DABO
La formule était construite sur l'hypothèse du receptum nautarum »*; elle est commentée par Ulpien dans le fr. 3 §§ 2-i h. t. ". Elle est reconstituée d'une façon certainement exacte
i Ulp. 13 fr. 3 §3, 5, 7, 9, 11 pr.
h. t., Paul. 13 fr. 4, 8, 10 h. t., Gai. 5 fr. 6 h. t.
2 Ulp. 13 fr. 11 §§ 1. - ult., fr. 13 pr. § 1 h. t., Paul. 13 fr. 12, 32 pr.
— § 3h. t., Gai. 5fr. 35 h. t.
3 Ulp. 13 fr. 13 § 2 h. t.
* Ulp. 13 fr. 13 §§ .3. 4, fr. 15, 17, 21 pr. — § 5 h. t., Paul. 13 fr. 16, 19, 32 §§4 — 13 h. t., Gai. 5 fr. 20 h. t.
« Conf., par ex., Ulp. 13 fr. 21 §§ 6
— ult., fr. 23, 25, 27, 29, 31 h. t., Paul.
13 fr. 22, 24, 26, 28, 30, 32 §§ 14 sqq., 34 h. t.
^ Fr. 1, 3 h. t.
«Fr. 4 h. t., fp. 421oc. (19. 2).
9 Fr. 2, 5 h. t.,fr. 401oc. (19.2).
'0 Ulp. 14 fr. 1 §§ 2 — 4h. t.
ii Ulp. 14 fr. 1 §5 h. t.
12 Ulp. li fr. 1 § 6, fr. 3 pr. h. t.
«8 Ulp. 14 fr. 3 § 1 h. t.
*♦ Arg. fr.3§2h. t. :eodemmodo tenentur caupones et stabularii. Comme il esl déjà indiqué au fr. 1 § 5 que IVdit était applicable aux caupones et aux stabularii, ce « eodem modo » ne peut s'expliquer que si le modèle de la formule parlait des nautae.
>B Le fr. 3 § 5h. t. contient des explications finales sur le concours d'actions.
dans ce qu'elle a d'essentiel par Rudorff {E. P. § 47) : S. p. N^ iV" *, cum nauem exerceret*. A^ A^ • res q, d, a. saluas fore récépissé neque restituvsse ^ , q. e, r. e. *, t. p,^ index j N^ N^ A"* A'' c. s. n. p. a.
§ 60. ARGENTARIAE MENSAE EXERCITORES QUOD PRO ALIO SOLUI RECEPERINT UT SOLUANT^.
Ulp. 14 \ Paul. 43', Gai. 5'.
Dans l'article cité à la n. 6, j'ai démontré que Taclio receplicia*^, qui naissait du receptum argentariorum et sur laquelle on a tant écrit, était proposée à cette place de TÉdit; en même temps, je me suis expliqué sur l'origine et la nature de cette action. Je n'ai pu cependant mettre fin à la controverse existant sur cette matière ". Nous n'avons à revenir ici que sur les points intéressants pour la reconstitution de notre édit.
Dans Tarticle indiqué, j'ai dit que le receptum argentariorum était un contrat non formel et que l'action qui en naissait était prétorienne. Ces deux points ont été contestés depuis par Kar- L0WA*S tandis que Rossello admet le caractère non formel da contrat, mais ne se prononce pas sur l'origine de l'action*'. Le caractère non formel du contrat résulte tout d'abord jusqu'à l'évidence, comme je l'ai démontré en son temps, de ce fait que
« Filium familias N^ N^, seruum Ni N^ cum uolunlale eius navem exerceret : fr. 3 g 3 h. t.
2 Fr. 3 § 2 h. t. : eodem modo tenentur caupones et stabularii, quo [nautae, de eo quod trw.?] exerce n tes negotium buum reciplunt.
» Cf. fr. 1 § 7 h. t.
^ Exception au cas de uis maior :
fr. 3§1 h. t.
