QUI PECUNIAM DEBITAM CONSTITUIT
Ces mots sont commentés au fr. 1, 3, 5, 7, H h. t.; « qui », au fr. i §§ 1-3 ; <' constituit », au fr. 1 §4 ; « pecuniam debitam », au fr. 1 |§ 5-8, aux fr. 3, 5 *, 7, 11 h. t. Le mot « debilam », en parti-
1 V. mes Beitràge, p. 60. tum), fr. 182 de V. S. (50. 16) (cons-
* D. (13. 5) , C. (4. 18). Utut d'un prétendu maître de peculio,
3 Fr. 1, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 18 h. t., cf. fr. 1 § 8 h. t.}.
fr. 36 de iureiur. (12. 2), fr. 56 de re * Fr. 4, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21 h.
îud. (42. 1), fr. 5 de confess. (42. 2), t. Déplus Paul. lib. 6 breu. fr. 22 h. t.
fp. 11 de nouât. (46. 2) (ce texte » Fr.2, 23h. t.,cit. fr. 5 §§3. 6h.t.
•examine la question de savoir si Ton peut ^ Le fr. 5 §§ 4 et ss. constitue une
déléguer par constitut, comme lefr. 28 digression occasionnée par fr. 5 §§ 2.
h» t. Texamine relativement au recep- 3.
culier, (igarait sans aucua doute dans Tédit et on ne doit pas le remplacer, avec Rudorfp , par credilam.
Au fr. 14 pr., Ulpien continue en ces termes :
Qui autem constituit se soluturum, tenetur, siue adiecit certam quantitatem siue non.
Nui doute que les mots mis en vedette n'aient également figuré dans redit. Bruns * a prouvé que, dans la langue du temps où naquit notre édit, le root constituere, suivi simplement du nom de lobjet à Taccusatif, n*élait pas en usage, mais que ce mot était alors toujours suivi de la désignation de l'opération dont il s'agissait. Les mots se soluturum sont, relativement au coostitut juridique, tout à fait typiques. Cf. fr. 2, fr. 3 § 2, fr. 4, S pr. §§ 1. 4. 5. 6, fr. 8, 41 pr., 13, 14 pr., 18 § 1, 19 §2, 21 pr. § 2 h. t., Paul. Sent. II 2 § 1, § 9 Inst. Just. de act (4. 6). Évidemment, ils étaient commentés dans le texte cité.
Dans le fr. 14 §§ 1. 2, Ulpien fait des remarques sur les cas où quelqu'un constituait « se pignus daturum » ou « certam personam Qdeiussuram pro se ». Cela ne fait plus partie du commentaire sur les mots « se soluturum esse ». Nous allons voir bientôt, en examinant la formule, que celle-ci n'était pas relative au seul constitut de payement^ mais qu'elle supposait la possibilité d'un constitut contenant autre chose : cette autre chose était sans doute aussi mentionnée dans Tédit qui prometlait la formule. En quoi consistait cette chose, c'est ce que nous apprend Paul. 29 fr. 21 § 2 h. t. :
Constituto satis non facit, qui soluturum se constituit, si offerat satisfactionem. si quis autem constituât se satisdaturum, fideiiissorem uel pignora det, non tenetur, quia nihil intersit, quemadmodum satisfaciat. Ainsi, l'édit envisageait un constitut se satisdaturum ou plus exactement se satisfacturum esse (cf. Nov. 1 15c.;6) et il apparaît aussitôt que le fr. 1 4 §§ 1 . 2 faisait partie de l'explication de ces mots. Dans le fr. 14 § 3, Ulpien termine l'examen des conditions auxquelles Téclit subordonnait l'exercice de. l'action, en faisant observer que le constitut ne comportait aucune forme particu-
* E. P. § 97. L'hypothèse de Bruns, plus ancien édit sur le constitut ».
sur laquelle Rudorff s'appuie, n'envi- Voy. ZRG. I, p. 49. sage pas la rédaction faite au temps oi ♦ « « i?i
d'Hadrien ; elle ne se rapporte « qu'au ^^^' *» P" ^* ®^ "•» P* ^'
TIT. XVÏI. — § 97.
lière ; puis, immédiatement après, au fr. 16 pr. § 1, le jurisconsulte se livre à quelques remarques sur le point de savoir contre qui et en quel lieu Taclion pouvait être intentée ; ces remarques, nous devons, sans hésitation, les rattacher au « in eum iudicium dabo » de Tédit ; et ainsi, nous obtenons, en suivant pas à pas le commentaire, un édit ainsi conçu :
QUI PECUNiAM DEBiTÀM coNSTiTuiT se solutuTTum « eoue no-
mine se satisfacturum esse, in eum iudicium dabo. De plus, en s'appuyant sur Gai. IV 171
... sponsionem facere permittitur... constitutae... pecuniae
partis dimidiae et sur Gai. IV 180 (restipulatio), on doit admettre ici l'existence d'une clause relative à la sponsio et à la restipulatio, clause qui devait être rédigée à peu près ainsi :
partisque dimidiae sponsionem et restipulaUonem fajoere
permittam •.
Enfin, Tédit contenait encore une troisième clause qui a été omise dans Tédition allemande et qui était relative au serment'. L'existence de cette clause, dont le contenu devait être conforme à celui de la clause sur le serment dans Tédit « si certuro petetur », résulte du fr. 14 de iureiur. (12. 2) où le serment de pecunia constituta est placé sur la même ligne que celui de pecunia crédita; elle résulte, en outre, de ce passage de Stéphane* :
... 6 vexetjjaptsç opxoç ai^fxspov àxl 'rcavTbçîupaYJi.aTCç x^P*^ ^X^'»
xal oux wffxep to xapbv, èxl tivîov, oIov s-^cl tij et x^pioui^
TCpaxTOU[x (icsTaTOUp 5cr.) xal Tîjç -^rsxouvCas xovoriTOiJTae.
A cette clause, on doit rapporter Ulp. 27 fr. 36 de iureiur.
(12. 2) et peut-être aussi fr. 5 de confess. (42. 2) et fr. 56 de
re iud. (42. 1).
Ce qui, dans le commentaire d'Ulpien, vient après le fr. 16 § 2 n a évidemment plus rien à voir avec Tédit : c'est le commentaire de la formule • ; et, de cette dernière, des morceaux
1 n n*était point question dans Tédit da dies constitati : arg. fr. 21 § 1 h. t.
* Cf. fr. 1 pr. h. t. T. « quoniam graue est fldem fallere ■». Voy. également fr. 25 pr. h. t.
' Cf. Dbmblius, Schiedseid und BeweUêid, p. 68.
4 In Bas. XXII, 5, 34 (Heimb. II, p. 554).
< Bruns, loccit.^ p. 46, pense que les compilateurs « ont difficilement repro- « duit un commentaire sur la formule « depuis longtemps tombée en désué- « tude ». En réalité, ils ont si souvent agi de la sorte, comme on peut le voir au cours de cet ouvrage, que je crois inutile d'en donner des exemples.
Wlassak, Edict imd Klageform^ p. 92
LES ÉDIT8 ET LES FORIELES E5 PIBTICUUER.
entiers, bien qu'altérés, noas ont heareasement été conservés.
Lies textes suivants doivent appeler notre attention :
i. Ulp.27fr. 16 §2 h. t.:
Ait praelor : si appareat eum qui constituit neque soluereoeque fecisse neque per actorem stetit, quo minus fieret quod constitutu m est.