Si la satisdatio n'est pas fournie, le demandeur peut
a. s'il fournit lui-même la satisdatio, demander la translatio possessionis';
b. s'il ne fournit pas de satisdatio, provoquer, dans les procès sur les hérédités, une défense d'aliéner qui est accordée cognita causa, et qui comporte, également cognita causa, certaines exceptions.
B. Obligation de satisdare du défendeur dans les actions in personam.
Cette obligation, d'après Gai. IV. 102, n'a lieu que certis ex causis, quas ipse praetor significat, à savoir :
1. propter genus actionis, ueluti iudicati depensiue aut cum de moribus mulieris agitur.
2. propter personam, ueluti si cum eo agitur qui decoxerit cuiusue bona (a) creditoribus possessa proscriptaue sunt' siue cum eo herede agatur quem praetor suspectum aestimauerit.
G. Obligation de satisdare du représentant du défendeur. Gai. IV. 101 :
ab eius... parte cum quo agitur, si... alieno nomtn^ ali-
quis interueniat, omnimodo satisdare débet* sed
siquidem cum cognitore agatur, dominus satisdare iubetur : si uero cum procuratore, ipse procurator*. Idem et de tutore et de curatore ius est.
' Cf. Fr. Vatic. 92. praetoris bona dies xxx possessa
* Peut-être Tédit renvoyait-il ici sint.
aux interdits quam hereditatem, etc. ^ Cf. Qai. IV. 90.
* Gic. pro Quinclio c. 8 § 30 : a... « Cic. pro Quinctio c.7 § 29, in Verr. praetore postulat, ut sibi Quinctins II, 2 c. 24 § 60. Fr. Yat. 317, c. un. indicatom solui satisdet, ex formula de satisd. (2.56 [57]^.
quod ab eo petat quoius ex edicto
H. Quera ad modum satisdetur».
A cela se rapportent la disposition meritionnée au n" 4 sur le milti in municipium et probablement aussi la décision qui devait se trouver dans Tédit sur l'aptitude des fldéjusseurs (voy. ci-dessus, n'S).
§ 52. QUIBUS CAUSIS PRAFAUDICIUM FlERl NON OPORTET.
Ulp. 14», Paul. 13', 16*.
Nous trouvons dans Ulp. 14 une série de textes dont le point de vue commun semble être celui indiqué dans la rubrique cidessus; et, justement, ce même point de vue convient aussi au seul texte tiré de Paul. 13 qui nous ait été conservé.
Paul. 15 fr. 2 de public, iud. (48.1) traite de la division des iudicia publica en capilalia et en non capital ia : il n'est pas douteux que celte division était intéressante pour la question de savoir si un procès civil devait être suspendu ou non jusqu'à la fin d'une procédure criminelle. A la vérité, l'exception mentionnée par Cicéron'^ « exlra quam in reum capitis praeiudicium fiât » ne figure pas dans l'édit d'Hadrien*^. La prééminence des iudicia capilalia, au temps des jurisconsultes du Digeste, élait réglée d'office par un décret préjudiciel; mais c'étaient exclusivement les causao capitales qui jouissaient de cette prééminence, ainsi que cela résulte de toutes les décisions rapportées par les sources en cette matière^ Ulp. 14 fr. 5 § 1 de h. p. de-
» D'apn^'s Paul, li fr. 8 § 4 qui sat.
cog. (2. 8), il semble que l'Album ne s'occupait pas seulement ici do la cautio pro praede lltis et uindiciarum et de la cautio iudicatum solui : Paul, en effet, mentionne, relativement au « mitti in municipium », la cautio rem pupilli saluam fore, la cautio usufructuaria, etc. Cependant une telle généralisation dans notre titre est très invraisemblable ; je pense que c'est plutôt la doctrine qui a ctondu à toutes les cautiones necossariae les dispositions prises ici par le préteur relativement à quelques cautions judiciaires.
2 Fr. 5 §§ 1. 2, fr. 7 de h. p. (5. 3),
fr. 1 si seru. uind. (H. 5), voy. plus bas, p. 159, n. 3.
3 Ft. 2 de publ. iud. (48. 1).
* Voy. plus bas, p. 159, n. 4.