5 Fr. 3 § 4 h. t. Vraisemblablement, se plaçait ici une taxatio faite par le préteur, cf., au fr. 6 § 2 h. t., le passage suivant : cuius factum praetor aestimare solet. Gonf.^plus loin, §78.
c Gonf . sui cet édit : Lenel, Zschr, f. R. G, XV, p. 62 et ss.
7 Fr. 27 de pec. constit. (13. 5), fr. 26 mandati (17. 1), fr. 52 de solut.
(46. 3). Gonf. Lenel, lac. oit. y p. 63 et 8., 66, 67.
• Fr. 12 de pec. constit. (13. 5).
Lenel, loc. cit. p. 63 et ss.
» Fr. 28 de pec. constit. (13. 5), fr. 30 de adeiuss. (46. 1), fr. 53 de solut. (46. 3). Lenel, loc. cit., p. 63 et s., 65, 66, 67. Il me semble douteux aujourd'hui que le fr. 27 de iureiur. (12. 2) se rapporte à notre matière, puisque redit de iureiur. est également traité dans Gai. 5.
io Const. 2 de pec. const. (4. 18). § 8 Inst. Just. de act. (4. 6) etTheophil.
ad h. 1., Gloss. Labb. s. t. pexEVTixta dans le Thesaur. d'Otto, III, c. 1793.
'^ Gonf., parmi les auteurs les plus récents, Bekkbr ZR G. XVI, p. 1 et ss.
Kappeynev. d.GoppELLO, Abhandlungen, trad. allcm. de M. Conrat fl885), p. 272 et ss., Rossello, Rcc argent.
(1890) (dans cet ouvrage, p. 15 et ss., on trouvera une bibliographie de la question) ,Kar lowa, iîdm. Reohtsgesch.
11, p. 758 et 8s.
'2 Loc, cit.
13 Loc. cit., p. 46 çt s., p. 4& et s.
les Byzantins désignent par un seul el même mot (àvtKpwveTv) le recipere de Targentarius et le «constituere» ordinaire'; il résulte ensuite de ce que, ni Justinien, dans le const. 2 de constit. pec. (4. 18), ni Théophile, sur le § 8 de action. (4. 6), ne disent rien d'une différence aussi importante entre le receptum et le constitutum; il résulte enfin de ce que la constitution citée de Justinien n'a pas de sens, si laspect extérieur du constitut et du receptum était différent : si le receptum était un contrat formel, depuis longtemps hors d'usage, quel rapport pouvait avoir Tactio de pecunia constituta avec l'action qu'il engendrait*? Justinien, il est vrai, attribue, dans la const. 2 pr. de pec. constit , des uerba sollemnia à l'action recepticia; là-dessus, plusieurs auleurs, parmi lesquels Karlowa, se sont crus autorisés à conclure au caractère formel du contrat. Pour Karlowa, ces uerba sollemnia senties uerba qui caractérisaient l'opération servant de base à l'action, c'est-à-dire le receptum lui-même; elles prouvent donc que l'opération devait être accompagnée et revêtue de sollemnia uerba. Mais dans toutes les formules, le fait qui leur sert de base est caractérisé par des uerba sollemnia : cela est aussi vrai des formules usitées pour les actions de vente, de louage ou de gage que pour les autres; cela ne prouve donc en aucune façon le caractère formel du contrat. Bien au contraire, nous voyons dans l'action du gage, par exemple, que la désignation d'une opération non formelle exige un emploi bien plus grand de termes solennels que celle d'une opération formelle; comme le montre bien l'exemple de l'actio certae creditae pecuniae naissant du contrat litterisetde la stipulation, c'est précisément dans les actions des contrats formels que manque parfois toute désignation de l'opération. Des sollemnia actionis, on ne peut jamais conclure à la solennité du contrat.
* Gonf. aassi const. 2. de const. pec.
i. f. où les mots « quae argent! distractores.... indefensi constituerint « se rapportent évidemment à Taviifcovijotc du receptum.
