‹ Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin d'Autun de l'ordre de Saint-Benoît;Chapitre 40 sur 56 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Chapitres généraux. — Suite des transactions. — Ornements pontificaux.

Entre Hugues IV et Guillaume II, s’efface Guy Ier1, qui fut abbé deux ans à peine.

Le nom de Guillaume II, élu en 1225, est resté à Saint-Martin comme celui d’un des hommes éminents qui l’ont gouverné. Plus heureux que ses prédécesseurs, d lui fut donné de diriger l’abbaye pendant près d’un demi-siècle, et, plus vigilant, de laisser après lui des

1 II fut enterré dans la chapelle de Saint-Hilaire, d’où sa tombe fut plus tard transportée dans celle de Notre-Dame.

traces nombreuses. Sa sollicitude se partagea également entre les soins religieux et les intérêts temporels -, elle sut maintenir les uns et les autres dans cette mesure moyenne que comportait à la fois la dignité du monastère et l’alanguissement de la vie monastique. Il défendit les prérogatives de sa maison -, il augmenta les siennes propres. Le premier il convoqua ou rétablit les chapitres généraux !, plaçant ainsi à la tête d une administration compliquée chaque jour davantage, la seule garantie capable d’en maintenir la régularité, et de prévenir l’imminence d'un affaiblissement moral plus profond.

Ces assemblées annuelles, où se réunissaient les prieurs et les officiers des dépendances de l’abbaye, établissaient entr’elles un lien d’unité, et posaient une base d’autorité pour agir plus efficacement en toutes circonstances. C’était le système représentatif succédant à l’autocratie de l’abbé-, système contraire, il est vrai, à l’obéissance absolue réclamée en faveur de ce dernier par la règle de saint Benoît, mais légitimé après tout par les circonstances contre la règle même, puisque d’une part cette autocratie, et de l’autre cette obéissance, n’étaient plus qu’un vain nom. Quels que fussent, d’ailleurs, le talent, le zèle et l’influence d’un abbé, ils suffisaient à peine à la, multiplicité de sa tâche. Il fallait tenir une main haute et puissante sur le frein de la moralité claustrale, s’acquitter des inspections et des visites pastorales ,

1 On les trouve mentionnés pour la première fois dans les chartes qui datent de son temps.

pénétrer d un coup-d’œil dans les détails les plus minimes d’une administration qui embrassait plus de cent bénéfices de différentes sortes, situés à des distances éloignées et dans des conditions de mœurs, de climat, toutes dissemblables. Comme dans les sociétés où l’esprit se divise, où les volontés divergent, où le sentiment exagéré de la personnalité tend à briser l’unité primitive, ces assemblées, dans, les monastères bénédictins abandonnés aux exigences privées des religieux, à une plus grande liberté disciplinaire, étaient nécessaires afin de maintenir intacts l'idée et le but de l’institution. Signe de décadence en face des prescriptions de la règle et des mœurs primitives, elles étaient un signe de progrès en face de la dissolution des époques où elles s’élevèrent • et si elles ne purent ramener les religieux à l’observance première, elles les empêchèrent du moins de descendre plus bas dans son oubli. Elles étaient à la fois un synode donnant à ses décisions réglementaires la plus grande autorité possible, et un tribunal appliquant la peine sans que le murmure ou du moins la résistance fussent fondés, parce que ces décisions et ces sentences étaient l’expression de la volonté de tous. Peu connus avant la réforme de Cîteaux vers le commencement du XIIe siècle, promptement répandus dans les monastères bénédictins indépendants de Cluny, puis dans ces derniers, recommandés comme le lien conservateur de la discipline, et suivant leur dénomination primitive, comme leur charte de charité , les chapitres généraux concordent avec l’époque où les moines commencent à posséder un pécule, où chaque dignitaire jouit d’attributions plus étendues, et dispose d’une partie plus considérable des ressources de la coin-

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munauté. Ils tirent de la leur origine, ils en tirent aussi leur légitimité.

