‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 35 sur 85 · DE ALBO CORRUPTO · texte numérisé non relu

DE ALBO CORRUPTO

Ulp. 3\ Paul. 3», Gai. 1'.

Ulp. 3fr. 7 de iurisd. (2. 1) :

Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod prout res incidit, in albo uel in charta uel in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit : datur in eum quingentorum aureorum* iudicium, quod populare est". Le texte de l'édit était sans doute* plus court que la relation qu'en donne Ulpien; peut-être était-il conçu de la façon suivante :

Si quis^ id quod iuris dicundi causa' in albo propositum erit', dolo malo** corruperit'* r^/.

€omp. aussi § 12, Inst. de act. (4. 6).

La formule, sur laquelle rien de spécial ne nous a été transrois, était naturellement conçue in factum et devait se borner à reproduire l'édil**.

Si nous devons en croire le texte du Digeste, il n'était pas donné ici d'action noxale ; quand le pater familias ne prenait pas in solidum la défense du délinquant, on appliquait bien plutôt à ce dernier, extra ordinem, une peine corporelle *'. Laraison en est peut-être celle-ci : dans la simple noxae deditio du délinquant à celui qui aurait intenté l'action populaire, il eût été difficile de voir une répression directe contre l'alieni iuris qui

t Fr. 7 de iurisd. (2. 1). « Voy. Cujas, Ohs, XXI. c. 24.

« Fr. 9eod.,fr.4depopul.act. (47.23). ^ Ulp. 3 fr. 7 § 1 de iurisd.

» Fr. 8 de iuri.sd. (2. 1). • Prob. 5, 2 : I. D. C. = Iuris di-

^ Ulpien a écrit milium sestertio- cundi causa,

rum, si l'on admet que les compilateurs > Ulp. 3 fr. 7 § 2 eod.

sont restés ici fidèles à la règle qu'ils '* Ulp. 3 fr. 7 § 4 eod.

ont suivie ailleurs et qui consistée écrire '> Ulp. 3 fr. 7 § 5 eod.

un aureus pour 1000 sesterces (Cujas, '* Également, en ce sens, Ruborfp,

Obê. XIX. 31). Voy. plus bas, § 11 n* 1 E.P. § 6.

et Palingen., préf. VII, 11. «» Ulp. 3 f r 7 § 3 eod. Voy. aussi,

> De là, Paul. 3 fr. 4 de pop. act. à ce sujet, Paul. Sent. 1, 13* § 3. (47. 23).

TiT. II. -^ § 8. 66

avait méprisé la maiestas praetoris, maiestas que notre édit se proposait justement de sauvegarder*. Seulement, il est plus que douteux que la phrase incorrecte du Dig. fr. 7 § 3 de iurisd. (2. i) <( in serves... corpus torquendum est » soit réellement d'Ulpien, et, dès lors, il apparaît comme bien possible qu'une action noxale ait existé ici. C'est à elle^ dans ce cas, que se rapporteraient Ulp. 3 fr. 3, 5, 7 de nox.act. (9. 4) et Paul. 3 fr. 4 eod., textes auxquels on ne peut trouver une autre explication plausible.

§ 8. QUOD QUISQUE lURIS IN ALTERUM STATUERIT, UT IPSB

EODEM lURE UTATUR».

Ulp. 3% Paul. 3s Gai. 1".

Ulp. 3 fr. 1 § 1 h. t.:

Qui magistratum potestatemue habebit, si quid in aliquem noui iuris slatuerit, ipse quandoque aduersario postulante eodem iure uli débet. Si quis apud eum qui magistratum potestutemque habebit, aliquid noui iuris optinuerit, quandoque postea aduersario eius postulante eodem iure aduersus eum decernetur.

Ces mots (avec quelques petits changements) sont considérés <lanslous les travaux paras sur l'Édit, sauf dans celui de Ran- €HiNU8, comme reproduisant les termes employés par le préteur. RuDORFF, non content de ce qui précède, considère de plus comme faisant partie de Tédit* la phrase dans laquelle Ulpien, à la fin du fr. 1 § 1, justifie cette disposition :

scilicet ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona ualere patiatur. Pour ce qui est de ce dernier point, de semblables justifications sont absolument étrangères à TÉdit. L'argument que Rudorff(^. p. § 7 n. 10) prétend tirer du sénatus-consulte macédonien ne porte pas : la langue des sénatus-consultes est tout autre et bien plus prolixe que celle de TÉdit.