^ Karlowa, loc. cit., tombe dans d'étranges contradictions, i'onr affaiblir la force probante des textes que je rapporte au receptum, il s'appuie, p. 758 et s., sur la ressemblance qui existait entre le receptum et le constitutum : cette analogie, continue notre
auteur, n'a pas échappé non plus aux jurisconsultes classiques et il se peut très bien qu'ils aient traité du constitutum à l'occasion du receptum, pour faire ressortir les différences des deux institutions. Cependant, à la p. 759, il s'efforce de prouver que le receptum était un contrat civil formel ; auquel cas, il n'y aurait pas eu entre le receptum et le constitutum plus de ressemblance qu'entre ce dernier et, par ex., la stipulation ou le contrat litteris^
Le receptum était-il un contrat non formel, ce seul fait décide de l'origine prétorienne de l'action qu'il engendre. Un contrat non formel appartenant au ius strictum (dans lequel, étant données ses règles, le receplum devrait être rangé) serait sans exemple. Mais il ne manque pas d'arguments irréfutables pour une démonstration directe. Théophile qui, au § 8 de action., cite l'action de pecunia constituta comme premier exemple d'action prétorienne et énumère toutes les différences existant entre celte action et l'action receplicia, n'a pas pu oublier une opposition que devait particulièrement lui suggérer la suite des idées dans ce passage. De plus, si notre action était civile, il serait inexplicable qu'elle fût placée au titre dereceptis*. Il arrive souvent, à la vérité, que le préteur réunisse dans un même titre des voies de droit civiles et prétoriennes; mais il s'agit alors d'actions qui, au pointde vue rationnel, sont très proches parentes, comme la rei uindicatio et la Publicienne, comme l'action furli nec manifesti et l'action furli manifesti, etc. Au contraire le titre de receptis ne doit certainement la place qu'il occupe dans l'Édit qu'au seul receptum arbilrii, quelles que soient, d'ailleurs, les idées qu'on puisse avoir sur les motifs qui ont amené la réunion des trois recepta. Si l'actio recepticia était une action civile, il nous faudrait admettre qu'une institution de droit prétorien a attiré à côté d'elle une action de droit strict et lui a fait abandonner sa place naturelle, qui eût été au litre de rébus credilis. A qui cela paraîtra-t-il vraisemblable? Un dernier argument contre le caractère civil de l'action est fourni par ce fait que jamais, par ailleurs, le droit civil privé n'a créé d'institution particulière à une profession. Rossello le conteste et va jusqu'à prétendre (p. 54) que le droit civil présente « beaucoup d'institutions » ayant ce caractère; c'est là une affirmation dont on attend les preuves. Il se borne en passant à signaler, comme exemple unique, la législation spéciale pour les militaires; mais le fait d'être militaire ne constitue pas, au point de vue du droit civil, l'exercice d'une profession déterminée.
L'édit et la formule ne parlaient que du receptum de l'argentarius*. Ils ne parlaient que du receptum pro alio'. Le receptum
1 Ce qui suit est destiné à réfuter 5), Gai. 5 fr. 28 eod. Voy., au surplus, Rossello, loc. cit.^ p. 54. Lenel, loc. cit.^ p. 66. Conf. aussi
2 Theophii. 1. cGloss. Labb. 1. c. Qc. ad famil. XIII, 50 § 2.
3 Ulp. 14 fr. 27 de pec. constit. (i3.
TIT. XII. — S 5t.
tendait à « solui » ou à « se soluturum esse »*. En conséquence, le défaut de solutio figurait probablement dans la formule comme condition de la condemnaiio*. Les mots
quod argentariae mensae exercitores pro alio solui rece-
perint, nisi soluetur, iudicium dabo doivent donner un tableau exact de notre édit dans ce qu'il a d'essentiel, sans que nous garantissions, d'ailleurs, le moins du monde, que telle en était absolument la teneur.
§ 51. DE SATJSDANDOK
Ulp. 14*, Paul. 14 ^ Gai. 5«.
