‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 46 sur 85 · QUIBUS MUNICIPUM NOMINE AGERE LICEAT · texte numérisé non relu

QUIBUS MUNICIPUM NOMINE AGERE LICEAT

Ulp. 9», Paul. 9*.

Ulp. 10 fr. 7 quod cuiusc. uniu. (3. 4) :

Sicut municipum' nomine actionem praetor dedit, ita rel.

Ulp. 9 fr. 3 eod.:

Nulli permittitur nomine ciuitalis uel curiae experiri nisi ei, cui lex permittitaut lege cessante ordo dedit% cum duae parles adessent autamplius quam duae\ L'existence et le contenu d'un édit déterminant les règles d'après lesquelles on pouvait intenter une action municipum nomine sont rendus certains par les textes cités ci-dessus; mais la place de cet édit dans l'Album est, par contre, douteuse. Dans tous les cas, il était placé avant les édits dont s*occupe Ulpien au

* Sur ce dernier texte, conf. BiiLow, loc. cit., p. 42 n. 24 et, en sens contraire, Wlassak, Zur Geschichte d.

Cognitur (1893) p. 47.

« Ulp. 9fr. 33pr. 8 1 h. t., fr. 17 de tutor. et curât. (26. 5) constituent Yraisemblablement une partie des explications générales du jurisconsulte sur les procuratores et ne sont paint du tout un commentaire de notre «dit; on remarque en efl'et dans ces textes des expressions qui montrent qu'ils ne se rapportent pointa Tédit lui-

même : aiunt, uerum est, Pomponius scribit, non dubitamus.

s Fr. 3, 5 quod cuiuscumque uniu.

(3. 4), fr. 41 de A. R. D. (41. 1).

♦ Fr. 4, 6 pr. — § « eod. (3. 4), fr.

ISdeV. S. (50. 16).

5 Paul. 9 fr. ISde V. S.

• l*rob. frag. d^Einsiedela 23: D. D.

= decreto decurionum ?

7 Paul. 9 fr. 4, 6 pr. — § 2 quod cuiusc. uniu. (3. 4). Conf. Table deMa> laça, c. 68.

TiT. viii. — § 32. iia

livr. 10, puisque Ulp. 10 fr. 7 pr. cit. renvoie déjà à lui et que, dans ce livre, il est seulement question de raction dirigée aduersus municipes (voy. § 33). Mais était-il commenté par Ulpien au livr. 8 ou au livr. 9? Sur ce point le doute est possible, puisque, en dehors du texte cité tiré d'Ulp. 9, nous avons encore deux fragments d*Ulpien tirés, d'après leurs inscriptioaôt du livr. 8 et qui se rapportent à la représentation active des municipes : ce sont les fr. 2 et S quod cuiusc. uniu. (3. 4). Mon opinion est déterminée avant tout par le parallèle que nous fournit le commentaire de Paul, où notre édit n'est certainement traité qu'au livr. 9 ; elle Test ensuite par cette circonstance que le contenu propre de notre édit n'est indiqué par Ulpien qu'au livr. 9; elle l'est enGn par cette considération que nous trouvons traitée dans Ulp. 9 fr. 41 de A. R. D. (41 . 1) une ques* tion spéciale qui pouvait trouver sa place la seulement où la pâture de notre édit était étudiée ex professe : c'est la question de savoir quels étaient les droits des ciues sur les slatuae in ciuilate positae. Le fr. 2 cit., dont l'inscription portequ'ilest tiréde Ulp. 8, est ainsi conçu :

Si municipes uel aliqua uniuersitas ad agendum det acto-

rem, non erit dicendum quasi a pluribusdatum sic haberi :

hic enim pro re pnblica uel uniuersilate interuenit, non pro

singulis.

Ce fragment peut très bien avoir été écrit à l'occasion des

explications données sur le cognitor a pluribus datus^ Pour ce

qui est du fr. 5 cit., il est vraisemblable que son inscription est

fausse et qu'il faut lire Ulp. VIIII au lieu de Ulp. VIII. Dans tous les

cas, un point reste incertain : celui de savoir si notre édit était

placé avant ou après Tédit examiné dans le paragraphe précédent.

§ 32. DE DEFENDENDO EO, CUIUS NOMINE QUIS AGETy ET

DE SATISDANDO.

Ulp. 9\ Paul. 9\ Gai. 3*, Jul. 3*.

' Ulp. 9 fr. 33 § 3 h. t. :

f Conf. par ex.,fr.42§ 6 de procur. 8). Le fr. 35 § 1 semble intercalé.

(3. 3). * Fr. 43 § 2 — uU., fr. 45 h. t. Le fp.

s Fr. 33 § 3 — ult., fr. %, 37, 39,40 ' 45 § i parait avoir ôté tronqué.

h t. (3. 3) ; fr. 9 de indic. (5. 1) cf. . * Pr. 34, 46 § 1 — 3 h. t.

fr. 35 § 2 h. t.; fr. 2, 23 de adm. et 5 Cit. f r. 35 § 3 h. t.; fr. 75 eod.;

peric. (26. 7),/r. 9 rat. rem h^ib. (46. cit. fr. 3 de except. rei iud. (44. 2).

Edit P. 8

Ail praetor : cuins nomine quis^ àgtionem dari sibi postu-

LÂRIT*, IS EUM UIRI HONI ARBITRATU DEFENDAT ' : ET El QUO- CUM AGET QUO NOMINE AGET ID RATUM HABERE EUM AD QUEM £A RES PERTINET, BONI UIRI ARBITRATU SATISDET ^

Conf. Gai. IV, 98, Paul. Sent. I in Consult. uet. iurisc. III 6-9, Fr. Val. 335, 3362, 337. ,

Les tuteurs et curateurs intentant une action pour les incapables qu'ils représentent tombaient aussi, aux termes de Tédit, sous le « cuius nomine quis actionemdari sibi postulabit » ; c'est tîe qui résulte de Gai. IV 99 :

Tutores et curatores eo modoquo et procuratores satisdare

deftere uerba edicti faciunt.

Une pratique plus récente les déchargea de l'obligation de donner caution : c'est à- cela que se rapporte Ulp. 9 fr. 23 de adm.» et peric. (26. 7;, fr. 9 ratam rem haberi (46. 8). Le fr. 2 dé adm. et peric. (26» 7) peut aussi avoir trait à cette question. Le prooemium, s'il en est ainsi, indique le fondement de cette pratique : elle vient des règles nouvelles admises, après la promulgation de rÉdit, relativement à l'aotio iudicali.

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