta novem anni.

Emphyteusis differt etiam a contractu census dominici in co quod censualista (éensitaire) non tenetur ad rem immobilem augendam, dum tenetur emphyteuta juxta conditiones in contracti® appositas, ex, gr. ager eonceditur pro nonaginta novem annis ea lege ut emphyteutac expensis domus œdificetur, et tempore contractus elapso, at proprietarium fundi pertineat. (°)

(1) Vi feudi, feudatorius in feudo suo fruitur omnibus dynastæ juribus.

(2) L’emphytéose se prend en deux sens, ou dans un sens restreint, comme ici, ou dans un sens plus étendu, dans lequel l'emphy téose des Romains est le type de notre contrat de censive, comme il est prouvé dans le cours de Droit du collége Ste. Marie.

(3) Si M. de St. Albin a pu redire dans son opuscules tant de uoms pour lesquels il a du respect, il sera bien permis à l'auteur de ce volume, de rendre un hommage bien mérité à celui à qui il doit la base de son éducation légale. Les Conférences inédites de Montréal sont le livre où l’on peut le mieux apprendre les élémens de notre droit, tant Argæou et quelques autres auteurs, à peine élémentaires, ont vietlli, et tant les deux ou trois ouvrages publiés en Canada sont défectueux. L'auteur, A Léon Villeneuve, n’est pas seulement un ancien et habile pr

Les Tustitutes de Justinien ne diflérencient point le uage de l'hypothèque, mais il est facile de le faire au moyen des autres livres du droit Romain et avec Cujas. Typotheca est pactio nuda qua jure honorario a debitore obliqatur aliquid in crediti vicem. Pignus re contrahitur, hypotheca nudo pacto. Ainsi le gage est bien diflérent de hypothèque, observe Delhommeau. L'un est un contrat réel et l’autre un contrat consensuel.

Néanmoins hypothèque ne difilére du gage que comme l’espèce du genre: Aliud est pignus, aliud hypotheca, aliud fiducia, aliud antikrésis (*) et omnia tamer piq HOT.

Mais nous avons interrompu M. Dupin.

* Par exempe, dit-il, lorsque je vois deux individus icheter et vendre, et que je suis leurs mouvemens dans tous leurs détails, je remarque que l’un d’eux donne à l'autre une chose convenue, m@ennant une somme aussi “onvenue, et j'acquiers par cette analyse une idée nette ‘du contrat de vente.”

“ Si je compare ensuite ce contrat avec les autres contrats, Je reconnais aisément qu’il convient avec eux, on 6e qu'il exige le consentement mutuel et concordant des contractans ; et qu'il en différe, en ce qu'il requiert que ee consentement porte sur une chose qui soit dans le -ommerce, et dont la propriété soit transférée moyennant une somme d’argen monnayvé. Le résultat de cette

comparaison me fournit cette définition: La vente est une convention par laquelle une chose coimmerçable est transférée pour une certaine somme.”

* Maintenant, que je supprime la circonstance d’un fesseur de théologie en France et ici, mais un jurisconsulte. Versé déjà duns la jurisprudence romaine et dans celle qui régit setueilement la France, il a abordé la nôtre avec une aisance

ui fait voir de quel usage sont les études méthodiques dont on 4 l'avantage en Europe. Ses connaissances en géologie, bota nique, agronoimie, ete. sont bien connues.

(+) In toto jure ge neri per speciern dérogatur, dit Papinien, pisnoru, dit encore ( QUE 1,

prix en argent, J'aurai la Géfinition du contrat tn genere : c'est une convention au sujet de la transmission d'une chose commereable,”

“ Ni je change cette circonstance du prix, et que je suppose que la chose est transférée gratuitement, Je trouve Ja définition de la donation.”

* Enfin, & J'ajoute quelques circonstances, par exemple celle-ci Qu'après un certain tems le vendeur reprendra sa chose en restituant le prix, j'aurai la définition du rachat où réméré.”

J'avoue, avec M. de St, Albin, que M. Dupin ainé, a donné dans son Manuel de l'Etudiant en Droit, d’excellens préceptes pour former des définitions, mais 11 les a appliqués lui-mèéme avec trop de négliwence,

C’est dans une définition donner à peine le genus prorémum que de dire que la vente convient avec les autres contrats en ce qu'il exige le consentement mutuel des parties, car ce n'est pas le définir comme contrat, mais comme convention quue est consensus dnorum in idem: toute zonvention n’est pas un contrat, bien que tout contrat contienne une convention, mais revètue (restita). M. Dupin se borne done à dire que la vente est une convention comme les autres contrats.

Ensuite on ne donne pas ce que la logique appelle differentia propriu en disant que la vente se fait d’une chose commerçable à la différence des autres contrats. Voilà qui est erroné, et il n’y aurait pas eu besoin, pour s’en apercevoir, que M. Dupin vint se contredire en disant qu’en supprinant la circonstance du prix en argent, on aura la définition du contrat in genere qui est une convention au sujet de la transmission d'une chose commierçable.—La vente ne diffère donc pas des autres contrats en ce que l’objet est commerçable.