Dans les premiers siècles de l'Ordre , les propriétés bénédictines consistaient en terres cultivées par les moines eux-mêmes ou par des colons, sous la direction d un certain nombre de moines; elles étaient groupées, suivant leur étendue, autour d’un monastère, d’un prieuré ou d’une simple grange. Les revenus étaient perçus pour la plus grande partie en nature , et pour le surplus en argent. Ils se concentraient dans l’abbaye-mère, et là étaient divisés en trois parts. Les deux premières en nature, pour la subsistance, l’entretien des religieux et le soulagement des pauvres ; la troisième en argent, pour la réparation des églises, des édifices communs, et 1 acquisition des objets qui ne se trouvaient point ou ne pouvaient se fabriquer dans les propriétés de 1 abbaye. 11 n’existait aucune différence dans la situation financière de l’abbé, des moines et des officiers du couvent. Tous étaient restreints au même vœu de pauvreté, et nul ne possédait en propre. Les officiers chargés d un service spécial dans l’intérêt de la communauté, ne touchaient aucun émolument pour cet objet et payaient les dépenses de leur charge sur le fonds commun.

Les richesses s’étant multipliées à la faveur du régime féodal, sous différentes formes, il fallut leur appliquer une surveillance plus étendue et plus minutieuse , en diviser la gestion et l’emploi. Les prieurés et les granges ne tardèrent pas de s’attribuer les terres dont ils n avaient d’abord que la régie , quittes à payer des redevances en nature ou en argent à 1 abbaye-mère, jouissant de son côté de biens particuliers. On fit deux parts du revenu

de ces dernières, sous le nom d e marnes, l'une, dévolue à l’abbé pour acquitter ses frais de voyage lorsque les affaires de l’Eglise ou du monastère l’appelaient à la cour de Rome, aux conciles, auprès des rois-, pour subvenir à ses dépenses de représentation, dans lesquelles il étalait souvent un luxe de prince; l’autre, dévolue au couvent pour l’entretien de ses différents services, et divisée en autant de branches que ces services mêmes. Ils étaient affermés à des moines connus sous le nom d'officiers claustraux. A leurs offices, ou plutôt aux bénéfices de chacun d'eux (car ces charges devinrent de véritables bénéfices, recherchés à cause de la dignité et du profit), était attaché un certain nombre de terres, de droits, de redevances, qui répondaient, aux risques et périls des dignitaires, des obligations de leur office. L’aumônier devait acquitter, sur ses revenus, les aumônes d’usage; l'infirmier, fournir aux frères malades les remèdes et soulagements prescrits par le médecin ; le sacristain, entretenir en bon état les ornements, le linge, les reliquaires, la sonnerie, le luminaire de l’église ; le chantre, veiller à la conservation des livres de chœur, les pourvoir de chaînes, de fermoirs, de reliures; le dépensier, acheter les menues provisions nécessaires à la nourriture des moines; le cellérier, recevoir les vins et en avoir soin; le grainetier, veiller à la conservation des blés, le réfectorier, entretenir les linges du réfectoire, la propreté de la salle, vérifier la quantité et la qualité des aliments; le chambrier, fournir les vêtements et la chaussure; le portier, garder l’entrée du couvent, et ne laisser sortir aucun religieux, aucun objet appartenant à la maison, sans en avoir reçu avis d’avance.