8 De inuent. il. 20 §§ 59. 60.
fi Conf. BUlow, Prozesseinr. und Prozessvorauss.^ p. 174 et ss
T Conf. fr. 5 § 1 de h. p. (5.3), fr. 5 § 1 ad. 1. Jul.de ui publ. (48.6) = fr.37 de iud. (5.1), fr.7 § 4 de lib. causa (40.
12), const. 2 C.Theod. ad 1. Corn, de falsis ;9. 19), const. 2 G Just. eod. (9. 22), const. 32 ad. 1. Jul. de adult. (9. 9). Il faut déduire de ces textes ce que signifient dans le fr. 5 de tab. exhib. (43. 5), la quaostio publica et, dans la const. 4 de ord. iud. (3. 8), la quaestio criminalis.
TfT. XIII.
vait appartenir à une explication sur cette préférence accordée aux iuclicia capilalia : sustinetur hereditatis petitionis iudicium, donec falsi causa agatur.
On sait que le pas était donné à la petitio hereditatis sur les actions dans lesquelles il s'agissait de singulae res. A cela se rapporte Ulp. 14 fr. 5 § 2 de h. p. (o. 3) :
Eorum iudiciorum, quae de hereditatis petitione sunt, ea auctoritas est, ut nihil in praeiudicium eius iudicii fieri debeat. Le fr. 7 eod. prévoit plus spécialement la relation entre un procès relatif à une hérédité et un procès relatif à la liberté.
La question de propriété ne devait pas être préjugée au moyen d'un procès sur une servitude*. A cela se rapporte, sans doute, Ulp. 14 fr. 1 si seru. uind. (8. S) :
Actiones de seruitutibus rusticis siue urbanis eorum sunt, quorum praedia sunt : sepulchra autem nostri dominii non sunt : adquin uiam ad sepulchrum possumus uindicare*. D'après tout ce qui précède, je tiens pour certain que TAIbum contenait des dispositions destinées à régler le rang des procès. Je n*ose pas faire d'hypothèses plus précises sur le contenu des clauses de cet édit, parce que nous ne pouvons décider si les textes cités ci-dessus constituent des commentaires, au sens étroit du mot, ou seulement des développements greffés sur le commentaire. Il est impossible, en particulier, de savoir si TÉdit ne s'occupait que des cas dans lesquels une exceptio praeiudicialis pouvait se produire ou bien s'il s'étendait aux hypothèses où le magistrat intervenait d'office, où il y avait lieu, pour parler comme BiiLOW, à un décret préjudiciel.
Dans le voisinage immédiat des fragments dont il vient d'être parlé, à savoir dans Ulp. 14^ et dans Paul. 16 *, nous trouvons
1 Fr. 16 de exe. (44. 1).
• « Et », devait ajouter le jurisconsulte, (I Texception quod praeiudicium praedio non fiât ne peut être opposée à cette action ».
» Fr. 1, 6, 8 de inoff. test. (5. 2), fr. 4 de his quae ut indign. (34. 9) cf. fr. 8 § 14 de inoff. test., fr. 42 ad 1. Falc.
(35. 2) cf. fr. 8 § 8 sq. de inoff. test., fr. 2 de b. p. (37. 1) cf. fr. 1 de inott.
test., fr. 1 de fid. lib. (40. 5) cf. const.
13 de inoff. test. (8. 28), fr. 19 de stetuUb. (40. 7) cf. Palingen. Ulp. n» 502, fr. 14 de appell. (49. 1) cf. fr. 8 § 16 h.
t., fr. 1 de castr. pec. (49. 17) cf. fr. 8 pr. h. t.; fr. 123 de R. J. (50. 17) :
Nemo alieno nomine lege agere potest.
(§ 1) ïemporaria permutatio lus prouinciae non innouat. Il ressort de ce texte qu'Ulpien s'occupait aussi du droit suivi en cette matière dans les provinces.
* Fr. 8 de h. p. (5. 3) cf. fr. 19 de inoff. test. (5. 2), fr. 124 de R. J cf.