Il résulte du contenu des fragments des commentaires cités dans les notes 4 à 6, que, dans TÉdit, venait, après le titre de receptis, un titre de satisdando. Ceci est confirmé par le fait qu'au Code de Justinien les rubriques de receptis [arbitris] et de satisdando sont placées à la suite Tune de l'autre et par cette circonstance que, dans les Sentences de Paul où le titre de receptis fait défaut, le titre de satisdando vient immédiatement après la partie de l'ouvrage relative aux restitutiones in inlegrum (I,7-10)«
Les fragments des commentaires qui nous ont été conservés ne nous donnent que des indications incomplètes sur le contenu de notre titre. Les ciseaux des compilateurs ont eu ici beau jeu, parce que la législation de Justinien sur les satisdationes repose
* Ulp. 4 fr. 6 § 3 de edendo (2. 13) :
quod solui recepit (D. : constituit).
Gai. 5 fr. 28 cit : ubi qui» pro alio recepit (D. : constituit) se soluturum.
Ceci est contesté par Karlowa, loc.
cit., p. 760 : pour lui le receptum n'était pas une promesse de payement. Je suis au contraire d'avis qu'il était essentiellement, tout comme le constitut, une promesse de payement. Théophile ne fait à ce point de vue aucune différence entre les deux actions. La véritable diÛ'érence consiste uniquement en ceci : quand un banquier «< solui recipit », la condemnatio n*est pas subordonnée, comme dans l'action constitutoria, à la condition « cam pecu-
niam debitam fuisse ». C'est ce qui ressort, à mon sens, de Teiposè de Théophile.
2 Arg. Ulp. 14 fr. 52 de solut. (46.
3): salisfactio pro solutio ne est. A ce point, se rapporte également Gai.
5fr. 27 de iureiur. (12. 2), si ce texte appartient réellement au commentaire de noire édit.
* Fr. 7 qui sat. cog. (2. 8), fr. 5 pr.
de h. p. (5. 3j, fr. 7 de stip. praet. (46.
5), fr. 9 iud. solui (46. 7) ; fr. 23 de V.
• Fr. 8 qui sat. cog. (2. 8).
6 Fr. 1, 9 eod., fr. 125 de R. J. (50.
sur des principes tout diiïérents de ceux suivis à Fépoque classique en cette matière. En outre, pour les textes qui nous ont été conservés, nous devonstoujours nous demander s'ils nous mettent en présence d'une disposition insérée dans TÉdil ou d'une simple pratique du préteur.
Tout d abord, indiquons les points que nous trouvons traités dans les textes cités dans les noies 4 à 6 de la p. 151. Ces points sont les suivants :
1 . Définition de la satisdatio. Gai. 5 fr. 1 qui satisd. cog. (2. 8).
2. Les satisdationes prétoriennes sont fournies par rétablissement de cautions. Ulp. 14 fr. 7 de stip. praet. (46. 5).
3. Les cautions doivent être idoneae (Ulp. 14 fr. 7 pr. qui satisd. cog. (2. 8), Paul. 14 fr. 8 §§ 1-3 eod.) et si un débat s'élève sur leur aptitude, la solution peut en être confiée par le préteur à un arbitre. Gai. 5 fr. 9 eod.
4. Si necessaria satisdatio fuerit et non facile possit reusibi praestare ubi conuenitur : potest audiri, si in alia eiusdem prouinciae ciuitate satisdationem praestare paratus sit (Ulp. 14 fr. 7 § 1 eod.). L'expression technique pour désigner cette autorisation était, semble-l-il, « mitti in municipium ». Elle n'était accordée qu'après prestation du serment de calomnie et causa cognila. Paul. 14 fr. 8 §§ 4-6 eod. Étant donnée la façon dont s'exprime Paul dans ce passage, il est à croire que ce point était prévu dans l'Édit.