Mais, d'une façon générale, nous n'avons point affaire dans

I Panl. 3 fr. 9 cit. : quia hic... con- * Fr. 2 h. t.; fr. 8 pr. de V. S.?

4empta maiestas praetoris uindicatur. > Fr. 4 h» t.

* D. (2 2). fi Ainsi que plusieurs éditeurs an-

' Fr. 1, 3 h. t., fr. 18 de poenis (48, ciens du Digeste et que Kriegel en-

19} cf. fr. 1 i. f. h. t. core lui-môme.

Edit P. 5

le fr, 1 § 1 à une citation de Tédit ; le jurisconsulte relate seulement dans ce texte le contenu de l'édit et n'y reproduit qu'en partie ses véritables termes. On ne trouve point ici les mots consacrés « praetor ait » qu'Ulpien met en tête de toutes les citations qu'il fait de TEdit. De plus le passage se divise en deux phrases distinctes dont chacune contient une seule décision ; or Gai. 1, dans le fr. 4 h. t., s'exprime de la façon suivante :

Illud eleganter praetor excipit : « praeterquara si quis eorum quid^ conlra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset.

L'exception ainsi formulée suppose, dans la phrase à laquelle elle se rattache, une ;?/Mra/iV^ de décisions (eoru m quid). Déplus, le M eodem iure uti débet » de la première phrase est contraire au stylederÉdil;de son côté, le « eodem iuredecernetur » delà seconde phrase nous montre un abandon nullement motivé de la tournure •< eodem iure uti » employée dans la première, et le commentaire d'Ulpien (fr. 3 h. t.) ne laisse subsister aucun doute sur ce point, que cette tournure (eotlem iure uti) était aussi celle employée parle préteur dans le second cas prévu par l'édit. Dès lors, l'édit devait s'exprimer de la façon suivante :

QUI MAGISTRATUM POTESTATEMUE HABEBIT% SI QUID IN ALIQUEH NOUI lURIS STATCEBIT» SI^J^ QUIS APUD EUM QUI MAGISTRATUM PO- TESTATEMUE* HABEBIT, ALIQUID NOUI lURIS OPTINUERIT*, QUANDO- QUE POSTEA ADUER8ARI0 EIUS POSTULANTE® IPSUM ^ EODEM IURE UTI OPORTEBIT • PRAETERQUAM SI QUIS EORUM QUID CONTRA EUM FECERIT, QUI IPSE EORUM QUID FECISSET ^

* L'intercalation de ce mot est ab« solument nécessaire .

* Ces mots sout tout à fait conformes à la langue de TÉdit. Sans doute, Ulp. 3 dit au fr. 1 § 2 h t. : haec autem uerba « quod statuent qui iurisdictoni praeest » cum effectu accipimus. Mais la seule chose qui Tiniéresse dans cette citation, c'est^ainsi que la suite le démontre, le mot statuerit; comme, de plus, le présent praeest ne pouvait certainement pas se trouver dans redit (il aurait d& dire : praeerit), je ne vois (contrairement à Ranchinus) dans ces mots « qui iurisdictioni praeest » qu'une attache de la propre citalion « quod statuerit, n attache par la-

quelle Ulpien évitait la récapitulation plus longue de Tédit.

» Ulp. 3 fr. i § 2 h. t., Paul. 3 fr. Z eod.

♦ Ulpien dit ici par erreur « potestatemque. »

8 Ulp. 3 fr. 3 pr. § 1 h. t.

« Ulp. 3 fr. 3 § 2 h. t.

^ Ulp. 3 fr. 3 § 3 — 5 h. t.

8 Gonf. Ulp. 3 fr. 3 § 5h. t. :Quod autem ait praetor ut is eodem iureutatur... Paul. 3 fr. 8 pr. de V. S. :

Verbum « oportebit » tam praesens quam futurum tempus significat. Gonf.

» Gai. i fr. 4 h. t.

TiT. m. — § 9. 67

Tit. III.

§9. DE EDENDO*.

Ulp. 4«, Paul. 3», Gai. 1*, Callistr. i \

Le tilre de edendo se divise en deux parties : 1^ obligation d'edere incombant à tout demandeur; 2* obligation d'edere spéciale aux argentarii. Il ne semble pas d'ailleurs que ces deux parties aient eu des rubriques particulières dans TÉdit.