Ulp. 14 fr. 14 § 1 de appell. (49. 14), v.
herede non respondente, et aussi Palingen. Paul n» 262.
les développements relatifs à la querela inofficiosi testamenti. Le fait que. dans les commentaires de TÉdit, on rencontre des explications sur cette matière, a entraîné presque tous les auteurs* à admettre que l'Album contenait un titre de inofBcioso testamento. Si cette conception est exacte, il est bien certain que cette matière a élé attirée à la place qu'elle occupe dans TÉdit par ses rapports avec les praeiudicia : on sait que la querela a élé jugée, jusqu'à la fln de l'époque classique, par les centumvirs * et l'on sait, en outre, que c'est précisément l'auctoritas centumuiralis iudicii qui est invoquée pour justifler le premier rang, assigné, dans l'ordre des instances, aux procès sur les hérédités *. Mais il me semble extrêmement douteux que TÉdit ait contenu vraiment une semblable rubrique et je suis bien plus porté à croire que les développements d'Ulpien et de Paul se rattachaient à Tédit sur les praeiudicia. Qu'aurait-on pu trouver dans TÉdit sous la rubrique de inofBcioso testamento? Ranchinus et d'autres après lui imaginent que l'Album disait ici : « inofficiosi testamenti actionem dabo » ; cela n'a pas besoin d'être réfuté. Mais le contenu que Rudorff assigne à ce prétendu titre ne me semble pas moins problématique. Au texte de son E. P, § 56, il insère, d'une part, l'abréviation « C. V. = centum uirum » tirée de Prob. S, 15, puis la phrase d'Ulp. 14 fr. 123 pr. de R. J. : Nemo alieno nomine lege agere potest. Puis, là-dessus, il fait, dans la note 4, la remarque suivante :
In edicto legis actio proposita fuit, qua apud centumuiros
inofficiosum diceretur Praeterea de bonorum posses-
sione litis ordinandae causa petenda edicto prouisum fuisse putes.
De tout cela, une seule chose est sure, c'est que les mots C. V. figuraient dans l'Édil et, je l'admets, dans l'Édit d'Hadrien ; mais l'Album a pu, tout aussi bien qu'ici, parler des centumvirs à l'occasion de la cautio pro praede litis et uindiciarum ou de l'édit relatif aux praeiudicia; cette mention ne prouve donc rien pour l'existence d'une rubrique de inoff. test. De plus, l'exclusion de la représentation dans les actions de la loi découle du droit civil et n'a guère pu être reproduite par l'Édit; en tout cas, elle n'a pu
1 On ne troure guère en sens difl'é- I p. 212 et ss., Pauly*s Bealencycl. s. rent que van Reenbn. v. centumairi n« VllI.
2 Cf. WLASSAKjiîom. Prozessgesetze * Conf. const. 12 pr. de h. p. (3. 31).
TiT. XIII. — § 52. 161
l'être à cette place. Eo outre, Thypothèse que les legis actiones étaient proposées dans l'Album du préteur manque de tout appui dans les sources. EnGn, la bonorura possessio litis ordinandae causa n*est point une espèce particulière de bonorum possessio; elle n'est que la bonorum possessio intestati ordinaire, donnée dans le but de préparer la querela; il n'y a donc aucune raison de croire qu'elle ait fait l'objet d'un édit particulier.
Que reste-t-il, dès lors, pour la rubrique de inofficioso testamento? Je pense qu'on peut indiquer, comme faisant l'objet possible de cette rubrique, les matières suivantes : En premier lieuy la sponsio CXXV nummum dont nous parle Gai. IV 95 :
si apud centumuiros agitur, summam sponsionis
petimus per legis actionem : eaque sponsio sester-
tium CXXV nummum fi/ scilicet propter legem Crepereiam. En second lieti^ il était peut-être proposé une autre sponsio de 25 sesterces (arg. Gai. IV 93) pour le cas où la querela était soumise à un iudexi. Mais les deux points sont tout à fait incertains; rien ne nous prouve positivement l'insertion dans l'Édit de ces sponsiones et l'opinion suivant laquelle elles n'y figuraient pas ne saurait êlre tenue pour inadmissible ni même pour invraisemblable : la sponsio CXXV nummum étant considérée comme une simple préparation de la procédure legis actione, et le renvoi devant un iudex, envisagé comme exceptionnel, peuvent n'avoir point été pris en considération par l'Édit. En tout cas, il est à remarquer que, ni dans le commentaire de Gains, ni dans les Digesta de Julien, nous ne trouvons trace de développements sur la querela.
