SCOLIE II
Nous trouvons cette page dans la rhétorique estimée de l'abbé Girarel :
Quelqueæuns de nos lecteurs regretteront peut-être de ne rien trouver ici sur ce que les anciens appelaient Lieux Communs ou Topiques. Ceux-ci entendaïent par là certains chefs généraux où, comme dans autant de sources fécondes, on pouvait puiser des argumens ou des preuves pour toutes sortes de sujets oratoires. On en voit lapplication et l'usage dans un grand nombre de rhéteurs.
(1) Du sublime et du bear dans le rapport des sexes et
Nous n’en dirons rien, étant convaincus que cette mothode est presque toujours défectueuse et souvent nuisible, Sans doute elle à été mise au jour et conseillée mur des écrivains d’un grand nom: mais en la développant avec autant de sagacité que de précision, ils ont plus cherehé à briller par Fe esprit, qu'# étre utiles par leurs lecons. Cicéron convient que dans une foule de “as, les lieux communs ne peuvent servir de rien ou servent de bien peu de chose à l’orateur méme qui a les pius grands talens, non multum ei loci proderunt. Le sage que n'en à point parlé, et le savant et profond teur de la Logique de Port-Royal ne craint pas d’aflirmer que “c'est un art qui apprend à à discourir sans Jugement sur choses qu'on ignore, ce qui est un défaut ndigne d’un homme raisonnable, et un si Mauvais cAracere d'esprit, qu'il est beaucoup au-dessous de la stu- Hire.
Nous ajouterons 1@1 qu'on peut être éloquent sans recourir aux lieux communs, ou au moins, selon Pexnression de D’Aguesseau, que l’éloquence n'est point nècessure à Pavocat pour arriver à la plus grande élévation. la science, ajoute ce grand homine, a ses couronnes aussi bien que Péloquence, et l’ordre des avocats ne se vaute pas moins des grands honmmes qui Pont enrichi par ieur érudition que de ceux qui Pont orné par leur elouenee.
SCOLIE ïj1i.
M. ionenuus de St. Albin est approbaicur du jury. n’ignore pas les vices du fonctionnement de ce systeme, mais pour remède à ces vices, il indique aux jurés nne logique à suivre. Quant à nous, il nous semble beaute de du facile de démontrer les vices du jurv en ui que apprendre la logique aux jurés.
Ni Cauttlee lopont par
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sans nT'es- > (:6Stion.
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Un syllogisme, entant que jugement doit ètre Pœuvre Jun jugement sain, qui a pu difficilement ètre trompe. Le jugement où proces par juré n’est point ce syllogisme. Il st aussi inprudent que peu rationnel de couper en
eux un syllogisme aussi important que celui-là, pour en
faire déterminer la mineure, point capital, par des 1enuans, à qui l'on attribue, à est vrai, Piaifatlhbilité, (9 et urer ensuite la conclusion par des lévistes ; tandis que,
S'il v 4 une marche qu 'oftre poiut de péril, c'est lPin-
verse, car la conclusion est ce qui vient le plus facilement dans tout svilogisme, mais surtout dans le svilogisme-
jugement au criminel, car le principe, qui est la loi, tel
que celui-ci: Le meurtre est ua crime capital, est œenc. ralement connu. La mineure déterminée d’abord, fa conséquence aussitôt viendra done se placer dans la pen see de tous: mius cette imineure, mais le fait contentieux, voila le vrai point perilleux, le nœud gordien, pour ainsi aire,
Charger à part les jurés de la mineure du sylogisme. jugement! dit Garat… Eh! c'est la partie du syllogisme qui exige la plus gr ande et exercée sagacité d'un bon esprit léviste, puisque c’est Là que se détermine le rapport particulier du sujet contentieux avec la disposition énérale et les formes de la loi.
On pourrait nous objecter que les jurés ne sont pas sans secours pour Juger du fait, étant aidés par la procé. dure des avocats et par le juge. Or c’est précisément par cette procédure que nous prouverons que le procus par juré n’atteint point son but.
M. de St. Albin approux e le proces par jurés, mais il admet qu'un juré nomme par un prétét et par con: séquent aussi par un shérif, n'est pas indépendant, ! dit que le juré est l’image de l'équité et de l’égahte, qu'il
(1) La loi qui a institué le juré ayant proclame sou indépen-
dance, son (TreSponst thilité et presque sol Do du autanf que le comportent les facultés humaines, dit M de SC Albi
dans la Losiaue de lu Conscience
est juge du fait, qu'il n'est responsable qu'à Dieu, que si le juge doit avoir l'habitude et la connaissance approfondie des lois, le juré n’a besoin que de s'adresser au bon s sens, à la droiture * mais il avoue en même tems que le juré a contre lui l? éloquence mème de celui qui plaide pour un prév enu, ét qui veut le sauver à tout prix, ou bien l’acte d'accusation qui contient trop souvent des insinuations plus ou moins vives contre l’inculpé, ou le résumé du président qui, en Canada, et en France, comme le dit M. de Cormenin dans sa description de la Cour d’Assise, fulmine le plus souvent un nouveau réquisitoire ; ou enfin l'opinion publique, voir mème la presse.