Ulp. 4 fr. i pr. h. t. :

Qua quisque actione* agere uolet, eam edere ' débet... Ulp. 4 fr. 1 § 2 h. t. :

Editiones (instrumentorum)' sine die et consule fieri debent... diem autem et consulem excepit praetor.., rationes* tamen cum die et consule edi debent.

Paul. 3 fr. 2 h. t.:

Si legatum petatur, non iubet praetor uerba testamenti edere...

Sur ces comptes-rendus du contenu de TÉdit, il convient de faire les remarques suivantes.

Les mots « qua quisque actione agere uolet, eam edere débet » sont sans doute une simple relation, non une citation de Tédit. Mais, en tout cas, Heineccius, Weyhe, Rudorff se sont entièrement trompés quand ils ont cru pouvoir, en se basant sur Paul. 3 fr. 8 pr. de V. S.

uerbum « oportebit » tam praesens quam futurum tempus

significat,

remplacer les mots a edere débet » par ceux-ci : « eam edi

oportebit » *^. Ces jurisconsultes prêtent ainsi à Paul cette

remarque profonde que le préteur voulait faire respecter Tobli-

« D. (2. 13), C. (2. 1). pien a-t-il écrit « fonnuU »? On ne

* Fr. 1, 4, 6, 8, 13 h. t, fr. 37 de O. saurait Tadmettre (arg. 1. c.) et A. (44. 7). 7 Ulp. 4 fr. 1 § i h. t.

a Fr. 2, .5, 7, 9 h. t., fr. 40 ad 1. » Ulp. 4 fr. i § 2-4 h. t.

Aqu. (9. 2), fr. 14 de iureiur. (12. » G. 5. 8 h. t.

2), fr. 8 § 1 de V. S. (50. 16). Pour U Ranchinus, Wbstenbero, Noodt,

le fr. 40 ad 1. Aqu. cf. fr. 10 § 3 h. t. van Reenen cherchent à utiliser autre-

^ Fr. 10 h. t. ment, mais d'une façon aussi inadmis-

6 Fr. 12 h. t. sible, )e texte de Paul, en faisant dire

* Ulp. 4 fr. 37 de 0. et Â. (44. 7), à Tédit : ... instrumenta quibus in Paul. 3 fr. 8 § 1 de V. S. (50. Itt). Ul- iudicio (iudiciis) uti oportebit.

gation d'edere, non seulement dans Tavenir, mais encore au moment où il proposait TéditM

Beaucoup d'auteurs (voy. p. 67, n. 10) font entrer, dans la clause qui oblige le demandeur à Teditio instrumentorum, des mots destinés à restreindre Teditio aux instrumenta que le demandeur se propose d'utiliser in iudicio. Cette manière de voir est réfutée parle texte même sur lequel elle s'appuie, par Ulp. 3 fr. 1 § 3 h. t. :

Edenda sunt omnia, quae quis apud iudicem editurus est : non tamen, ut et instrumenta, quibus quis usurus non est, compellatur edere.

Ce qu'Ulpien fait ressortir ici a le caractère d'une explication et ne peut, par là même, s'être trouvé dans l'édit.

Je me suis expliqué complètement ailleurs' sur la nature de l'editio prescrite par le préteur. Il s'agit d'une editio extrajudiciaire qui précède l'in ius uocatio et dont le but est d'instruire à l'avance celui qu'on veut traduire en justice de l'objet du débat imminent. Les sources ne nous disent point quelles conséquences juridiques entraînait le non accomplissement de l'obligation d'edere. On pourrait penser à une simple denegatio iurisdictionis* : le défendeur n'aurait pas été tenu de fournir le uadimonium et aurait pu, selon les circonstances, intenter Tactio iniuriarum à raison de Tin ius uocatio faite par esprit de chicane. Mais le fr. 4 in fin. h. t. montre qu'il y avait des conséquences plus précises :

lis, qui ob aetatem uel ruslicitatem uel ob sexum lapsi non ediderunt uel ex alia iusta causa, subuenietur. L'inconvénient auquel le demandeur en faute était exposé était donc d'une nature telle que, pour l'écarter, un « subuenire » de la part du préteur était nécessaire. Nous ne savons rien de plus ; peut-être une action pénale était-elle ouverte, peut-être le défendeur était-il en droit d'exiger du demandeur qui n'avait pas fait d*editio une repromissio decimae partis \

1 Le fr. 8 pr. de V. S. ne se rap- champ, par ex., pour servir de base à

porte probablement pas du tout ànotre une exception,

édit, mais bien à l'édit Quod quisque 2 ZHG. XXVIII, p. 385 et ss.

iuris ^§ 8). 11 veut dire que le droit * Cest ce que j'ai admis dans

de rétorsion proclamé par cet édit Tédition allemande, p. 49, pour le cas

pouvait être invoqué non seulement où Ton a omis d'edere actionem.

dans l'avenir, mais encore sur le ^ Conf., peut-être, Consult., 6, 13. Le

TiT. m. — § 9.

