XII PRÉFACE DE LÀ PREMIÈRE ÉDITION
fois que cette dernière s'écarte dn premier. L'édit de « in ius uocando. », au fr. 4 § 1 h. t. (2. 4) contient les mots « in ius sine permissu meo ne cuis uocet » ; la formule correspondante porte, d'après Gai. IV 46 : « s. p.,. contra edictum illius praetoris in ius uocatum esse ». L'édit
sur le dépôt porter quod deposiium sit »; la formule
in factum rapportée par Gai. IV 47 ajoute : « eamque dolo malo N* N' A" A"" redditam non esse ». L'édit d'injure « ne quid infamandi causa fiai » est rédigé en termes généraux; la formule contenait une désignation particulière de l'injure*. Il serait facile de multiplier ces exemples. Je veux bien que, dans tous les cas, il n'y ait que de légères différences apportées aux termes de l'édit; ce n'en sont pourtant pas moins ces légères différences qui font justement qu'il est important pour nous de posséder, à côté du texte de l'édit, un texte authentique de la formule. A quoi bon une reconstitution qui manque de certitude sur le seul point qui puisse la rendre intéressante, sur le point de savoir si, précisément, la formule copiait ou non l'édit? H est bien certain qu'ici Tars ignorandi est plus scientifique. En se tenant dans les limites que je viens d'indiquer, on fait, à mon sens, une œuvre utile à la science en cherchant à retrouver la teneur des édits et des formules; je ne plaide donc pas seulement « pro domo », en m'élevant d'une façon très nette contre une opinion opposée à celle-ci, formulée récemment par Wlassak*. Cet auteur reconnaît que la découverte d'un exemplaire de l'Album prétorien élargirait grandement notre connaissance du droit romain, mais il n'admet pas qu'il en soit ainsi des formules restituées; celles-ci, dit-il, ne sont autre chose que des créations de notre esprit, obtenues à l'aide des sources; c'est donc se mouvoir
« Coll. II 6 §§ i. 5. Voy. plus loin § 193.
> Edikt und Klageform (1882), p. 4 cl s.