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testamentaire devait être préferes à itime, et celle-ci à la tutelle dative, par ordre dans lequel les lois du Digeste ct ‘uent sur ces trois espèces de tutelles,”
en que M. de St, Albin prous tes les pages de son ouvrage qu'il possède le droit R in, 1l ot cer
tainement ici en défaut, I n'est ou: bus difficile de conclure que la tütelle testamentaire etait préférable à la tutelle légitime, que de conclure que le testament ou l'institution d’héritier était préférable à la succession légitime, Cela se conclut mème à fortiori puisque le fondement de la tutelle testamentaire était Ta puissance paternelle, et que quand cette tutelle Gtut déférée, is avait pas lieu à la tutelle légitime, Les auteurs dont parle M. de St. Albin sont donc de pauvres commentiteurs, de ces commentateurs dont on ne peut pas méme dire ce que Bacon disait des nombreux glossateurs d'A. ristote: % [gnorant autant l'histoire de la nature que ceile de leur tems, avec un peu de matière, mais beaucoup d'esprit, et comme agitant une navette, ils produisaient avec beaucoup de labeur les toiles qu’on trouve dans leurs livres. Si l'esprit humain demeure dans les choses, «1 qu'elles soient la matière de son travail, il peut lavancer solidement; mais si, comme l’araignée, en fesant sa toile, il tire la matière de lui-même, il pourra tirer des doc. trines avec des fils très fins et d’un admirable travail, mais quant à l'usage, elles seront frivoles et inutiles.”
Mais la principale marière dont on s’est servi de l'aruument ab ordine, ajoute M. de St, Albin, a été d’inférer de l’ordre dans lequel sont désignées ou classées diverses personnes, une prérogative en faveur des unes sur les autres,
Ainsi Maréchal et Sérieux, dans
e traité des Droit:
Honorifiques, concluent que les femmes sont moins dignes que les hommes de ce qu'elles sont nommées aprés ans les contrats entre princes, dont ils rapportent des #xem
A . | ’ : | ee à va.
ples. Ces deux jurisconsultes cnt de plus pour cux lau d2
torité de la grammaire, Néanmoins malgré les grammairiens et les gens de loi, on commence à nommer les femmes les premicres, en sorte qu'on pourra rétorquer || l'argument «h ordine en leur faveur.
M. de St, Albin cite l'exemple d'un testateur qui avait légué Pusufruit d'un fonds à Titius et à Mœvius, pour en [Al jouir alternativement chacun de deux années l’une, Ques- 1 tion de savoir lequel des deux devait commencer à jouir. La loi se prononce en faveur de Titius, par le seul motif qu'il est nommé le premier (1. 34, 1, de usufructu.)