Les anciens interprètes* avaient coutume d'admettre ici une autre clause destinée à réserver au demandeur le droit de modifier ei d'améliorer l'action demandée jusqu'à la litis contestatio. On s'appuyait pour cela sur un rescrit de Sévère et de Caracalla (C, c. 3 h. t.) qui, au premier abord, en effet, paraît favorable à l'admission d'une pareille clause. En y regardant de plus près, on voit que ce rescrit ne se rapporte pas du tout à Feditio extrajudiciaire de notre ériit, mais à une editio qui avait lieu devant le magistrat*. Quand il n'en serait pas ainsi, la const. 3 cit. prouverait encore bien plus contre la clause en question qu'en sa faveur. La const. 3 cit. ne donne pas tout le rescrit impérial; son début se trouve dans la const. un. de litis contest. (3. 9) qui a la même origine que la const. 3 cit., ainsi qu'il résulte de l'identité de la date et de Tinscription. Le rescrit tout entier s'exprimait ainsi :

Res in iudicium deducta non uidetur si inwium postulatio

simplex celehrata sit uel aclionis species ante iudicium reo

cognita. Inter litem' enim contestatam et editam actionem

permultum interest. Lis enim tune uidetur contestata cum

index per narrationem negoiiicausamaudirecoeperii^...:^

édita (aulera) actio speciem futurae litis demonstrat, quaro

emendari uel mutari licet, prout edicti perpelui monet auc-

toritas uel ius reddentis decernit aequitas.

Le raisonnement des empereurs était celui-ci : l'editio actionis

ne fait pas que la res soit in iudicium deducta ; en conséquence,

l'on peut encore changer d'action après l'editio. Dès lors, il me

paraît clair qu'il n'existait pas dans l'Édit de décision autorisant

expressément Temendatioetlamutalio actionis editae. Le «prout

edicti perpetui monet auctoritas » de même que le « uel ius

reddentis decernit aequitas » doit être rapporté au motif du

rescrit de Dioclétien rapporté dans la Coasult. 5, 7 ne se réfère pas du tout à Teditio extrajudiciaire (voy., sur ce point, ZRG., XXVIII, p. 388, n. 2); la prescription de la lex rom.

Burg. [Mon. germ, hist., tom. III Legum^ p. 603) XI, 1 est encore plus étrangère à cette matière.

* Voy. encore en ce sens Bekker lui-même, Aktionen 11, p. 224.

« Voy. Z7?G?., XXVIII, p. 389.

3 Si les mots imprimés en italiques sont authentiques, il va de soi que 1»

rescrit ne se rapportait qu'à la cognitio extraordinaria ; conf. Savigny, System, VI, p. 17 et s. Mais il est possible que nous soyons en présence d'une interpolation. Conf. aussi Beth* MANN-HoLLWEG, Ctv. Proz., HiP- 482, n. 17; Keller, i. G* und Urteil, p. 59 et ss., dont les arguments ne sont pourtant pas toujours acceptables.

* Ici commence la const. 3 cit.

changement projeté in concreto par le demandeur : « Tu peux, disent les empereurs, changer d'action, pourvu que J'Edit lui-même prévoie pour ton cas une autre action que celle qui a fait Tobjet de Teditio ou que le ius reddens veuille ex aequitate t'en concéder une in factum ». Rudorff, Zschr, /. fl. G, IV, p. 29 n. 62, a déjà très clairement envisagé les choses sous ce jour et, dès lors, je ne sais ce qui a pu le pousser néanmoins, dans VE. P. § 8, à considérer la const. 3 cit. comme relatant une disposition de TÉdit contenue au titre de edendo.

L'édit sur Tobligalion d'edere des argentarii a été bien maltraité parles compilateurs. Ils prêtent à Ulpien, au fr. 4 pr. h. t., le langage suivant :

Praetor ait ; « argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule ».

