SI QUI8 MORTUUM TN LOCUM ALTERIUS INTULERIT
UEL INFERRE CURAUERIT.
Ulp. 25 •, Paul. 27 *, Gai. 19 '.
Ulp. 25 fr. 2 § 2 h. t. :
Praetor ait : Siue • homo mortuus ossaue hominis mortui in
LOCUM PURUM ' ALTERIUS AUT IN ID SEPULCHRUM ', IN QUO lUS NON FUERIT *, ILLATA '* ESSE DICENTUR. Qui hoC fecit iu factum
actione lenetur et poena pecuniaria subicietur. Sur l'objet de l'action, Gai. 19 fr. 7 pp. h. t. nous dit :
Is qui inlulit mortuum in alienum locum, auttollere id quod
intulit aut loci prelium praestare cogitup per in factum
aclionem, quae tara heredi quam in heredem competit et
perpétua est.
Dans le fr. 2 § 2 h. t., les mots « qui hoc fecit, in factum actione
tenetur et poena pecuniaria subicietur » sont interpolés. Je
crois qu'il faut les effacer purement et simplement; Ulpien, en
damner à la valeur du « quidquid exhiber! oportet », ce qui n'est évidemment pas du tout le but pour^ suivi (qu'on se rappelle des cas comme ceux du fr. 3 §§ 6. 7 i. f. h. t.). La seule rédaction possible delà condemnatio est donc bien : « quanti ea res erit w.
I D. (11. 7), G. f3. 44). Sur le Utre.
conf. fr. 2 pr. h. t.
s Voy. plus haut, p. 6 et s.
* Fr. 2, 4, 6, 8 pr. — § 4 h. t., fr. 7 de D. R. (1. 8) = fr. 6 i. f. h. t., fr. 38 de V. S. (50. 16). Ce dernier texte explique ce qu'il faut entendre par « ostentum », probablement parce que le
lieu où un ostentum était déposé n'était point un locnm religiosam.
* Fr. 3 h. t.
» Fr. 5. 7 h. t.
* Si? C'est ce que porte la Volgate.
Cependant sine peut aussi se comprendre. En un autre sens tout à fait arintraire, toj. HnNECcniS, Bd, perp.
tit. 58.
•» Ulp. »fr. 2 54h. t.
• Ulp. 25 fr. 2 9§ 5. 6 h. t. (sepolchrum monumontumae t). Gai. 19 fr.
• Ulp. 25 fr. 2 58 7-9, fr. 4, 6 pr. h. t., Paul. 27 fr. 3 h. t., Gai. 19 fr. 5
«0 Ulp. 25fr.2§3h. t.
TiT. XVI. — § 91. 261
effet, cornroeûte déjà les mots « in locum alterius » dans le fr. 2 § 1 : c'est donc que précédemment il a cité Tédit tout entier. Les compilateurs ont supprimé cette citation et romblé la lacune à Taide de Tinterpolation du fr. 2 § 2. Dans Tédit, il n'était certainement pas question de « poena pecuniaria », qui ne peut s'entendre que d'une extraordinaria coercitio (cf. fr. 8 § 2 h. t.).
Tout de suite après la fin de son commentaire sur l'édit cité plus haut, nous trouvons dans Ulpien des indications sur deux actions in factum différentes; Ulp. 25 fr. 8 §§ 1.2 h. t. :
Si locus religiosus pro puro uenisse dicetur,praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet : quae actio et in heredem corn petit, cum quasi ex empto actionem contineat.
(§2). Si in locum publicis usibus destinatum intu* lerit quis mortuum, praetorin eum iudicium dat, si dolo fecerit et erit' extra ordinem pleclendus, modica tamen coercitione : sed si sine dolo, absoluendus est. Seulement après cela, viennent, dans lefr. 8 §§ 3. 4, des remarques qui se rapportent visiblement, non pas à ces actions, mais à celle découlant de l'édit cité tout d'abord (fr. 2 § 2 h. t.) : In hac autem actione loci puri appellatio et ad aedificium producenda est. Nec solum domino haec actio competit, uerum ei quoque, qui eiusdem loci habet usum fructum uel aliquam seruitutem, quia ius prohibendi etiam hi habent. On pourrait, au premier abord, conclure de tout cela que les voies de droit indiquées au fr. 8 §§ 1. 2 n'étaient point du tout proposées dans l'édit et que nous sommes bien plutôt, dans ce passage, en présence deremarques complémentaires du jurisconsulte; l'on pourrait être confirmé dans cette supposition, en considérant que l'action spéciale du fr. 8 § 1 est étrangement passée sous silence dans des textes où l'on s'attendrait à la voir rappelée' et en constatant, de plus, que la disposition du fr. 8 § 1, conçue en forme d'édit, ne semble pas à sa place entre l'édit du fr. 2 § 2 et le fr. 8 § 2. Il est permis cependant d'écarter cette dernière remarque en songeant qu'il y a une proche parenté entre
1 Moxnmsen, Traisemblablement avec ^ Cf. § 5 Inst. Just. de empt. (3.23),,
raisoQ. propose délire : « dat : si dolo fr. 62 § 1 de contr. empt. (18. 1). fecerit, erit et ».
la question du ius mortai ioferendi et celle des suites qu'entraîne la vente d'un locus religiosus. La première remarque perd de sa force si l'on observe que, dans les textes dtés en note, il est question non seulement du locus religiosus, mais encore du locus sacer et du locus publicus : dès lors, un renvoi particulier à notre cas a pu sembler impropre. La façon de parler du fr. 8 §§ 1. 2 h. t. est décisive pour, faire admettre que, dans ce passage, le jurisconsulte
nous rapporte bien des clauses de Tédit; les expressions « si
uenisse dicetur » et « actio competit » du § 1 sont particulièrement à noter. Je considère que ces deux clauses se rattachaient à la première comme appendice et qu'après elles, les trois formules étaient proposées ensemble. Il faut renoncer, faute de renseignements suffisants, à reconstituer ces dernières.