‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 14 sur 85 · LEDIT DANS SON ENSEMBLE · texte numérisé non relu

LEDIT DANS SON ENSEMBLE

ilure in iudicio y manque complètemenl et est fixé en dehors He rÉdil par la loi et la coutume. La procédure in iure elle-même n'est réglementée dans TÉdit que d'une façon occasionnelle et relativement à des matières d'importance secondaire, relativement, par exemple, à Tactionum editio, au ius poslulandi, etc. Les points principaux de la procédure in iure, aussi bien que de celle iu iudicio étaient réglementés « ou bien avant la juridiction prétorienne ou bien en dehors d'elle' ». Brinz* a émis une autre

hypothèse. Pour lui, l'Edit aurait contenu le droit des actions « au sens le plus large, de sorte que non seulement les actions, « mais encore tous les moyens de droit en usage y étaient pro- « posés, avec Tindication des cas où ils aboutissaient à faire insti- « tuer un tribunal ordinaire ou extraordinaire ( iudicia, cogni- « tiones) et avec la réglementation des conditions auxquel- « les ce résultat élait subordonné. En définitive, TÉdit pro- '•' mettait les actions ordinaires ou extraordinaires, accordait « l'exécution contre la personne ou sur les biens, autorisait « la prise de possession des successions, interposait son « autorité au moyen d'interdits, contraignait à garantie par « les stipulations et les missiones in possessionem, ou bien « organisait, de quelqu'autre manière, une contrainte ju- « diciaire (compellere, cogère, repellere) et en même temps « facilitait la défense, quand il le voulait, par les prescrip- « tions et les exceptions. » Se demande-t-on, en premier lieu, si tout ce qui se trouve dans TEdit rentre dans la notion de droit des actions, telle que la comprend Brinz, la réponse ne peut être douteuse et se passerait presque de la preuve qu'en fournit notre auteur. II est déjà plus douteux que tout ce que Brinz comprend sous le nom de « droit des actions » doive, au sens des Romains,, être désigné de cette manière. Gains, par exemple, comprend la bonorum possessio et la bonorum uenditio dans le « ius quod ad res pertinet ». Je ne veux pas cependant insister sur ce point: l'expression «ius quod ad action es pertinet » est assez large pour embrasser les édits relatifs à ces institutions. Et si la notion de Brinz circonscrit un ensemble de manifestations véritablement connexes de la vie juridique, si elle coïncide avec le contenu de l'Édit, peu importe que le nom dont l'auteur l'a

n'oy.BRiNZ,/Crfe. FjV/t. XI,p.482et8. « hoc. cit., p. 484 et 8., 4% et s.

l'édit dans son ensemble. 13

désignée, soit ou noa romain. Ce qui, à mon sens, fait échouer la manière de voir de Brinz, c'est précisément le vaguede la notion qu'il propose : elle est si large qu'elle ne nous permet plus en réalité de démarcation entre ce qui se trouve dans TÉdit et ce qui ne s'y rencontre pas. D'après notre auteur, toutes les conditions concourant à faire instituer un tribunal ordinaire ou extraordinaire seraientproposéesdansTÉdit-Où donc trouve-t-on, dans cetteœuvre, les règles relatives à la compétence et au ressort des tribunaux ? Où donc y rencontre-t-on la plupart des principes de la procédure in iure? Et cependant k procédure in iure est bien la voie à suivre pour arriver à l'octroi de l'aciion, la condition même de cet octroi. Où, par exemple, y est-il traité du droit d'interrogation du préteur, de la forme de la nomination du cognilor, etc.? Où, d'un autre côté, voit-on proposées dans TÉdit les formules des legis acliones encore en usage au temps d'Hadrien? Où y est-il parlé de la cognilio relative aux fîdéicommis et de beaucoup (faulres matières rentrant dans la cognitio extraordinaria? Qu'on n'objecte pas que je joue sur les mots, et que Brinz a pris sans doute sa notion dans un sens plus étroit. Je ne puis l'accorder. Brinz, par exemple*, justifie l'existence de l'édit de magistris faciendis par ce fait que la nomination du magister était la condition à laquelle la possessio, la uenditio, l'admission ou le rejet des créances étaient promis aux créanciers. Il me semble indubitable, en se plaçant à ce point de vue, que, si l'Édit était vraiment le droit des actions' comme l'entend Brinz, toutes les règles de procédure sur l'octroi ou le refus des actions (aux parties elles-mêmes ou à leurs représentants) devraient avoir trouvé place dans l'Edit. Comme cependant, parmi ces règles de procédure, TÉdit ne s'occupe guère que des faits qui forment la base de l'action et des satisdationes, il est clair que l'Édit ne contient pas tout le droit des actions, au sens de Brinz, mais seulement une partie de- ce droit. Dès lors, la question reste pendante de savoir d'après quel point de vue se décidait l'admission ou la non-admission des matières dans l'Edit. Selon moi, il n'existe aucune nécessité intrinsèque de ramener de force l'Édit à une unité de conception et de le désigner, pour parler comme Brinz % par un seul mot. Bien plus, le déve-

* Loc. cit., p. 497. * Loc, cit., p, 486.

* Loc. cit.j p. 484 .

Page 1