‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 15 sur 85 · L*ÉDIT DANS SON ENSEMBLE · texte numérisé non relu

L*ÉDIT DANS SON ENSEMBLE

loppement historique s'élève 1res nettement contre une telle prétention formulée a priori. Tout ce qu'on peut vraiment dire de général sur le contenu de TÉdit a déjà été très justement indiqué par GiPHANius* : le préteur y rendait des édits relatifs à son officium*. Déjà, avec cette formule, on apporte une limitation essentielle au contenu de TÉdit : celui-ci ne contient pas le droit civil, ni le droit des actions, mais seulement ce qui, dans ces branches du droit, se rapporteàTofficium des préteurs, tant urbain que pérégrin '. L'edictum praetoris, en effet, ne traite que de lofBcium de ceux-ci. D'où il suit, par exemple, que TÉdit ne contient rien sur la juridiction des consuls et du praetor fîdeicommissarius, ce que Rudorff a méconnu dans sa reconstitution. Mais de plus, rÉdit ne contient pas tout ce qui touche à Tofficium praetoris : le préteur ne rend d'édits sur son officium qu'autant que cela lui semble utile. Dans la mesure où TofHcium praetoris était réglé par la loi ou la coutume, des édits étaient entièrement inutiles. Il résulte de là que l'Album est muet relativement à Tof- (icium praetoris dans les legis actiones et aussi, autant qu'on peut le voir, relativement à toutes les dispositions que contenait la lex Julia sur Tofficium praetoris*. Assurément TÉdit, dans quelques endroits, renvoie à des décisions législatives, quand le préteur déclare vouloir user de sa juridiction en se conformant à elles. Mais cela se produit toujours pour des matières dont la réglementation essentielle se trouve dans TÉdit et relativement auxquelles la loi ou le sénatusconsulte ne sont intervenus que pour compléter ou limiter ce dernier. Dès lors, il fallait bien en faire mention pour être complet*.

Il se dégage de tout cela que le contenu de TÉdit résulte en grande partie de circonstances historiques et qu'il est vain de chercher une notion juridique qui coïncide avec ce contenu. Si la réforme de la procédure du vieux droit civil relative à l'exécution et au concours des créanciers, au lieu d'avoir été entre-

> A la fin de VOeconomia éd. permet, {page 131 de l'édition de VOeconomia iuris, Francof., 1606, consultée par moi).

* Voy. aussi Bruns, Fontes, 1V« éd., p. 165, note 2.

3 Sur ce dernier, voy. Rudorff, Zschr, f. R. (?., m, p. 15. Pour êlre plus bref, je fais ici abçtraction de

l'Edil provincial et de l'Edil des édiles qui est devenu une dépendance de TKdit prétorien.

* Voy. fr. 2 de iudiciis (5.1). Sur ce point,voy. plus loin, tit.II (avant le §7).

B Conf. fr. 7 § 7 de pact. (2. 14), fr. 1 § 8 de postul. (3. 1), fr. 1 in fin.

ex quib. caus. mai. (4. 6), fr. 1 ut ex legibus (38. 14).

l'édit dans son ensemble. 15

prise par le préteur, Pavait été par le législateur, nous ne trouverions vraisemblablement, à la place des titres XXXVl-XLI de rÉdit, qu'une ou deux maigres formules d'actions. Si, au contraire, la datio tutoris n'avait pas été conférée au préteur par une loi, nous aurions peut-être sur cette matière un édit, émanant de l'initiative de ce magistrat, édit qu'il se serait efforcé de rendre efficace par l'introduction d'actions utiles. En revanche, si la lex Atilia s'était aussi occupée de Tadministratio tutelae, l'Édit se serait tu sur ce point. Il est bien certain que le plus gros morceau de l'Édit est consacré à la réglementation du droit des actions et des procédés de défense : cela vient de ce qu'ici la loi et la coutume laissaient la main libre au préteur. Mais à côté de cela nous trouvons des édits sur la procédure, comme les édits de magistrisfaciendis, de bonis proscribendis et beaucoup d'autres placés dans la portion de l'Édit relative au concours des créanciers, comme, par ailleurs, l'édit sur l'editio de la formule et des insirumenta (§ 9) et l'édit « soluere aut iurare cogam » au titre de rébus creditis (§ 95); nous trouvons des édits sur des droits qui ont des rapports avec la procédure, mais qui ne touchent en rien au droit des actions : tels, les édits sur le ius postulandi et, à propos des iudicia recuperatoria, les dispositions prétoriennes sur le droit de citation des témoins*; nous trouvons un édit sur un objet de juridiction volontaire : l'édit de administratione tutorum (§ 12i). Aucun d'eux ne doit être considéré comme une anomalie apportée au plan de l'Édit : ils accusent simplement les difierents aspects de l'ofBcium du préteur. Le préteur n'avait pas seulement à déterminer les actions et les procédés de défense, mais aussi à diriger les débats in iure, à assurer la dignité du tribunal, à régler son droit de tutelle éminent, etc. Et s'il ne faisait qu'un usage restreint de son ius edicendi relativement à ces derniers objets, c'est uniquement parce que les règles fondamentales auxquelles ils obéissaient étaient tracées, en grande partie, par la loi ou la coutume.

» Voy. Prob. 5, 8.

16 LES DIVISIONS CAPITALKS DE l'ÉDIT.

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