Comme chacun peut le voir, les mots « quae ad se pertinet », qui se rapportent à celui qui demande Teditio (fr. 6 § 5, fr. 9 § 3 h. t.), ne peuvenl pas, s'ils se rencontraient à cette place, y avoir figuré dans la forme qui nous est rapportée par le texte. D'un autre côté, on n'y rencontre pas la disposition sur le serment de calomnie exigé de celui qui demande Teditio, serment dont Texislence est prouvée par le fr. 6 § 2 et le fr. 9 § 3 h. t. ; enfin on n'y trouve pas non plus la promesse de l'action in factum dont il est question fr. 6 § 4, fr. 8, 9 pr., 10 § 3.

On peut, f:râce au commentaire d'Ulpien, reconstituer l'édit originaire d'une façon aussi simple que sure. Après une remarque sur la raison d'être de l'édit (fr. 4 § 4), Ulpien commente immédiatement (fr. 4 § 2-5, fr. 6 pr. § 4) les mots « argentariao mensae exercitores edent ». Puis, et avant les développements sur le mot « rationem », vient la remarque suivante : exigituraulem ab aduersario argentarii iusiurandum non calumniae causa poslulare edi sibi, ne forte, etc. (fr. 6 § 2). On trouve ensuite la définition du mot « rationem » (fr. 6 § 3) et, aussitôt après, celle de l'expression « quae ad se pertinet » (fr. 6 § 4- 6). Le jurisconsulte revient encore une fois sur le mot « edi » (fr. 6 § 7) 3t passe à la clause suivante de l'édit (fr. 6 § 8) : Praetor ail : « argentario eine, etc. ». Dans les fr. 8 et 4 3 se ren-

coDlrent quelques remarques isolées sur la formule de Tactio et sur sa durée.

Il résulte de là que Tédit comprenait trois parties :

r Établissement de l'obligation d'edere des argentarii. 2* Édit sur Titéralion de la demande d'editio. 3* Promesse de la formule, ou bien la formule elle-même. Le commentaire relatif à la première clause finit avec le fr. 6 §7; cette clause elle-même était conçue dans les termes suivants: argent a.riae mensae exercitores^ el, qui wràuerit non calumniae causa pos'iulare edi sibf* rationem quae ad se pertineat', edent adiecto die et CONSULE.

L'édit se rapportant au n" 2 nous a été transmis par UIp. 4 fr. 6 § 8 h. t. :

Praetor ait : « argentario* eile, qui iterum edi postulahit*,

CAUSA COGNITA EDI lUREBO. »

La formule de l'action promise par le préleur prend dans RuDORFF (E. P.j §10) un développement considérable : cet auteur, en effet, y reproduit Tédit tout entier, y compris le serment de calomnie, et, de plus, il y fait figurer, en s'appuyantsur le fr. 43 h. t., Texceptio annalis. Voici la reconstitution qu'il propose :

Quantae pecuniae paret A* A* interesse argentariae mensae rationes, quae ad A" A" pertinent, cum id ab illo praetore

* Ulp. 4 fr. 4 § 2 — ult., fr. 6 pr.

§ 1 h. t. (y compris le mot edent, fr. 4 § 5) ; Paul. 3 fr.9 pr. — § 2 eod., Gai. 1 fr. 10 pr. § 1 eod.; Callislr.

1 fr. 12 eod.

2 Ulp. 4 fr. 6 § 7 h. t., Paul 3 fr. 9 § 3 h. t., fr. 14 de iureiur. (12. 2).

Ulp. 4 fr. 6 § 7 h. t. : E d i aulem est uel dictare uel ira d ère libellum uel codicem proferre. La vulgate fait disparaître le mode impropre de edi et donne edere. L'impropriété du mode employé par Ulpien s'explique par le fait que le mot « edi » se trouvait dans rÉdit.

s II résulte de Paul. 3 tr. 9 § 3 h. t.

que les mots <« quae ad se pnrtineat »

se rapportaient à la phrase « ei qui iuraverit, etc. ». Il ne faut pas oppo> ser à cette solution la manière dont Ulpien s^exprime dans le fr. 6 §§ 4. 5 II. t. : Ex hoc edicto in id quod inter-

fuit actio competit .* unde apparet, ita demum tenere hoc edictum, si ad eum pertineat. On pourrait être tenté de conclure de là, si le contraire n'était certain, que les mots « quae ad se pertineat » ne figuraient pas dans Tédit. La véritable explication doit être la suivante : dans la formule, les mots An question manquaient sans doute ; Ulpien doit en avoir fait la remarque ici et explique, qu'à raison du « quanti interfuit » de la formule, la répétition du « quae ad se pertineat » y devenait superflue. Dans le fr. 6§ 5, Ulpien avait écrit « hanc formulam » et non « hoc edictum ». L'édition allemande se prononce en un autre sens qui, aujourd'hui, ne me semble pas satisfaisant.

