‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 34 sur 35 · TES · texte numérisé non relu

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faire eux-mêmes des règles de pratique concernant la procédure, et cela en termes si peu gardés qu’ils contéraient un pouvoir quasi législatit aux tribunaux du pays. Jamais acte de lécislation n’a été plus fatal, et dès lors, il n’y eut plus d'espoir d’avoir aucun systéme judiciaire régulier ou formé d’élémens homogènes (") : on nous donna un monstre pour s'être éloignés des sages conseils du chancelier Bacon. Un Parlement subséquent voulant revenir sur cette concession dangereuse quand 1l n’en était plus tems, n’accusa les juges Sewell et Monk d’avoir usurpé le pouvoir législatif que pour recevoir une réprimande assez naturelle de la part du prince régent, qui cite en faveur des juges Pacte Provincial de 1801.—Des lors, les juges, délivrés de toute inquiétude, continuérent de défigurer le code civil, et de multiplier à l'infini les procédures en faisant un étrange amalgame de formes et de pr: atiques francaises et angiases, livrant à la plus con:plète incertitude une branche où ce vice se glisse pourtant assez de lui-mème ; car si les réglemens dont l’us: ge est rave s’accomplissent presque toujours à la lettre, parce que les ofliciers chargés de les exécuter, ne les avant pas toujours présens à lPecprit, ont recours au livre qui Îles contient, quand l’occasion se présente de s'en servir, et parce que la crainte de manquer à quelque chose d’essentiel les rend attentifs même dans les minuties, au contraire, pour les articles dont une habitude non interrompue semble aplanir la difficulté, quand il s’agit de ces procédures où une application perpétuelle de l'ordonnanc devrait garantir l'exactitude, on est surpris de voir com. bien la forme même, qu'on serait tenté de croire inalté-

(1) Doit-on s'étonner que méme dans ce moment la confusion des lois anglaises et franc aises, de la pros ‘dure anglaise, de la procédure française, de la procé dure d’après les règles de pra tique, ont, produit un chaos d' opinions et de décie ions difté rentes, de lois qui s'aunullent l'une l'autre, Amaury Girod, Notes

diverses sur je Canada,

152 LOGIQUE rable, a souffert de variations. Le moindre écart est suivi d’un autre aussi peu considérable : un troisième aggrave l'erreur. De proche en proche, en tirant ainsi sur la droite et sur la gauche, les avocats et le juge, les plus expérimentés archipéracites comme les moins experts finissent par se trouver bien éloignés de la loi, sans se douter d’y avoir contrevenu. C’est peut-être ainsi qu'on a corrompu en Canada toute la matière des exceptions. —On voit les juges priver des dépens quand l'avocat oublie de les demander bien que le code civil prescrive avec raison de les accorder invraiablement, Versa vice on a vu des juges décider conformément au code civil au sujet des témoins quoiqu'il y ait un statut, —renvoyer selon la coutume de Paris des demandes de médecins parce qu'elles n'étaient pas imteutées dans l'an, bien qu'il y ait une loi qui leur accorde un plus long délai.

Jéréinie Bentham croit qu'un pays possède de bons tribunaux quand il y a publicité, continuité non interrompue des sessions Judiciaires, ambulance occasionnelle, et des pouvoirs d'investigation suflisans,

M. Lafontaine parait avoir prèté beaucoup d'attention à ces principes. Nous avions dejà des cours ambulantes, On a ajouté aux commissions rogatoires de nombreuses délégations au moyen de squelles on peut faire établir les preuves, procéder à une enquête, examiner des témoins dans un autre distriet. Ces délégations sont absolument telles que les veut le grand juriste anglais

Bentham tient beaucoup à la continuité des sessions juridiques.

Il est des pays, dit-il, d'un tontsévère, où l'idée d’'nn tribunal permanen t parait une extravagance....., parce que dans ces pays tout le système judici re a été institué par les hommes et pour eux, Que les plaideurs souftrent ou se ruinent, que les prisonniers gémissent dans les fers, que les preuves périssent, que la justice périsse avec elles, ce sont Jà des maux qui r’ébranlent pas le stoicisine des législateurs et des jurisconsr'*es,

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