‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 53 sur 85 · QUOD FALSO TUTORE AUCTORE GESTUM (?) ESSE · texte numérisé non relu

QUOD FALSO TUTORE AUCTORE GESTUM (?) ESSE

DICATDR*.

Ulp. ^2\ Paul. 12% Gai. 4', Pomp. 30 »°,31".

< En un sens différent, Cohn, loc.

ciL, p. 315.

« En ce sens, Rudorff, E. P., § 41.

s Ulp. 12 fr. 2 pr. h. t., Paul. 11 fr.

4 Conf. Huschke, Neaum^ p. 159, n. 229.

* En un sens différent, Karlowa, Beitràge, p. 138, n. 49, et Gohn, loc.

ctt.fp. 313. L'argument de Karlowa, qui consiste à dire que la minima capitis deminutio seule pouvait être rescindée par voie d'in integrum restituiio, ne saurait être prouvé par les fr.

2 pr. et 7 § 3 h. t.; dans ce dernier

texte, c'est Taduersus eum, etc. qui constitue Tidée essentielle.

6 D. (27. 6). Prob. 5, 17 : T. A. = tutore auctore. Dans l'édition allemande, cet édit forme le § 44 et est placé après Tédit Ex quib. caus. mai.

qui y forme le § 43. L'ordre inverse résulte du commentaire de Pomponius.

7 Fr. 1,3, 5, 7, 9 h. t.

8 Fr. 2, 4, 6, 8 b. t.

• Fr. 10 h. t.

10 Cit. fr. 1 §§ 3. 4, fr. 7 § 3 h. t.

** Cit. fr. 9pr. h. t.

Dans UIp. i2fr. 1 §§ i. 6, fr. 7 pr. h. t., les mois suivants de redit nous ont été conservés :

quod eo augtore, qui tutor non fuerit* , si îd actor

ignorauit, dabo in integrum restitution em*.

In eum qui, cum tutor non esset, dolo malo auctor fac-

TUS esse DICETUR', lUDIClUM DABO, UT, QUANTI EA RES ERIT^,

tantam peguniam condemnetur.

Il résulte, d'abord du « si id actor ignorauit » de la première clause, et, en outre, des commentaires*, que ces deux dispositions se rapportaient exclusivement au cas où quelqu'un avait compromis son droit, en procédant à une litis contestatio avec un pupille falso tutore auctore. Pour les autres hypothèses de préjudice causé par un contrat fait falso tutore auctore, il existait un second iudicium in factum contre le faisus tutor, dont Ulpien parle seulement au livre 35 •. Dès lors, ce mot vague et incolore de « gestum », qui se trouve dans la rubrique du Digeste, devient surprenant au plus haut point. Si Ton considère que ce mot revient plusieurs fois dans les commentaires^, mais que Ton n'en trouve au Digeste aucune explication, alors pourtant qu'il aurait si grand besoin d'être expliqué; si l'on considère, de plus, que les mots a dabo in integrum reslitutionem » par lesquels se termine la première clause ne concordent pas dans leur rédaction avec les autres édits de notre titre, il devient presque certain que les compilateurs seuls ont introduit ce terme obscur de « gestum » dans notre édit et que ce dernier, dans sa rédaction primitive, indiquait plus clairement qu'il avait trait au iudicium falso tutore acceptum •. A la fin de la première clause, à la place du « dabo in integrum restitutionem », le préteur devait promettre expressément la restitutio de l'action éteinte.

Il n'était point proposé de formule correspondant à la pre-

* Ulp. 12 fr. 1 §§ 2-5 h. t.

« Ulp. 12 fr. 1 § 6, fr. 3, 5 h. t., Paul. 12 fr. 2, 4, 6 h. t.

» Ulp. 12 fr. 7 § 1 h. t.

♦ Ulp. 12 fr. 7 §§ 2-4 h. t., Paul.

12 fr. 8 h. t. A cela se rapporte aussi sans doute Gai. 4 fr. 10 h. t. : de ce texte, ressort le fait que le demandeur était seulement restitué contre l'extinction du droit déduit en justice,

mais que, pour de plus amples dommages-intérêts, il ne pouvait agir que contre le faux tuteur.

» Conf.fr. 5i. f., fr. 7 § 3 h. t.

• Ulp. 35 fr. 11 h. t.

^ Fr. 1 §§ 3. 5 h. t.

• Gai. 4 tr. 10 h. t. porte, au lieu de gestum, actum. Un « qua de re...

actum esse dicetur » aurait été parfaitement conforme au but de Tédit.

mière clause. Dans les cas où la litis conteslatio n'éteignait pas l'action ipso iure, il n'était besoin d'aucune formule rescisoire : il suffisait alors, pour faire produire son effet à la restitutio, de refuser l'exception rei iudicataeuelin iudicium deduclae.Quand l'extinction opérait de plein droit, on pouvait recourir à la fiction « si ea res q. d. a. in iudicium deducta non esset » \

La formule de l'action contre le falsus tutor était naturellement conçue in factum et reproduisait, sans doute, les ternies de l'édit. Une action analogue était donnée contre celui « qui dolo malo adhibuit, ut alius auctoraretur insciens » ^.

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