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Cette division des revenus, d'une part entre les prieurés et l’abbaye, et de l’autre entre l’abbé et les officiers claustraux, était un commencement de propriété individuelle. Elle fut, après l’accumulation des richesses dont elle était la conséquence, la cause seconde de la décadence des monastères. Les moines ne pouvant tous parvenir à des dignités, en ambitionnaient les privilèges. Ils voulurent, en prenant l’habit, conserver une partie des biens qu’ils laissaient dans le monde, sans renoncer à leur portion des revenus de l’abbaye. Ils se firent payer leur prébende moitié en argent, moitié en nature, et puisant à la fois dans leurs propres ressources et dans celles de la communauté, libres à peu près d’en disposer à leur gré, ils s’isolèrent et abandonnèrent la vie commune. Le premier abbé à qui l’on trouve des propriétés personnelles, est Hugues IY, en 1210. Le premier religieux est cet autre Hugues, qui lègue en 1207 des terres situées à Saint-Pierre-le-Moûtier ; mais il est incontestable que ces faits, signalés pour la première fois dans les notes manuscrites de l’abbaye, ne remontent à la seconde moitié du XIIe siècle. En 1246, ils seront entrés déjà si avant dans les habitudes claustrales, qu’on ne trouvera rien de mieux que de les faire légitimer par le souverain pontife-, et Innocent IV, à la requête de Guillaume II , permettra aux religieux profès d’hériter, de recevoir des donations, et de posséder à tout juste titre, les fiefs exceptés, comme s'ils fussent rentrés dans le monde. 1 Tet était l’état de choses que les chapitres généraux

1 Charle n 56.

étaient appelés à réglementer. Ils mettaient un obstacle à ce que les propriétés des prieurés et des abbayes fussent absorbées dans un intérêt purement égoïste, les besoins communs sacritiés aux besoins personnels. Ils pouvaient arrêter des dilapidations imprudentes qui, dévorant le patrimoine de tous, auraient compromis le présent et engagé l’avenir. Ils pouvaient arrêter la ruine des bâtiments, des églises, les ventes arbitraires des propriétés et les dettes contractées sans nécessité. S’ils n’atteignirent pas toujours ce but, la faute en fut aux circonstances extérieures, plus fortes que l’institution elle-même ; elle en fut surtout à l’oubli dans lequel, à différentes reprises, on la laissa tomber.

Ce fut dans l’un de ces chapitres que l’on prit, en 1236, la détermination de fortifier l’abbaye '. Les querelles incessantes de la petite féodalité, malgré la paix générale dont la province avait joui durant plusieurs années, et surtout les soulèvements des serfs, rendaient nécessaire cette mesure commune alors aux villes et aux campagnes. Il n’y avait pas une habitation dans la plaine ou sur les hauteurs, qui ne s’enfermât d’une triple enceinte de fossés et de murailles, tant il existait peu de sécurité au sein d’une population se disputant à la fois la terre et la liberté. En l'absence de toute clôture, l’abbaye avait eu souvent à souffrir les pilleries des voleurs, les dégâts des serfs fugitifs, les insultes des bandes armées. L’abbé, les prieurs, les officiers claustraux et certains moines de bonne volonté, prirent à leur charge les frais

1 Charle n° 50.

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de cette construction. Le premier s’engagea personnellement à verser quarante livres dijonnaises pendant deux ans, les autres vingt livres seulement. Si l’un d’eux décédait avant l’entier acquittement de sa dette, son office en restait passible entre les mains de son successeur. En récompense de ce sacrifice , à la mort d'un des frères qui y avaient concouru, une prébende était donnée pendant un an à un prêtre chargé de célébrer, pour le repos de son âme, une messe quotidienne \ Les mêmes grâces spirituelles, la même participation aux bonnes œuvres, furent offertes à ceux qui concoururent volontairement à la réparation du clocher qui menaçait ruine-, plusieurs moines y aidèrent par des cotisations particulières. L’aumônier, frère de Corgoloin, et le cellérier Robert de Sainte-Hélène, versèrent, sur le produit de leurs revenus, vingt livres dijonnaises, et obtinrent la fondation d’une messe quotidienne à partir du jour de leur mort1 2 3 La reconstruction du cloître eut lieu par les mêmes moyens, avec les agrandissements que nécessitait la vie séparée des moines.

