CHAPITRE II
L'Édit dans son ensemble
L'Édit forme-t-il un lout systématique dans le sens où nous pouvons dire que les codes modernes de droit privé ou de procédure civile forment un tout? L'Édit contient-il Tentière et' parfaite codification d'un droit déterminé? Rudorff Ta d'abord appelé un « code civil de F empire^ » et, plus tard*, un « code de procédure civile de F empire '.» Il est facile de voir que ces deux expressions sont loin d'être exactes. Singulier code civil que celui où toutes les institutions du droit civil sont seulement indiquées au moyen de courtes formules d'actions! Et c'est, au même degré, un singulier code de procédure civile! Il €st évident que l'Édit contient bien des règles que nous sommes accoutumés à placer dans nos codes de procédure. Si on envisage les actions sous leur aspect purement procédural et si on laisse dans l'ombre l'importance que présente indirectement pour le droit privé la promesse d'une action, Ton peut dire que l'Édit ne contient, ou à peu près*, que de la procédure. Mais combien, cependant, cette codification de la procédure est loin de ce que nous nomnaons code de procédure civile! <Ja'on examine, par exemple, les titres du code de procédure civile de l'empire allemand, et qu'on se demande combien des matières qui y sont réglementées ont également trouvé leur réglementation dans l'Édit. Tout ce qui se rapporte à la procé-
< R. G. y I, p. 270 et s. II. p. 202, il en fait une codification du
« Zeitschr. f. R, G., 111, p. 22. 88. droit privé.
3 MoMMSEN aussi (Jahrb. d. gem. ^ Que Ton songe pourtant, par exem*
Hechts, 11, p. 320) se sert pour TÉdit pie, à Tôdit de administratione tuto-
de l'expression de « code de procé- rum qui se rapporte à la juridiction
dure civile de l'empire, » tandis que volontaire, «ians son Rom. Staatsrecht (2* éd.),