5. Sur la « quantitas satisdationis », cf. Ulp. 14 fr. 9 iud. solui (46. 7) :
ludicatum solui stipulatio expeditam habet quantitatem : in tantura enim commiltitur, in quantum index pronuntiauerit.
On peut se demander si Ulp. 14 fr. 23 de V. S. * n'est pas aussi
relatif à cette question.
6. De die in stipulatione ponenda solet inter litigatores conuenire. Paul. 14 fr. 8 pr. qui sat. cog. (2. 8). Il n'y avait donc rien sur ce point dans TEdit.
7. Suites du défaut de prestation de la caulio iudicatum solui et pro praede litis et uindiciarum. A cette matière se rattachent plusieurs décisions.
^ Rei appellatione et causae et iora contiDentur.
TiT. xn. — § 31.
a. Ulp. 14 fr. 7 § 2 qui sat. cog. (2. 8) ;
Si salisdalum pro re mobili non sit et persona suspecta sil, ex qua satis desideratur : apud officium deponi debebit, si hoc iudici sederit, donec uel satisdatio delur uel lis finem accipiat.
Qu'y a-t-il d'authentique dans ce texte, c'est un point difGcile à établir*. Mais, étant donnée la manière dontil s'exprime (« debebit ») il est, en lous cas, invraisemblable que la sûreté admise ici le fût en vertu d'une prescription de l'Édit. Cependant, nous devons conclure de ce texte que l'Édit établissait, ici même, des règles sur les suites du « rem mobilem non uti oportet defendere » ; et en présence des analogies fournies par les interdits quam hereditatem, quem fundum, quem usumfructum», il n'est pas douteux que ces suites n'aient consisté en une translatio possessionis', si le demandeur pouvait, de son côté, fournir une satisdatio*. Comment cette translatio possessionis s'opérait-elle ici? Le fr. un. § 1 si quis ius die. (2. 2) nous l'apprend; il n'y avait pas, dans notre hypothèse, d'interdit restitutoire, comme pour les hérédités et les fonds de terre, mais simplement un duci uel ferri iubere émanant du préteur* : Is uidetur ius dicenti non obtempérasse, qui quod exlremum in iurisdictione est non fecerit : ueluli si quis rem mo- . bilem uindicari a se passus non est®, sed duci eam uel ferri passus est.
Si de son côté, le demandeur ne fournissait pas de satisdatio, il y avait lieu de recourir au moyen qui nous a élé indiqué dans le texte cité plus haut : c'est-à-dire à la mise sous séquestre apud officium.
b. Ulp. 14fr. 5 pr.de H. P. (S. 3):
Diuus Pius rescripsit prohibendum possessorem hereditatis, de qua controuersia erit, antequam lis inchoaretur, aliquid ex ea dislrahere, nisi maluerit pro omni quantitate he-
1 Conf. Palingen. Ulp. n« 477.
« Voy. plus loin §§ 229. 248.
» Conf. aussi Fur. Anth. 1 fr. 80 de R. V. (6. 1). Le « dicere se non possidere n est, dans ce texte, un cas de « rem non uti oportet defendere h.
^ Arg. Paul. Sent. I 11 § 1, aux mots soiTants : si petitor satisdare noluerit.
» Qu'on pense à Tanalogie offerte par les actions noxales, où, comme on le sait bien, le défaut de défense entraîne la ductio de Tesclave : fr. 2 § 1 si ex nox. eau. (2. 9), fr. 26 § 6, fr. 32, 33 de nox. act. (9. 4).
C*est-à-dire, évidemment, si « rem uti oportet non défendit m.
LES ÉDITS ET LES FORMi'LES EN PARTICULIER.
redilatis uel rerum eius restitutione satisdare : causa autem cognita, etsi non talis data sil satisdalio sed solita cautio, eliam posl litem coeptam*. (§) Deminiitionem se concessuruin praelor edixit, ne in lotuni deminutio impedita in aliquo etiam uUIitales alias impediat, ut piita si ad funus sit aliquid necessarium : nam funeris gratia deminulionem permiltit . Item si futurum est, ut, nisi pecunia intra diem solualur, pignus distrahatur . Sed et propter familiae cibaria necessaria erit deminutio . Sed et res tempore perituras permiltere débet praetor dibtrahepe.
