QUI PRO ALIIS NE POSTULENT
Il était défendu de postuler pour les autres : aux femmes :
1 D. (3. 1). G. (2. 6). Ulp.ôfr. 1 pr.
h. t. : hune titolum praetor proposuit...
Yoj. aussi Spicil. Solesm., édition Pitra I, p. 282 (dans Krûqbr, Coll. libr.
iur, antevust. II, p. 160) : Ulpiaaus libro ad edictum sexto qai pro aliis ne postulent titulo sexto sic refert etc. Il est possible que, dans ce texte corrompUf il faille entendre par «< titulo sexto » le 6n« titre de TEdit.
«Fr. 1.3, 6 h. t., fr. 2,4,6,8, 11, 13, 24 de his qui not. (3. 2), fr. 6 de iudic. (5. 1), fr. 48 de sponsal. (23. 1), fr.2 de re iad. (42. 1), fr. 1 de praeuaric.
(47. 15), fr. 32 de poenis (48. 19), fr. 4 de iure fisci (49. 14), fr. 1 de re milit.
(49. 16), fr. 10, 12 de V. S. (50. 16).
J*indiqne plus bas à quoi ces textes 86 rapportent. Le fr. 69 de Y. G. (45.
1) porte faussement dans son inscrip^ tion VI au lieu de Vil.
» Fr. 4 h. t., fr. 5, 7, 9. 12, 14 dehis qui not. (3. 2), fr. 13 de spons. (23.1), fr. 109 de R. J. (50. 17).
* Fr. 2 h. t., fr. 3 de his qui not.
(3. 2), fr. 11 de V. S. (50. 16).
8 Fr. 85 de solut. (46. 3).
* Je ne prétends pas que ce soient là exactement les termes de TÉ dit ; Gradenwitz a attiré mon attention sur la différence qui existe entre cette rédaction et celle du § 41 : cum minore quam XXV annis natu.
' Ulp. 6 fr. 1 § 3 h. t.
« Ulp. 6 fr. 1 § 4 h. t.
» Ulp. 6 fr. 1 § 5 h. t., SpicU. So»
lesm. loo. oit. (n. 1).
fera in as prohibet pro aliis postulare...* aux aveugles :
CAECUM uTRisQUE LUMiNiBus ORBATUM praetoF repellU... ' à ceux : ■
QUI CORPORE SUO MULIEBRIA PASSUS erit ', QUI CAPITALI* CRI- MINE DAMNATUS erit..., QUI OPERAS suas, ut cum bestiis depu-
GNARET, LOCAUERIT ''.
A la fin de son commentaire sur cette deuxième partie, Ulp. fr. 1 § 6 h. t. fait la remarque suivante :
Qui aduersus ea fecisse monstretur, et pro aliis interdicta postulatione et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria pocna multabitur.
RuDORFF* tient ce passage pour le résumé d'une disposition de rÉdit. Ceci me semble plus que douteux. Des menaces de mulctae ne se trouvent nulle part ailleurs dans TÉdit; faites avec un tel manque de précision, elles y étaient, d'ailleurs, tout à fait inutiles; car tout le monde savait bien que le préteur pouvait sanctionner ses défenses par la prononciation d'une muleta et usait de ce droit. Je considère donc ce passage, s'il n'est pas interpolé, comme une simple explication de la disposition de Tédit « Pro aliis ne postulent. »