Guillaume eut à se défendre plusieurs fois contre les tracasseries des ducs et des seigneurs de Bourgogne, dont les propriétés avoisinaient celles de l'abbaye : les comtes de Chalon, les sires de Chaudenay, d’Antigny, de Monestoy, de Corrabœuf, et d’autres encore dont les noms n’ont laissé qu’une faible trace5. Quand la noblesse, par

1 Charte n° 50.

2 Charte n" 70.

3 Chartes n05 4 3 bis , 44-

îles sentiments de justice ou de piété, ne respectait pas assez les monastères pour les enrichir ou les prendre sous son patronage, il était rare qu’elle ne leur portât pas assez d’envie pour ne pas tenter des envahissements sur leurs biens. La terre, dont la possession exclusive commençait à lui échapper par suite des affranchissements et des dettes contractées soit à la croisade, soit à l’intérieur, lui semblait assez mal placée sous la crosse d'un abbé. Un suzerain en froc lui inspirait plus de jalousie que de crainte, et les droits qui n’étaient point abrités sous la sauvegarde de l’épée méritaient à peine ce nom à ses yeux. D’autres fois, faisant céder des motifs d’intérêt personnel à des considérations de vanité et de bienfaisance mal entendue, elle dépouillait une abbaye étrangère pour en doter une autre placée sur ses domaines; les comtes de Chalon cherchaient ainsi à enrichir, aux dépens de Saint-Martin, la Ferté-sur-Grosne qu’ils avaient fondée. 1

Contre ces violences, les abbés n’avaient d’autre défense que des concessions amiables ou des actes de partage. Ces actes consistaient à céder une partie des revenus d’une propriété contestée ou envahie à un seigneur capable de la défendre , et dont la protection constituait le droit désigné sous le nom d 'avouerie ou de mainbournie. Ces actes de pariage, accompagnés de stipulations variant à l’infini, conféraient ordinairement aux avoués des droits de justice, des redevances en nature, des servitudes sur les hommes et les terres. A la faveur

1 Gharle n° 15.

du' régime féodal, les charges d’avoués se convertirent en fiefs recherchés par les familles nobles, transmis héréditairement, cessibles à prix d’argent, et subdivisés souvent plus qu’il ne convenait aux intérêts des monastères. Créés pour soutenir ces derniers soit à main armée, soit avec le secours des tribunaux séculiers, les avoués en devinrent souvent les premiers ennemis. Personne ne les opprimait davantage et ne se montrait plus exigeant à leur égard que ces dangereux protecteurs. De là entr’eux et les couvents des conventions toujours mobiles et renouvelables à la volonté de chaque nouveau titulaire.

L’abbé Guillaume associa ainsi, en 1236, Robert, évêque de Clermont, et après sa mort le duc de Bourgogne, au droit de garde et de protection de la terre de Marmagne, à l’exception du fief occupé par Barthélemy de Favert, du prieuré, de l’église, des dîmes, du four, d’un pré et des moulins.

En dehors de ces réserves, les revenus, la justice, les droits seigneuriaux de la terre de Marmagne étaient communs au duc et à l'abbé. Us s’étaient réciproquement interdit d’en distraire un seul serf et d’y retenir ceux venus d’ailleurs. S'il se commettait un délit en l’absence de leurs représentants, celui qui se trouvait présent pouvait recevoir les dénonciations et accepter caution provisoire, mais il ne pouvait poursuivre et juger l'affaire sans son compair. L’abbé s’était réservé d’autoriser vis-à-vis du duc la levée de nouvelles taxes et tailles sur les manants, et même le service de guerre pour quelque expédition que ce fût, excepté en cas de défense urgente du fief même. Les acquisitions nouvelles que le duc et l’abbé pourraient dans la suite faire à Marmagne, devaient

entrer dans la communauté 5 le prieur et le prévôt se jurèrent mutuellement fidélité, et s’engagèrent à respecter réciproquement les droits de leurs seigneurs.