Le début du texte est fortement interpolé. Il s'exprimait primivement, selon moi en ces termes' :
Diuus Pius rescripsit prohibendum possessorem hereditatis, de qua controuersia erit, anlequam lis inchoaretur, aliquid ex ea distrahere : causa autem cognita, etsi pro praede litis et uindiciarum salisdatum sit, eliam post litem coeplam.
Noire texle, qui jusqu'ici n'a pas été interprélé exactement, nous apprend Texistence de deux édlis. L'existence de l'un nous est directement indiquée :
Deminulionem se concessurum praetor edixit.
Le préteur déclare que, dans certaines circonstances (l'édit portait sans doute : si iusta causa esse uidebitur), il permettra au défendeur, possesseur d'une hérédité, d'aliéner certaines choses héréditaires. Un tel édit présuppose nécessairement qu'il existait des cas où, en règle, la deminutio n était pas permise au possesseur. Or, il est connu qu'au temps d'Hadrien il n'existait pas de
< C'est ici que le point doit être placé.
La plupart des éditions du Digeste le placent avant causa autem cognita et lisent le texte sans interruption après post litem coeptam : si bien que la phrase tout entière, depuis causa autem cognita, est rapportée à l'edictum de deminuendo; ce qui ne donne aucun sens admissible. Franckk, Comm.
ûher den Pandektentitel de h, p, p. 20, place le point, d'une façon aussi inexacte à mon sens, après causa autem cognita, conformément à certaines vieilles éditions du Digeste. Avec le mot deminutioncm, commence, d'après mon système, un alinéa nouveau du commentaire. Dans la nouvelle édi-
tion stéréotype de Mommsen, la ponctuation proposée par moi a été admise.
» Palinyen,, Tlp. n® 478. En un sens différent, Gradenwitz, Interpolationen p. 67 et s., qui rejette la ponctuation admise au texle. Son objection, qui consiste à dire que la rédaction proposée par moi contreditles principes sur Taliénalion des res litigiosae, ne porte pas. C'est seulement Justinien qui a défendu au possesseur poursuivi en justice l'aliénation de la res litigiosa et je ne crois pas être trop audacieux en admettant que la contradiction que notre fragment présentait avec le droit de leur temps a échappé aux compila* teurs.
TIT. XH. — § 51. 155
loi défendant les aliénations au possesseur poursuivi en justice, tandis qu'au contraire le préteur édictait, sans doute, dans certaines circonstances, une pareille prohibition*; fr. 17 § 2 de d. m. exe. (44. 4) :
hereditalem ab emptore petit et, ne quid ex ea mi-
nueret impetrauit.
Fr. 7 § 5 pro emptore (41. 4) :
Qui sciens émit ab eo, quem praetor ut suspectum
heredemdeminuere uetuit, usu non capiet.