N'est-il pas trop vrai en effet que le juré et les témoins sont le jouet des avocats, qui font contredire ceux-ci à volonté, et quelques-fois aussi des experts qui sont appelés par le juge. N’est-1l pas vrai que toutes les fois que ce qu’on appelle ici la charge du juge n’est pas le simple résumé des débats, l’accusé à qui le droit veut que la parole demeure la dernière, parce qu’elle présume et doit présumer qu’il est innocent, tant qu’il n’est point convaincu, se trouve exposé à avoir deux adversaires au lieu d’un, et sans pouvoir répliquer.
Mais, comment le juré opère-t-il même en Angleterre ?
“ Voulez-vous savoir, disait Grarat à ceux qui introduisirent le juré en France, comment les jurés d'Angleterre sont des juges du fait effectifs.
Apprenez que sur cent jugemens, ils n’en rendent pas un qui ne leur soit dicté par le juge de la loi, faisant alors auprès d’eux les fonctions à peu près de nos avocatsgénéraux à l'audience.
* Apprenez encore que lors même qu’ils ont été ainsi dirigés et instruits par le } juge de la loi, souvent ils s’abstiennent dénoncer eux-mêmes le jugement du fait, et qu’alors le fait et le droit, ils les abandonnent au juge de la loi.”
# Voulez-vous savoir enfin comment ces jurés, si vantés
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JUDICIAIRE. l11
eu Angleterre pour la théorie, sont dans la pratique, respectés par les Anglais eux-mêmes.
“ Apprenez que le Banc du Roi évoque à volonté devers lui les procédures des jurés, commencées devant les autres juges des diverses contrées britanniques, qu'à volonté il casse les jugemens des jurés, ou les regardant comme non avenus, Ce qui revient au imême, fait recommencer le litige devant d’autres tribunaux de jurés et de juges de loi.”
Pourquoi donc les jurés, quoique à peu près inutiles, et fort déprisés dans l'usage, se conservent-ils en Angleterre {
# C’est d’abord qu'on les regarde comme une sorte d'épouvantail qui, au besoin, peut deveni une barrière effective cet contre la distinction des ordres, tempérée, il est vra', par les mœurs, mais très vigoureuse par sa théorie dans l’ordre politique ; et contre la prérogative royale (du Roi) de nommer sans aucun concours du peuple, à toutes les places de judicature permanente.”
Mais Garat donne ici des raisons bien insuffisantes ; c’est pourquoi il ajoute avec raison :
“ C’est ensuite parce que, en Angleterre, la preuve testimoniale prédomine sur la preuve littérale; et soit au civil, soit au criminel, elle y prédomine à un tel excès de licence que, si cela leur plaît, sur la foi d’un témoin solitaire, les jurés et le juge de la loi disposent de la propriété, de la liberté et de la vie de l'homme.
Abrogerons-nous, s’écriait ce grand jurisconsulte, pour adopter notre droit civil au juré anglais, ces lois qui, depuis l’immortel l'Hôpital, soumettent les faits, en toute ratière importante, à la preuve par acte, et qui excluent la preuve testimoniale ? ()
) La preuve littérale offre des garanties immenses à la manifestation de la vérité...... Elle n'apparaît pas au berceau des sociétés. La rencontrer chez un peuple, dans une législation, c’est reconnaître chez ce peuble une certaine maturité—dans cette légisi-tion un certain degré de perfectionnement. Revue de Wollowsk.
“ Mais nos ancètres avaient le Jugement par jurés.
“ Oui, lorsqu'ils n'avaient point de lois; et alors mème, avec le choix de préférer à leur gré celui de l’épreuve du feu et de l'eau, et celui des combats en champs clos, envisaés l’unet l’autre comme des équivalens de celui des jurés!”
Ainsi, sur la foi des criminalistes anglais, une partie de l'Europe imite un usage qui leur vient des barbares, et qui n’est applicable tout au plus, que dans leur pays.— A part de quelques autres raisons que nous avons données aans une lecture qui doit suivre ce supplément, nous rappellerons ici les innombrables parjures dont Bentham et Blackstone lui-même accusent les jurés anglais, les scandales que les jurés canadiens ont donnés dans des proces politiques, et ceux que les Jurés francais ont lonnés en pareil Cas, COMAHIC l'avoue l’auteur de la Lowique de la Conscience.
C'est done la loi et le jurisconsulte qui doivent influer sur toutes les parties du syllogisme-jugement—cest à la lumière vive et pure de la loi seule, si elle est sagre et bénigne, qu'il appartient de les éclairer pour les fins de ja justice, quand même la désuétude de la peine de mort ne viendrait pas accomplir et éteindre le but pour lequel le juré « été institué, comme nous le dirons ailleurs.