DE IN INTEGRUM RESTITUTIONIBUS
Ulp. 11 — 13, Paul. H. 12, Gai. 4, Jul. 4, Callistr. 1.2.
§39. QUOD METCTS CAUSA GESTUM EfelT .
. Ulp. 11*, Paul. 11% Gai. 4% Jul. 4'.
Les matières rangées sous cette rubrique étaient au nombre de trois ;. c'est un fait qu'il eût été facilede supposer, mais qui résulte clairement du commentaire d'Ulpien. Ces trois matières étaient Tédit général du fr. 1 pr. h. t., puis Tédit particulier sur Tactio in quadruplum et enfin la formule proposée* C'est l'existence distincte de ces trois parties qui fait comprendre pourquoi Ulpien revient plusieurs fois sur le mémo sujet et, par exemple, s'occupe jusqu'à trois fois du sens qu'il faut attacher à la rédaction impersonnelle.
Ulp. 11 fr. 1 h. t. :
Ait praetor : quod metus causa' gestum erit, RATUx>f non
HABEB0 '.
1 RuDORFF, .E. P. § 54, semble d'un avis contraire.
î D. (4. i). Ulp. 11 fr. 1 de i.i. p.
(4. 1) : utilitas huius tituli. Fragments du Sinaï, 13 : tgD de in integrum restitutione rûv a Ulpiani.
* Fr. 1, 3, 5, 7, 9. 12, 14, 16, 20 h.
t., fr. 5 de ui (43. 16), fr. 19 de V. S.
(50. 16), fr. 116 pr, deR. I. (50. 17).
» Fp. 4, 8, 15, 21 h. t.; fr. 5 de alien.
(4. T)? fp. 117 de R. I. (50. 17)?
■ • Fp. 6. 10, 19 h. t., fr. 22 de V. S.
7 Cit. fp. 9 § 5. 7, Ir. 11 h. t. Au fr.
9 § 5, on a écpit par erreur III au lieu de IIII.
* Rédaction plus ancienne : ui me* tusue causa. Cf. Sénèque, Controy. IV 26, Qc. ad. Quint, fr. l 1, 7 § 21.
9 Cf. const. 7, 8 h. t., const. 13 de transact. (2. 4) ; cf. Dion Cass. 45, 22 in Ad.
Conf. Paul. 11 fr. 21 § 1 h. i.
Les textes tirés d^Ulp. 11 et se rapportant à cet édltsont les suivants : fr. 1, 3, 5, 7, 9 pr. — § 6 h. t., fr. 5 de ui (43. 16) cf. fr, 9 pr. in &n..h. L, Sr. J9 Jb V. S. cf. f r. 9 § 2 h. L, fr. 1 16 pr. de R. I. (50. 17).
De Paul. 11, nous avons : fr. 4, 8, 21 pr. §1.5. 6 h. t.
De Gai. 4 : fr. 6 h. t.
Si nous entrons dans le détail, nous voyons qu'Ulpien expliquait le mot me tu s dans les fr. 1, 3, 5,7, 9 pr. , i'expressioa metus causa g est u m dans le fr. 9 § 1 . 2, l'expression ratum non habebo dans le tr. 9 §3-6.
11 n'était point proposé de formule après cet édit'. Le préteur réservait la forme de son intervention dans chaque cas particulier. RuD0RFF% à la vérité, propose ici la formula rescissoria suivante :
Si uis metusue causa factum non esset, ut A' A' fundum, q. d. a., N" N" mancipio daret, tum si paret, rel. Relativement au « si uis metusue causa factum non esset», toute réfutation est superflue'. Puisqu'il s'agissait d'une in integrum restitutio, le préteur pouvait déterminer lui-même si la cause de restitutio existait et, en cas d'affirmative, il aurait dû baser la formule sur un simple « Si A' A* fundum N' N* mancipio non dedisset)). Mais il lui était également loisible, selon moi, de laisser au juge le soin de se prononcer sur Texistence de la crainte; il faudrait alors songer à une formule construite à peu près de la façon suivante : si quem fundum A* A' N* N" metus causa mancipio dédit, eum is mancipio non dedisset «, tum si rel.