Cf. fr. 7 pr. de iure delib. (28. 8), fr. 26 de C. E. (18. 1). L'édit établissant la défense dedeminuere précédait imm^rfia/^meri^ Tédit contenant la permission dedeminuere; c'est, du moins, plus que vraisemblable. Nous pouvons déterminer sûrement dans quelles conditions le préteur formulait une telle défense, grâce au rescrit d'Antonin le Pieux qui nous est signalé au début du fr. S pr. cit. En ponctuant exactement le texte, on voit qu'il nous rapporte deux dispositions de ce rescrit. En premier lieu, le magistrat (seulement, cela va de soi, quand on le lui demandait) devait, avant la litis contestatio, édicler une défense d'aliéner'; c'est ici que les compilateurs ont intercalé leur exception. En second lieu, la faculté d'aliéner pouvait, causa cognita, être retirée post litera coeptam, même quand le possesseur avait fourni la cautio pro praede litis et uindiciarum et que le demandeur était ainsi protégé, de la façon ordinaire, contre les dangers de perte. Il résulte de là qu'on n'avait pas prévu dans l'Édit : 1*" la défense d'aliéner avant le commencement du procès; 2° la défense d'aliéner post litem coeptam au cas où les cautions judiciaires avaient été régulièrement fournies . pour ces deux hypothèses, en effet, le jurisconsulte invoque le rescrit impérial. Dès lors, un seul cas reste pour l'Édit du préteur : celui où le défendeur n'a pas fourni la cautio pro praede litis et uindiciarum (ou la cautio iudicatum solui). Dans ce cas, on le sait, le demandeur pouvait obtenir la translatio possessionis par l'interdit quam hereditatem, mais à une condition : en offrant lui-même une satisdatio; autrement
* Frakcke, Zoc. cit., p. 25 et s. commencer le procès avec chance de
^ Qu'on song6 aux cas où le deman- succès et qu'on se rappelle le délai si
deur doit d'abord réunir un ensemble court de Tusucapion.
considérable de preuves pour pouvoir
156 Les édits et les formules en particulier.
la possession restait au défendeur, ainsi que Paul. Sent. I. 11 § 1 nous l'apprend expressément :
Quotiens hereditas petitur, satisdatio iure desideratur et^ si salis non delur, in petitorem hereditas transfertur : si petitorsatisdarenoluerit, pênes possessorero possessio remanebit: in pari enim causa potior est possessor. Cf. fr. 6 i. f. de Carbon, éd. (37. 10).
C'est précisément dans ce cas que le préteur a dû promettre de faire, cognita causa, défense d'aliéner. Il a voulu proléger le demandeur (qui, s'il est pauvre, peut avoir tant de peine à trouver des cautions) contre le danger que lui fait courir la possession d'un défendeur qui n'a pas fourni de satisdalio. Le rescrit d'Antonin se rattache à cette disposition et l'élargit de deux manières : d'une pari, il la rend applicable au temps antérieur au procès, temps où il ne peut être question d'une cautio pro praede lilis et uindiciarum ou iudicatum solui^; d'autre part, il tient compte des cas où les cautiones fournies ne suflisent pas à sauvegarder complètement Tinlérôt du demandeur.
Si nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur l'ensemble des fragments expliqués sous les n" 1-7, il devient presque certain à nos yeux que le titre de satisdando ne se bornait pas à régler la question de savoir commetU les satisdationes praetoriae étaient fournies. Ce titre, si Ton fait abstraction de la cautio de rato exigée du procurator demandeur et réglementée précédemment au titre de cogniloribus et procuraloribus, contenait tout le droit relatif aux cautions qui intervenaient au cours des procès, tel qu'il nous est indiqué par Gai. IV. 88 et ss. On peut dire, en quelque sorte, que notre titre contenait toutes les règles applicables à la cautio pro praede litis et uindiciarurn et à la cautio iudicatum solui, dont les formules sont données à la fin de rÉdit du préleur. Si cette vaste matière ne parait pas avoir occupé une grande place dans les commentaires, en particulier dans celui d'Ulpien, cela s'explique par cette circonstance que les jurisconsultes ont ici renvoyé aux développements postérieurs qu'ils donnaient relativement aux formules de ces cautiones.
Pour finir, et en me basant sur ce qui précède, je résume de la façon suivante le contenu de notre titre ; ce tableau récapitulatif
* Voy. une exception plus loin, au § 281.
TIT. XII. — § St. 157
est pour partie certain et pour partie simplement vraisemblable. I. Quibus ex causis satisdetur.
A. Obligation de satisdare du défendeur dans les actions in rem*, Gai. IV. 91 :
d.Si
a. per formulam petitoriam agitnr, illa stipulalio locum habet quae appellatur iudicatum solui.
b. per sponsionem, illa quae appellatur pro praede litis et uindiciarum.