QUI ARBITRIUM RECEPERINT, UT SENTENTIAM DICANT
Ulp. 13», Paul. 13S Gai. 5\ Jul. 4«'.
L'édit s'exprimait en ces termes :
1 Conf. fr. 170 de V. S. (50. 16).
2 A cela se rapportait Paul. 12 fr. 120 deR. J.
« D. (4. 8) de receptis : qui arbitrium receperint ut sententiam dicant. C. :2.
» Fr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, ^3, 25, 27, 29, 31 h. t., fr. 16 de 0. N. N.
(39. 1) cf. fr. 19 i. f., fr. 21 pr. h. t., fr. 71 de V. 0. (45. 1) cf. fr. 29 h. t.
« Fr. 4, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34 h. t., fr. 37 [36] ad S. C.
Treb. (36. 1), fr. 121 de R. J. (50. 17) cf. fr. 29 h. t.
^ Fr. 6, 20, 35, h. t., fr. 122 de R. J.
(50. 17) cf. fr. 32 § 7 h. t.
8 Fr. 47, 49 h. t., cit. fr. 17 pr., 19 pr., 21 §§ 9. 10, 27 § 5 h. t.
» C'est à redit de minoribus et non à celui-ci que se rapporte Callistr. 1 fr.41 h. t. (en sens contraire, Rudorfp, E. P. § 46 2); car l'édit ex quibus causis maiores se trouve dans Callistr .2.
Qui* ARBITRIUM PECUMA COMPROMISSE' RECEPERIT ' EL'M SEN- TENTIAM DIGERE COGAM*.
Jusqu'au mot i< receperit », les termes de Tédit sont cités dans le fr. 3 § 2 h. t.; la fin résulte des commentaires et, en particulier, du fr. 15 h. t. :
Licet praetor destricte edicat sententiam se arbitrum
dicere coacturum
Les commentaires sur notre édit ne se bornent pas à expliquer ses termes; ils donnent, de plus, des développements sur les suites juridiques qu'entraînait le compromis pour les parties, en se basant sur les clauses les plus habituelles de ce contrat; ils étudient en particulier à quelles conditions étaient encourues, d'après la rédaction de ces clauses, les peines du compromis*. Le procédé de contrainte contre l'arbitre n'était pas indiqué dans l'édit; il ne consistait pas en une action pénale, mais bien en une muleta (fr. 32 § 12 h. t.) ou en une pignoris capio.
§ 49. NAUTAE CAUPONES STABULARII UT RECEPTA