L'existence de la rubrique de inofficioso testamento étant à ce point incertaine, une autre question se pose : celle de savoir si les clauses de l'Édit destinées à prohiber certains praeiudicia constituaient vraiment, comme nous l'admettons, un titre particulier ou si elles ne faisaient pas plutôt simplement partie du titre suivant deiudiciis, avec le contenu duquel elles présentaient des affinités faciles à apercevoir. Les considérations suivantes me font admettre l'existence d'un titre spécial. Le titre de iudiciis est certainement le premier de ceux qui, dans les habitudes
* Fr. 8 § 16 h. t. : si ex eau sa de Wlassak, Rom. Prozessgesetze, I, 110 inofficiosi cogaouerit iudex, Cf. sq., 212 sq.
Edit P. U
postérieures de Técole, formaient la pars secundade TÉdit; cette partie, on le sait, était appelée pars de iudiciis *; elle devait son nom à ce titre, absolument comme la troisième partie, appelée de rébus, devait le sien au premier litre dont elle se composait, le titre de rébus creditis. Or, dans l'usage qu'on faisait des commentaires à Técole, on donnait un numérotage particulier aux livres dans chacune des partes : ainsi, par exemple, on appelait le deuxième livre de la pars de iudiciis lib. II de iudiciis ', de même que, d'après le § 266 des Frag. du Vatican, on appelait le premier livre de la pars de rébus lib. I de rébus creditis. On peut dès lors considérer comme certain que les commentaires de rÉdit les plus importants et les plus employés fournissaient un point de départ à cette division de Técole en faisant coïncider des commencements de livres avec les commencements des partes. Il est donc extrêmement invraisemblable que les édits réunis dans le présent paragraphe et commentés par Ulpien au milieu de son livre 14 aient pu faire partie du premier titre de la pars de iudiciis. Mais il y a plus : nous pouvons encore aujourd'hui voir très clairement que Paul el Ulpien, après leurs explications sur les édits relatifs aux praeiudicia el sur la querela, commencent des livres nouveaux (Paul. 17, Ulp. IS) et envisagent ces livres comme le début d'une nouvelle division de rÉdit. Nous y trouvons des explications sur Timperium*, la iudicis datio, l'officium iudicis, etc. *; ces explications ne se rapportent pas à une clause particulière de TÉdit et, par leur caractère de généralité, elles constituent une introduction à une nouvelle partie de TAIbum, à celle consacrée aux iudicia légitima*. Ce fait ne laisse planer, à mon sens, aucun doute sur le pointqui nous occupe : la pars de iudiciis commence seulement dans Ulp. 13 et dans Paul. 17. Nous sommes donc en droit de placer les édils relatifs aux praeiudicia prohibés sous un titre spécial.
1 Cf. const. Omnem § 1. (43. 16), fr. 35 de V. S. (50. 16). Le fr.
2 Conf. le Frag. de Berlin de dodi- 19 depos (16. 3), qui porte faussement liciis (Z R G XIV, p. 95). dans son inscription Ulp. 17, devait
* Ulp. 15 fr. un. de oflf. pracf. Aug. également faire partie de ces dôvelop- (1. 17'. pements.
* Paul. 17 fr. 12 de iudic. (5. 1). fr. s Voy., plus haut. p. 27 et ss. 3, 36, 38 de re iud. (42. 1), fr. 6 de ui
TiT. XIV. — 8 53.
DEIUDICIISK
Ulp. 22. 23% Paul. 17. 18, Gai. 5. 6, Jul. 9.
§ 53. DE INTERROGATIONIBUS IN lURE FACIENDIS .
Ulp. 22*, Paul. 17», Callistr. 2\
Le contenu de cet édit se laisse déterminer avec précision grâce au commentaire d'Ulpien. Le jurisconsulte, après les remarques préliminaires des fr. 2, 4 pr. h. t., s'occupe successivement des points suivants de Tédit :