L'édit sur l'action au quadruple commençait très vraisemblablement par les mots suivants :
1 Rapprochez du fr. 9 § 4, h. t.. le
« licet exis timemus » dufr. 9§
6, d'où il résulte que le fr. 9 § 4 contient une simple interprétation. Cf. aussi const. 3 h. t., vo H placuit >».
' Aux termes de la fiction imaginée par RuDORPF, le juge était tenu de faire abstraction, non pas de l'existence de la mancipation, mais de Tezistence
de la violence ou de la crainte!
♦ Le reproche que Brinz, ZRO. XYll, p. 176f adresse à cette reconstitution me paraît dénué de fondement.
■ Selon toute vraisemblanco, Tédit sur Faction au quadruple tire son origine de redit d'Octavius dont nous parle Gicéron (in Verr. II 3 c. 65 § IM. ad Quint, fr. î, 1,7 § 21). La formule Octauiana était basée, d'après
TiT. X. — § 39. 129
Quod me tus causa factum erit, Ulp. U fr. 9 § 8 h. t. cf. fp. 22 § 1 de pign. act. (13; 7).
UIp. li fr. 14 § 1 h. t. nous donne, sur le surplus de son contenu, les renseignements suivants :
Si quis non restituât, in quadruplum in eum iudicium pol-
licetur... posl annum uero in simplum actionem pollicetur,
sed non semper, sed causa cognita.
Gai. 4 fr. 49 h. t. nous apprend ceci :
... in heredem eatenus poUicetur actionem proconsul, qua-
tenus ad eum peruenerit...
Cf. const. 4 h. t.
Ulp. 11 annonce positivement au fr. 9§7 h. t. qu'il aborde une nouvelle division :
Ex hoc edicto restitutio talis facienda est [id est
in integrum]* ofBcio iudicis, ut..., puis, aussitôt, il mentionne la condamnation au quadruple. C'est le « nisi restituât » ouïe « neque reslituetur » del'éditquele jurisconsulte commente loutdesuiteavec degrands détails dans le fr. 9 §§ 7-8 et dans les fr. 12 el 14 pr., tandis que, dans le fr. 14 §§ 1.2, nous trouvons Texplication des mots « in quadruplum judicium daboeto. ». Les textes suivants, tirés de Paul. 11, se rapportent à notre édit ou à la formule : fr. 15, fr. 21 §§ 2-4 h. t., puis' fr. 5 de alien. (4. 7), fr. 117 de R. J. (30.17). De Gai. 4, nous avons sur celte matière : fr. 10, 19 h.t.,fr. 22 de V. S. (50. 16). II est bon de remarquer (car cela démontre la séparation du commentaire sur Tédit d*avec celui sur la formule) que, déjà au fr. 14 § 2, il est question de la transmission héréditaire active de Taction, matière sur laquelle Ulpien revient dans le fr. 16 § 2 à la On du commentaire de la formule.
Grâce au commentaire d'Ulpien, la formule peut être reconstituée avec certitude dans Vensemble de la façon suivante :
Gicéron, sar un « quod per uim aut R. V. (3. 32). Nabkb, Mnemos, 1893,
metam abstulisset ». Elle a sabi la vol. XXI p. 36, suppose, sans raison se-
mdme transformation que le premier rieuse, un interdit derrière la formule
édit et Tabstulisse personnel du défen- Octauiana.
deur a fait place à une rédaction im- t Qioso.
personnelle. C'est par pur hasard que « t* i ^■* • l
le mot abstuUsse se rencontre dans la ' Relativement aux mots « in here-
const. 1 h. t. et dans la const. 23 de ^®°* "•
Edit P. 9
S. p. metus causa^ ^4°" i4" fundum q, d. a. N^ iV* [Lucio Titio) mancipio dédisse* neque plus quam annus est cum eocperiundi potestas fuit ', neque ea res arbitrio tuo res- TiTUETUR*, quanti ea res erit^ tantam pecuniam quadruplam*, iudex*, ^" N^ A* A"" c. s.n.p, a.
Contre Thérilier de l'auteur de la crainte, l'action était au simple, avec limitation au « quod ad eum peruenit », conf. fr. 16 §2 — fr. 20 h. t. Il n'est pas prouvé (comme Rudorff, E, P. § 38 i. f., l'admet) que la clausula arbitraria disparût ici; mais on pouvait s'en passer sans inconvénient.