‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 44 sur 85 · QUIBUS ALIENO NOMINE AGERE LICEAT · texte numérisé non relu

QUIBUS ALIENO NOMINE AGERE LICEAT

Ulp. 9% Paul. 9\ Gai. 3 •.

En tête des édits relatifs aux procuratores, je crois devoir placer celui où le préleur indique quelles personnes, abstraction faite des cognitores, il admettra à représenter le demandeur. Chez RuDORFFetchez les auteurs plus anciens, on ne trouve point d'édit général de cette nalure; par contre, Rddorff^ place au second rang une clause par laquelle le droit est reconnu à certains proches parenU d'intenter une action au nom d'autrui, en dehors de tout mandat. 11 est certain que les proches pouvaient inten-

1 Je suppose que dans le manuscrit on doit lire D T.

* Fr. 8 g3 mand. (17. 1), fr. 4. i. f.

de appell. (49. 1), c. 8, 11, 22 h. t.

» Cf. c. 7 C. Theod. h. t. (2. 12 »; cf. fr.

8 § 1 de fideiuss et nomin. (27. 7), c. 4 de la lit. iar. (5. 53).

^ Fr. iy 3 b. t., fr. 4 de adm. et per.

(26. 7). fr. 5 (»e postal. (3. 1).

» Fr. 24 de adm. et por. (26. 7).

6 Fr 46 § 7, 48 h. t.; fr. 13 de cur fur. (27.10^; fr. 113 de R. I (50. 17).

Le fr. 48 cit. contredit le fr. 46 cit. :

le premier de ces textes ne contient pas. à mon sens, Topinion propre de Gains, mais rapporte l'idée de Julien.

Gains indique dans le fr. 113 de R. I.

le motif de son opinion (in toto et pars continetur).

7 Conf. Zschr. /. R. G. IV p. 74, E. P- §31.

tlO LES ÉDITS ET LCS FOEMCLES EN PARTICULIER.

ter un procès sans mandat et qu'il en élait ainsi eo vertu d'uoe disposition de Tédit.

Ulp. 9 fr. 35 pr. h. t. :

Sed et hae personae [procuratorum] debebunt deféndere, quibus sine mandat u agere licet: utpQtaiiberi,licet sint in potestate, item parentes et fratres el adfines etliberti. Ulp. 77 fr. 3§3iud. solui(46. 7) :

Sed et si forte ex liberis uel parentibus aliquis interueniut uei uir uxoris nomine, a quibus mandatum non exigilur....

Ce à quoi le jurisconsulte, parlant de ces personnes, ajoute :

qaod enim eis agere permitlitur edicto praetoris

Conf. en outre Ulp. 9 fr. 40 § 4 h. t.

L'hypothèse de Rudorff est donc très juste en soi. Mais il me semble que le contenu que cet auteur assigne à Tédit est beaucoup trop étroit. Nous savons tout d'abord de façon certaine que le préteur avait concédé expressément au tuteur le droit d'agir pour son pupille ; fr. 3 § 5 iudic. solui (46. 7) :

Edicto praetoris illi tulori agendi facultas datur, cui a par rente maioreue parte tutorum eoue [D. : eorumue] cuius ea iurisdictio fuit, tutela permissa erit.

Conf. fr. 3 pr. de post. (3. i).

A cette clause se rapportent Ulp. 9 fr. 4 de adm. et per. (26. 7), fr. 5 de post. (3. 1)» peut-être aussi fr. 2 de adm. et per. (26. 7), Paul. 9 fr. 24 de adm. et per. (26. 7), Gai. 3 fr. 13 de curât, fur. (27. 10)*.

De plus, le préteur devait admettre expressément le procurator à la représentation judiciaire et cela d'un mot, sans définir ce que c'est qu'un « procuralor », sans dire, en particuHer, que c'est un mandataire. C'est seulement ainsi que peuvent s'expliquer les controverses qui se sont élevées entre les jurisconsultes romains sur la nature du procurator admis à représenter quelqu'un en justice'. A cette clause se rattachaient sans doute les développements d'Ulp. 9 fr. 1. 3 h. t. et de Gai. 3 fr. 46 § 7, 48 h. t. Comme la rédaction normale de Texceptio

1 Du fr. 13 cil. rapprochez le fr. 3pr. h. t. La restitution de Tédit tentée dans

depost.(.3. 1) : <« aut ab eo cuius de l'édition allemande ne tenait pas compte

ea re iurisdictio fuit ea tutela de ce point. Elle a été refutée par

curatioue data est ». Naber, Mnemosyne NS XVII p. 388

« Conf. Gai. IV 84, Ulp. 9 f r. 1 § 1 et ss.

procuratoria résultant du défaut de pouvoir du représentant devait reproduire lestermesde notre édit, il fàuiadmettre qu'elle ne disait pas, comme on Ta cru jusqu'ici sans raison décisive, c( si mandatum est », mais probablement « si A' A' Lucii Tilii procurator est »*. Il est facile de comprendre qu'il ne nous soit pas resté grand'chose des commentaires sur cette matière :car^ au temps de Justinien, tout ce qui touchait au point de savoir quand un procurator était foùdé à agir en justice n'était plus réglé par TÉdit, mais par la const. 3. C. Th. h. t. = Consult. uet. iurisc. 3, 13 = const. 24 C. Just. h. t. (a. 382)*.

Quels étaient ces proches parents qu'on pouvait représenter sans même être leur procurator? La liste qu'en donnait notre édit était sans doute copiée sur celle contenue dans Tédit de postulando (conf. fr. 1 § 11, fr. 3 pr. de post. (3.1)). Sur la rédaction de notre clause, nous ne savons rien ^ Mais elle ne devait pas dire expressément qu'aucun mandat n'était exigé de ces représentants ; les jurisconsultes, en effet, font ressortir cette règle d'une antithèse, parce qu'ils admettaient, en principe, que le procurator doit êlre muni d'un mandat. Du moment que Téditne parlait nulle part de mandat relativement au procurator, il n'avait point à déclarer que ce mandat était ici superflu.

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