A ces conditions, le duc s’engageait à tenir sous son patronage et sous sa garde la terre de Marmagne, ses habitants et tous les droits de l’abbaye, sans pouvoir jamais aliéner cette terre ni en céder le revenu à personne, même pour un temps déterminé. Le fort de Marmagne étant encore, comme les donjons du Xe siècle, entouré de fossés et d’une simple palissade en bois, le duc exigea qu'en cas de suppression de cette clôture, les moines fissent construire à leurs frais les parapets et le tablier du pont-levis ; dans le cas où il aurait voulu y bâtir une forteresse en pierres, il ne pouvait contraindre les moines à lui fournir des corvées. '

Béatrix, comtesse de Chalon, était en différend avec Guillaume au sujet de la distinction de leurs serfs, habitant douze manses appelées Comtaut, près du prieuré de Chenôves. Son prévôt, confondant sans cesse par erreur ou à dessein ceux de sa suzeraine avec ceux de l’abbaye, inquiétait ces derniers par des taxations arbitraires. Malgré son caractère altier et les vexations qui l’avaient rendue redoutable à l'église de Chalon, la comtesse reconnut qu’elle ne devait lever sur les serfs de Saint-Martin que trente sous à carnaval, et trente autres au moment de la foire de Chalon. Les manses en friche et sans tenanciers restaient à la discrétion du prieur, qui devait les donner à cens aussitôt qu'il se présentait des colons.

1 Charte n° 41.

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Sur son refus, ou sur un simple retard de sa part, le prévôt de la comtesse pouvait en disposer lui-même. Le clos des moines et leurs autres vignes étaient francs de toute redevance (1236). 1

Le comte Jean de Chalon, tils de Béatrix, tomba quelques années après en contestation avec Saint-Martin au sujet de leurs droits mutuels sur les terres et les hommes de Chenôves et de Bragny. 11 fut convenu entre les parties que Bragny, Chenôves et leurs dépendances seraient placés sous la protection du comte de Chalon. Le droit de parée ( consistant à héberger le seigneur dans ses visites) possédé par le comte sur la terre et les hommes de Bragny, fut converti en une redevance annuelle de sept livres des foires de Souvigny, payables avant le mois de novembre. Le prévôt de Charolles, son officier, devait se faire remettre, par chaque homme de Bragny possédant un attelage de bœufs, un bichet de seigle, mesure du pays, et par ceux qui possédaient des maisons et point de bœufs, un demi-bichet. Les habitations situées dans l’enceinte de Bragny, restaient sujettes comme par le passé au service militaire du comte. Les habitations du dehors ne l’étaient qu’en cas d’appel général de toute la terre, lorsque le ban et l’arrière-ban étaient convoqués. Le prieur de Bragny, devait fournir au comte des chars pour le transport de ses vins dans l’intérieur du comté. Le prieur conservait toute justice, sauf les cas d’homicide, d’adultère, de rapt, vol ou effusion de sang par suite de coup d’épée, de gros bâton ou de pierre. Les

1 Charte n° 42.

amendes provenant de confiscations de ce genre se partageaient par moitié entre le prieur et le comte. Celui-ci envoyait à Bragny un représentant pour toucher sa moitié, sans pouvoir toutefois y entretenir un prévôt ou un sergent. Les amendes prononcées pour délits commis dans la maison du prieur, dans le prieuré, dans son enceinte, dans son pourprix, appartenaient exclusivement au prieur, excepté en cas d’homicide : alors elles devenaient communes. Le comte s’en référa, pour Chenôves, à l’accord déjà fait avec sa mère Béatrix,- en y ajoutant toutefois que les moines seraient libres de charrier partout où ils le voudraient leur vin et leur blé sans opposition, et que le prieur de Chenôves, ainsi que les habitants, auraient droit d’usage, comme par le passé, dans les bois de Bragny. La justice de Chenôves était réservée également au prieur ; il ne la partageait que dans les cas d’homicide ou de mutilation de membres. Toutes les tois que le comte ou ses successeurs rendraient hommage au sujet de ces droits à l’abbé de Saint-Martin, cet abbé était tenu de leur payer sept livres, dont cent sous prélevables sur les hommes de Bragny, et quarante sur ceux de Chenôves. A ces conditions, le prieuré et les moines pouvaient demeurer en repos et en liberté; le comte les prenait sous sa sauvegarde et sa défense (1232). 1