“ Le contrat in genere est une convention au sujet de la transmission d’une chose commerçable.”

U n'y a pas toujours un objet commerçable, du moins eomme Pentend M. Dupin, dans la définition de Ta

vente, (*) soit qu'il s'agisse de contrats entre particuliers, soit qu'il s'agisse des contrats plus solennels entre nations, ou traités.

Tous les contrats ne sont pas non plus des conventions au sujet de la transmission d’une chose. Dans le gage, l’hypothèque conventionnelle, le prêt, le dépôt, les contrats fucio ut facias, gestio regotiorum, la convention n’est pas au sujet de la transmission d’une chose, ou translation du domaine.

De plus, nous croyons qu'après avoir défini la vente une convention au sujet de la transmission d’une chose commerçable pour un prix en argent, si l’on retranche la circonstance du prix en argent, on aura précisément léchange, le plus ancien de tous les contrats, le premier par lequel les humains commercèrent entre eux, comme le remarque Domat, avant que l’on n’eût inventé la monnale, et au moyen duquel se fait encore en grande partie le commerce.

On trouve dans ce grand jurisconsulte plusieurs exemples de l'argumentation « definitione.

‘ Pour bien entendre, dit-il, la nature et les règles du contrat de change (Lettres de Change) il faut considérer les personnes et ce qui se passe à l'égard de chacune”

* La convention qui se passe entre celui qui donne de l'argent et celui qui se charge de le remettre en un autre lieu, a des caractères particuliers qui la distinguent de toutes les autres qui pourraient y avoir quelque rapport,

‘ Ce n’est pas une vente, car personne n’y vend ni achète, outre que dans la vente, il y a un objet autre que de l'argent.

* Ce n'est pas même un échange, car ceux qui font des échanges donnent aussi des choses différentes de celles qu'ils prennent.

(1) I y a peut étre amphibologie dans cette page de M. Dupin, qui entend probablement diversement le mot commerçable dans la définition du contrat in genere et dans celle de ls vente.

Mais ici Domat va trop loin; dans les échanges d’héritages, qui méritent presque seuls le nom de contrats d’échang e, les deux choses sont bien semblables,

Il ajoute avec plus de raison peut-être, que dans le commerce des lettres de change celui qui donne son argent ne prend rien en contre échange, car on peut lui rendre les mêmes espèces,

‘ Ce n’est pas plus un dépôt veritable, car quand l'argent périrait par un cas fortuit, celui qui l’a recu en serait responsable à la différence du dépositaire.

‘ Ce n'est pas un prèt, comme cela est évident.’

‘ Le change ressemble aa lou: age, car il y a un droit à payer à celui qui se charge de remettre.’

* Mais l'argent demeure entre ses mains à ses risques, et ce n’est plus l'argent de celui qui la donné.

Pour nous, nous pensons avec Denizart, que cette convention ne s'éloigne point du mandat.

Mais, dira-t-on, le mandat est oratuit: nullum mandatum nisi gratuilum.

Ce texte Romain doit-ètre interprété par celui-ci: sadaréum vero constitui potest et peti, plus conforme aux idées modernes,

‘ Maintenant, la convention qui se passe entre celui qui a reçu l'argent et celui à qui il donne ordre de le payer en un autre lieu, est une société, si ce sont des associés correspondans l'un de l’autre; où une commission, si celui qui reçoit ordre de payer n’est que le commis ou l'agent.

‘ La convention qui a lieu entre celui qui a donné l'ar. ent et celui à qui il donne son ordre pour le recevoir est un transport où une procuration: prius sil le met en

à place et lui cède son droit; posterius sil lui donne A le pouvoir de recevoir pour lui,

Quel est le corollaire de ces comparaisons, abstractions et complications que lon a faites ici comme le veut M. Dupin ? fit queile conciusion doit-on en tirer ?

Donc lo. Dans les cas que Ja loi n'a pas prévus,

lu convention entre celui qui donne et celui qui reçoit, sut les régles du mandat qui peuvent + appliquer.

a, Celle de celui qui a reçu l'argent et de celui qui recoit l': avis ou l'ordre d'acquitt cr suit celle de socicté où de la commi-ston.

Et celle de celui qui donne et de eelui à qui il donne son ordre pour recevoir, suit celles &u transport ou de là procuration,

Pothier définit ou divise mal les contrats, Sa division est soutenue de son grand nom, elle a été copiée par les rédacteurs du code Napoléon: elle est consacrée. Cela u'empèche pas qu'elle ne soit tres vicieuse. Pothier separe Par la division des contrats en récls et consensuels

Up ‘emicre et sa trosième divisions, celle-là en contrats nulatéraux et bilatéraux, et celle-ci, en contrats de bienaisance, onéreux et mixtes, Or, Y a-t-1l une différence Men perceptible entre un contrat unilatéral et un contrat do bientaisance-—centre un contrat bilatéral et un contrat onéreux ? Pothier pouvait done diviser les contrats tout d'abord en contrats unilatéraux où gratuits, mixtes, et lilitéraux ou intéressés de part et d'autre, et donner pour exemple du premier, la donation pure et simple, pour exemple du second, Ja donation onéreuse, et pour exemple du troisième, l'échange,

! divise aussi les contrats en commutatifs et ‘déatoires.

