CHAPITRE III
Les divisions capitales de TÉdit.
Quand on s'efforce d'approfondir le système de TÉdil, on ne doit jamais oublier que les Romains, et en particulier le rédacteur de rÉdit, étaient loin d*attacher à un plan suivi la même importance que nous autres modernes. 11 estcertainqueJulien n'a pasofOciellement divisé l'Édii en par tes , maisseulementen titres*. Le rédacteur de TÉdit n'avait nullement l'intention de le diviser en de plus grandes unités, étroitement coordonnées. Par suite de raisons historiques d'opportunité, les principes directeurs de la division sont très souvent abandonnés et des matières sont, en dehors de ces principes, ajoutées à titre d'appendice au premier titre qui s'y prête. On ne procède donc pas du tout selon l'esprit de Julien, quand, comme Rudorff, on répartit les divisions capitales de l'Ëdit en classes^ les classes en gênera, les gênera en species, les species en I. II, A. B., 1. 2, a. b., a. p. etc. On donne par là au plan de TÉdit une apparence de symétrie qu'il n'avait que rarement dans le détail, qu'il ne voulait ni ne pouvait avoir dans l'ensemble : l'Édit étant arrivé peu à peu au cours des siècles à son contenu actuel, un plan logique et suivi lui était nécessairement étranger. Le rédacteur de TÉdit ne pouvait le lui donner sans renverser de fond en comble toute la matière et sans arracher de nombreux édits d'endroits où ils étaient comme acclimatés : il n'y avait, pour en agir ainsi, aucune raison pressante. Je ne me représente donc pas comme très grandes les tendances de Julien
• Voy. RuDORFP, Zschr. f. Il, G. 111, p. 32 et s.
LKS DIVISIONS CAPITALES DE l'ÉDIT.
à systématiser^ Que dirait-on d'un législateur moderne qui, uniquement pour satisfaire son penchant à la systématisation, bouleverserait l'ordre traditionnel d'un code depuis longtemps en vigueur et bien des fois commenté? Pour moi, Julien a revisé la rédaction de différents édits, fait des additions et des suppressions, amélioré çà et là le plan ; mais en général Tordonnance de l'Édit a été laissée par lui telle qu'il l'a trouvée, telle que l'avait faite l'activité de cent préteurs qui avaient choisi l'endroit où placer leurs nouveaux édits dans l'Edictum tralatitium, les uns en vertu de rapports internes, les autres plutôt par suite de quelque relation extérieure*. Aussi doit on se contenter de découvrir les points de vue qui ont déterminé, dans l'ensemble, la distribution des matières et renoncer à chercher un système harmonieux et suivi, là oii, par suite de tout le développement historique, il est impossible qu'il en ait existé un.
La question de l'arrangement des matières dans TÉdit, — dans les limites où elle me paraît légitime d'après ce qui précède, — a été très profondément étudiée par Rudorff'; et, si loin qu'on puisse être de s'accorder'toujours et partout avec lui, de nouvelles recherches sur ce sujet doivent nécessairement prendre leur point de départ dans cet auteur. Avant tout, Rudorff a eu le grand mérite de réfuter sohdement les opinions anciennes. Personne aujourd'hui ne saurait plus adopter l'opinion naguère dominante d'après laquelle le système des Douze Tables aurait servi de base à TÉdit*, pas plus que l'hypothèse de Heffter', d'après laquelle les cinq vieilles formes des actions de la loi étaient reconnaissables dans l'arrangement de la partie de TÉdit consacrée aux actions. Avec cette hypothèse, tombe également l'opinion de Leist*. Cet auteur retrouve pareillement en
* Y.MoMMSKS^Jahrb.d.gem.Rechts, 11, p. 323 ; Pkrnice, Labeo^l, p. 60.
* Voy. là-dessus Ferrini (liendi- €onti del A. inst. LombardOj ser. II, Tol. XXIV), Intoimo altordinamento deir editto pretorio prinia di Salcio Gialiano.
» Zschr. f. R. G. III, p. 53 et ss.; E. P., p. 267 et ss.
^ En ce sens, tan Rbennen, dans les Pontes ires iur. civil. (1840), p. 41 et
Edit p.
ss. Voy. la réfutation dans Rudorff, Zschr. f, B. G.f loc. cit.
* Rhein. Mus. fur Jurispr. 1 (1827), pp. 51-63. Contre cette matière de voir, Rudorff, loc cit. y p. 54 et suiyantes.
s Rechtssy sterne (1850i. p. 33 et ss., 59 et ss. Contre cette opinion, Momm- SEN, Jahrb. d. gem. Rechts^ II, p. 323; Rudorff, loc. ct<.,p. 56etss.RuDORFF adopte encore le point de vue de Leist dans Rechtsgesch. I, p. 270 et s.