Ces transactions , conclues après de grandes et de longues difficultés, étaient à peine signées, qu’un différend d’une nouvelle espèce s’éleva entre l’abbaye et le maître , et les frères tant lépreux qu'en santé de la lépro-

1 Charle n° 47.

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sérié d’Avallon. Quelques terres du prieuré leur avaient été données à cens, sous la condition de rendre un tiers des récoltes. Ces tierces n’étant pas exactement payées, les moines de Saint-Martin prétendirent rentrer dans leurs possessions, et les cultiver à leurs frais et convenances Un partage intervint, en vertu duquel un tiers de ces terres rentra dans la propriété de l’abbaye : les deux autres restèrent aux lépreux, passibles seulement d une redevance de douze deniers payables à la Saint-Remi. Us cédèrent, à perpétuité, deux arpents entre 1 étang d’Avallon et le chemin d’Agneot, et s’engagèrent à ne rien acquérir dorénavant sans le consentement des moines (1232). 1

Sous les fossés du château de Cussy-la-Colonne, possédé par Philippe d’Antigny, s’étendaient des terres appartenant à l’abbaye. Les habitants du château s’en étaient approprié une assez grande partie. Le château lui -même était soumis à une rente de trois sous au profit du monastère. Philippe consentit à reconnaître cette dette et à relâcher ces usurpations, mais à la condition que les religieux lui céderaient à Cussy une maison dans laquelle il s’engageait d’ailleurs à entretenir à ses frais deux religieux, sauf le vêtement que l’abbaye devait leur allouer sur un des deux muids de grain, dont Philippe fondait la rente pour son aumône et celle de sa mère. Un de ces moines était régisseur des terres, chargé de les exploiter et de rendre chaque année à l’abbaye trente septiers de blé. Le surplus appartenait à Philippe, à la

1 Charte n° 48.

mort duquel le tout devait revenir à Saint-Martin. Il accorda aux deux moines l’entrée de son château et de sa chapelle pour y célébrer l’office divin. Hugues dePagny, son frère, qui confirma ce traité, nourrissait lui-même deux religieux dans sa maison de Cussy-le-Châtel, suivant un usage fréquent parmi les seigneurs (1241). 1

A côté de ces transactions complexes, consenties dans un but d’intérêt et de protection réciproques, les donations continuent et reçoivent des croisades une impulsion nouvelle. Hugues de Ternan , afin d’obtenir sa sépulture à Saint-Martin et des prières pour le salut de son âme et de celle d’Agnès sa femme, donne sa vigne de Vau-Bertrand, sise à Verrière, et laisse d’abondantes aumônes â plusieurs églises du Morvan 2. Plus tard, prenant la croix, il se recommande aux prières de l’abbaye par de nouvelles libéralités. Hugues de la Tour imite ces dispositions, et prend aussi la croix. Eudes de Sully, chanoine d’Autun, partant pour la Terre sainte, lègue, entr’autres dons, quarante livres dijonnaises, afin de faciliter l’acquisition du champ de la Pierre de Saint- Martin, dans la paroisse d’Agneot près Avallon. 3

Eudes, maire4 deMarey, etSarroneouSarasafemme, donnent le quart leur appartenant dans la terre de Marey, propriété indivise entr’eux et l’abbaye. 11 fut stipulé que

1 Pérard, p. 447-448.

2 Charte nu 52.

3 Charte n° 38.

4 C’était un agent qui réunissait à l’administration des terres, l’exercice de la justice. [V. Du Cange., au mol major. ]

242 ABBAYE

si la femme demeurait veuve sans enfants ou se consacrait à la vie religieuse, ses biens personnels appartiendraient au couvent, qui lui desservirait une prébende de pain et de vin , comme à un moine, aussi longtemps qu’elle resterait sur ses domaines et sous sa juridiction (1246). 1