* Ulp. 4 fr. 6 § 9 h. t.

« Ulp. 4 fr. 6 § 10 h. t., PauL 3 fr. 7 eod.

decretum esset, dolo malo N* N' exhibitas non fuisse, si A* A" iurauit non calumniae causa se poslulare ut exhibeantur, neque plus quam annus est poslea quam ab illo praetore id decrelum fuit, tantam pecuniara, iudex, N" N" A* A* e. s. n. p. a.

Cette reconstitution est tout à fait malheureuse. Le « quantae pecuniae paret interesse >» contredit le fait doublement prouvé que Tactio était calculée sur le « quanti interfuit »*. Le passage « quanlae paret interesse, rationes dolo malo N* N' exhibitas non fuisse *) constitue un amalgame bien extraordinaire : qu'a donc à voir Tintéret du demandeur avec la question de savoir si c'est précisément par dol que Nuraerius n'a pas exhibé? Le mot « exhibitas » lui-même est inadmissible : redit parle d^editio, non d'exhibitio. Rudorff introduit dans la formule les mois « cum id ab illo praetore decretum esset », en se basant sur le fr. 8 § 1 h, t. : is autem, qui in hoc edictum* incidit, id praestat, quod interfuit mea rationes edi, cum decerneretur a praetore, non quod hodie interest. Mais les mots mis en vedette sont visiblement le simple commentaire de r « interfuit » de la formule. L'exception relative au serment de calomnie qui précédait pourtant le décret ordonnant l'editio s'en vient boîteusement à sa suite. Il n'est pas prouvé, malgré le fr. 13 h. t., que l'exceptio annalis constituât une partie intégrante de la formule'; dans tous les cas, elle devdit être complétée par la restriction « cum experiundi potestas fuit », tandis que le « posteaquam, etc. » de Rudorff pourrait disparaître.

' Fr. 6 § 4 et en particulier fr. 8 § 1 h. t. Qaius, il est vrai, .s'expiime ainsi dan» le fr. 10 § 3 : quanli inter si t éditas sibi rationes esse; mais^ pour la remaixjue qu'il voulait faire ici, il n*aTait pas d'intérêt à rapporter exactement la formule.

s Ulpien disait « banc formulam ».

< Les termes du fr. 13 : « haec aclio neque post annum... dabitur » font plutôt croire qu'après ce délai l'action était refusée en vertu d'une simple interprétation prétorienne. C'est d'ailleurs ici le lieu de faire remarquer d'une taçon générale que, dans beaucoup de cas, la limitation à un an ne s'imposait pas aux jurisconsultes romains par suite des termes de Tédit

ou de la formnle, mais était bien plutôt déduite par eux de la portée et du but de l'action. Souvent, la façon dont s'expriment les sources ne laissent sur ce point aucun doute. Conf., par ex., ir. 1 in fin. si quis ius dicenti (2. 3), fr. 6, 7 de alien. iud. mut. caus. (4. 7), fr. 3 § 4, nautae caup. (4. 9), fr. 5 § 5 de bis qui elfud. (9. 3], fr. 4 si mensor (11. 6), fr. 4 § 4 de exerc.

{14. 1), fr. 7 § 5, fr. 8 de tribut.

^14. 4), fr. 1 § 4 si uentris nom. (25. 5), fr. 9 § 1 quod falso tut. (27.

6.). Ce dernier texte est particulièrement probant, parce qu'on y invoque en faTeur de l'annalité une autorité, celle de Labéon. Voy, aussi Wlassak, Edict u. Klageforyn^ p. 84, n. 19.

Le résultat de cette critique est bien fait pour détourner de semblables tentatives. S'il faut pourtant risquer ici une reconstitution admissible, voici celle à quoi je m'arrête :

S. p. N^ iV* aduersus edictum illiiis praetoris^ A^ A^ rationem dolo malo non EDmissE*, quanti A' A* interfuit eam rationem edi sibi *, tantam pecuniam, index, N"* N A° A^ c, s, n, p» a,

Tit. IV.

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