Or, ne faut-il pas, autant que possible, mettre en division jes extréimes opposées où au moins des hoses qui ont entre celles de l'opposition. Or quel rapport, quelle epposition y a-t-il entre le contrat commutatif et le contnt aléatoire 2. il ne fallait donc pas les mettre en division, Le seul contrat qui soit véritablement l'opposé du contrat commutatif est le contrat mixte. On pouvait lui donver un autre nom et en faire un membre d'une division dont le contrat comimutatif aurait été l’autre membre,

Par KR Pothier aurait évité une autre objection qui est, qu'après avoir mis en division le contrat onéreux, 11 met

JUDICIATKE,

dans une autre le contrat commutatif, sans fiure sentir la difference qu 1 y à entre un contrat onéreux et un con rat comimutatif, différence qui est fort délicate,

Le seul contrat qui puisse être mis en épposition avec le contrat aléatoire, et partant, qui puisse entrer en divi- Sion avec lui, est le contrat qui n'est pas aléatoire, cest à-dire, tous les ae à l'exception du contrat aléatoire

Pour argumenter d'une définition ou d'une division, L faut qu'elles sotent exactes. C'est pour cela . ue M,

\ Ib dit avec raison que quand Ja définition est dus à loi elle-même, l'argument qu'on en dédui devient d'autant plus solide,

Un argument beancoup moims solide, mais QUI 4

grand raphorc avec lareursent dl defincdione, est l'arru ment ob ctymologia, bien que M, de St Albin les à

parés, et Je serais porté à croire que lon peut dire ù uw du tems des Romains, il n’en diiér: ut qu'en ce qu etait plus spécial, plus particulier, ne s'ap] que ant QU AU mots, tandis que Pargument & definétione appli que d° ue à un ensembre de mots Kt en cet, \. « St, Albin n'aurait pas Gù oubier qu'il a di: * L'ét in Joue à l'avant: 100, quand elle est “udiis ICUSeMONT CU: plovée, de ramener les mots à leur sigmification propre, qui en est toujours la meille ure définition.”

H ajoute: “comme peur fixer le sens d’un nu peut recourir à sa racine, Pate a lPétymologie, 1 est naturel qu'on veuille tirer toutes les conséquences qu neuvent aider la cause dans laquelle on Pinvoque

Mais n'attache-tal pas trop d'importance à ect areument ?

Sans rien diminuer de la gloire des Spelman et des Du Cange, dans la confusion des langues modernes, rien ares plus incertain que l'étvmologe, comme l'observe le chevi lier Fe et un avocat ne peut employer couvert

péril et sans courir le risque (R! otre tie de dll soût., I} est an vrai que Les jurisconsultes Romains

isttient, remarque otre auteur, ut ra

usage de l’argument ab etymologia ; mais ils étaient dans une toute autre situation que nous, Il n'y avait que deux langues, le grec et le latin, et il ne s'agissait le plus souvent que de recourir à la racine grecque, en autant que les lois de Rome venaient de la Grèce, À présent uous avons plusieurs langues découlant presqu ’entière- 4! ment des divers dialectes barbares qu'on ne parle pes [1 plus dans les écoles que parmi le peuple. Le droit féodal et coutumier est rempli de choses dont l'origine se perd el dans la nuit des tems, et sur lesquelles il n'est permis J qu'aux Pardessus, aux Lafériè re, aux Ginoulhiac d’étaler | une érudit n da laquelle ceux qui sont moins exercés se perdent, &° #1. souvent, reste vaine, entachée qu’elle est de lespni eme auquel les savans du jour saerifient malheures.emeit beaucoup trop.

Laissons donc l'étymologie aux chimistes, aux médeeins, aux géologues et aux botanistes qui tirent leurs nomet iclotures du grec et du latin à mesure qu'ils découvrent, et pour qui, par conséquent, il est plus facile de se reconnaitre,

Au reste, M. de St. Albin a dit lui-môme: ‘“ [Hâtonsnous de remarquer que l'argument n’a de force qu'autant ue l’étymologie est certaine.”

“Il est vrai qu'il est souvent fort diflicile de trouver ‘a véritable étymologie.”

# Quand bien même l’on a trouvé Ia véritable étymologic, il peut arriver qu'un terme ait reçu un sens différent de la signification antérieure.”

Cette dernière phrase re fait dire que M. de St. Albin aurait pu mettre à la suite l'argument « vaulgari usu loqguendi, qu'il a renvoyé be: aucoup plus loin, puisque l'argume nt ab etymologia est, comme 1l l’entrevoit luinème, moins fort que le présent argument, qui doit prévaloir,

dans » que plus utant ésent ticre- > pas codal perd ermis étaler ercés u’elle saCï1-

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