18 LES DIYISIOIVS CAPITALES DE l'ÉDIT.
gros, dans la partie de l'Édit consacrée aux actions, le système des actions de la loi; il en excepte les quatre matières suivantes : mariage^ tutelle^ testament, legs, qui, selon lui, ont été réunies pour la première fois par Julien d'après le système de Sabinus et intercalées dans le système des actions de la loi. Enfin RuDORFF réfute l'opinion de MommsbnS d'après laquelle rÉdit comprenait deux parties : Tune, la plus ancienne, développant le droit civil et se rattachant systématiquement aux trois legis actiones sacramento, per iudicis postulationem et per condictionem ; l'autre, plus récente, complétant le droit civil, caractérisée d'une façon générale par la réglementation arbitraire du préleur et dans laquelle se trouvent les missiones, les interdits, les exceptions, les stipulations prétoriennes, comme aussi les actions et autres moyens de droit créés par le préteur en vertu de sa toute puissance. Rudorff a montré très justement que Tantilhèse d'où procède la conception de Mommsbn n'a pas pu être le grand principe de la division de l'Édit, puisque cette antithèse s'offre partout à nous dans le détail de cet ouvrage, aussi bien dans la première partie que dans la seconde. Il a aussi démontré d'une façon que je crois convaincante les défauts que présente, dans les détails, l'hypothèse de Mommsbn.
Le système que Rudorff a édifié à la place de ceux qu'il a renversés exige maintenant un examen plus sérieux et plus approfondi.
En premier lieu, Rudorff met à part, comme étant en dehors du plan systématique de l'Édit, les trois dernières parties de cet ouvrage (tit. XLIII-XLV) consacrées aux interdits, aux exceptions et aux stipulations. Sur ce point. Ton doit« à mon sens, le suivre sans réserve*. Nous avons exclusivement affaire, dans ces trois titres, à des formulaires ajoutés à l'Édit à titre d'appendices. Ce caractère peut être démontré d'une façon particulièrement claire pour le titre des stipulations. Les stipulations réunies ici sont prescrites, pour la plupart, par des édils que nous trouvons à des endroits tout différents, aux titres de uadimoniis, de cognitoribus et procuratoribus, de satisdando, de tutelis, de legatis, de operis noui nuntiatione, de damno infecte, etc. Pour
* Jahrb. d. gem. R.^ II, p. 32ÎÎ et s. 2 Voy. cependant une autre opinion
La réfutation, dani Rudorff, Zoc. Cftf produite par Karlowa, Rechtsgesp. 57. chichu, I, !> 640 et ss.
les exceptions, à la vérité, nous n'avoDs pas de promesses expresses faites par le préteur* et placées avant Tappendice. Mais le seul fait que nous trouvons les exceptions séparées des matières auxquelles elles se rapportent et réunies dans un même titre de l'Ëdit suffit à démontrer que ce titre doit être considéré comme un simple appendice. Il est en efiet impossible de découvrir une raison interne justifiant l'existence d'un tel résumé des exceptions presqu'à la fin de TÉdit. En particulier, Toctroi des exceptions n'a pas, comme le' veut Mommsen, le caractère d'une réglementation arbitraire du préteur ou, du moins, il a ce caractère seulement de la même façon que Toctroi des actions lui-même : il fait partie de l'appareil ordinaire de la procédure formulaire. Enfin, le titre des interdits doit sa naissance au seul désir qu'on a eu de réunir toutes les applications dece moyen particulier de procédure ; et sa place à la fin de l'Ëdit vient uniquementde ce qu'on ne trouvait aucun endroit convenable pour intercaler le formulaire des interdits dans le système propre de l'Édit.
L^ensemble de l'Édit, débarrassé de ces trois appendices, est divisé par Rudorff en quatre parties dans la dissertation que nous avons déjà souvent citée*, en trois dans son Edictum perpeluum. Cette différence est de pure forme et n'est point le signe d'un changement d^opinion : Rudorff a seulement réuni sous une rubrique commune, dans son Edictum perpetuum, les divisions 2 et 3 de sa dissertation, divisions qui constituent le cœur même de TÉdit. Le point de vue auquel il s'est placé pour faire cette division résulte des expressions mêmes qu^il emploie dans ses rubriques capitales :
I. De iurtsdictione, 2. e. de actionibus in iure instituendis
' On pourrait être tenté d'interpréter certains édits (par ex., l*édit de pactis, Tédit quod metus causa) comme constituant de telles promesses.
Mais ils ont une signification bien plus générale, comme déjà leur nom Tindique, et ne se rapportaientpoint originairement à rétablissement d'exceptions.
Cette dernière remarque s'applique également à ces édits dans lesquels le préteur déclare ne vouloir donner aucune action dans certaines hypo-
thèses (par ex., l'édit de iureiurando et de operis libertorum). Ils étaient littéralement rédigés dans le sens d'une dénégation d'action [contra^ par erreur, Lenel, Urspr. und Wirhg. der Eaceptionen, p. 18). Quand plus tard les exceptions en découlant furent proposées, on les plaça sous la rubrique qui se retrouve encore au Digeste « Quarum rerum actio non datur. »
Voy. plus loin, II™« partie § 278.
2 Zschr. fur R, G. 111, p. 61.
(dans sa dissertation : admission de Taction et ouverture du procès en général).