Jean, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Bazois, abandonne aux religieux de Saint-Martin, pour l’anniversaire de son père et de sa mère, la justice et juridiction, les cens et coutumes possédées par lui sur le Meix, finage et territoire d’Urcey, voisin de la terre de Bunas appartenant à l’abbaye. Ces cens et coutumes consistaient en deux minots d’avoine, une trousse de foin , trois sous, trois deniers, un septier de vin, quatre charrois de six bœufs chacun, avec les collectes et les tailles. Il leur cède également le fief tenu à Urcey par la veuve de Guy de Digoine, chevalier, et dans lequel les filles ne pouvaient se marier, ni les fils embrasser l’état ecclésiastique sans le consentement dudit sieur de Châtillon. 11 leur abandonne la justice de la terre de Marzy, s’engage à ne rien réclamer des coutumes, censives, hommes et revenus possédés par les religieux à Montchamois , Vauzelles, Abbon, Marzy, Lougrand et Mont-du-Bois , Monte de Bosco ( 1258). 2

Des contrats d’une autre nature occupaient encore la sollicitude de Guillaume. Sous lui, l’abbaye s’enrichit par des acquisitions et des prêts d’argent. Les seigneurs,

’ Chartes n,,s 57 et 69.

2 Chartes nos 71 et 73.

embarrassés par suite de guerres, de dépenses de luxe, de débauches ou de départ pour la croisade, se voyaient dans la nécessité d’engager leurs terres ou de les aliéner. Ils préféraient les vendre ou les engager à des couvents, parce qu’ils espéraient y trouver du moins un avantage spirituel1, et que surtout ils avaient la certitude d’être payés sans être obligés d’en venir à des réclamations à main armée, comme il arrivait souvent avec leurs pairs. Les abbayes , sagement administrées et possédant des fonds de réserve, étaient leur ressource en pareils moments, et les abbés des banquiers prêtant cà des conditions moins onéreuses que les Juifs et les Cahorsins 2 3. Citons-en quelques exemples.

Guy d’Arroux, chanoine de Beauneetd’Avallon, poussé par des membres de sa famille, pour le compte desquels il agissait peut-être, avait engagé à l’abbaye, moyennant un prêt de cinquante livres parisis, sa maison d’Arroux avec ses dépendances , ses prés, situés sur l’Arroux et VAscorron, et en général toutes ses propriétés en ce lieu. Parmi elles se trouvait l’ancien étang du duc, mentionné sous le vierg Raynald, et tombé depuis en domaine privé5. N’ayant pu se libérer, il vendit le tout à Guillaume de Loges, chevalier, qui le revendit lui-même à l’abbaye de Saint-Martin , au prix de vingt-neuf livres parisis, avec les hommes de Champ-Chauvain et le mou-

1 Hurter. — Tableau des Institutions de l’Eglise, t. II, p. 134.

2 Banquiers ainsi nommés de la ville de Cahors en Languedoc, où !e commerce de l’argent par des chrétiens avait pris naissance.

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lin de Tarogne, attaché autrefois à la Viérie d’Autun ' . L’abbaye céda en outre à Guillaume de Loges, sa vie durant et celle de sa femme, le prieuré du Feste, près Arnay-le-Duc, à la condition d’y entretenir deux moines. Cette vente devait être ratifiée par le duc et la duchesse de Bourgogne, qui avaient possédé autrefois une partie des propriétés de l’Arroux (1245-1248).

Henri de Brandon, seigneur complètement ruiné par suite de la croisade, et .qui vendait de tous côtés ses propriétés au duc de Bourgogne et aux abbayes, fut obligé de recourir à la bourse de l’abbé de Saint-Martin , qui lui avança quatre cent quarante livres viennoises2. Il engagea la terre de Thil-sur-Arroux, châtellenie importante défendue par une forteresse, avec les villages de Demitry, Chavigny et Souves, ainsi que leurs hommes et jusqu’aux habitants du château. Il prêta hommage à l’abbé, et promit de faire ratifier cet engagement par Régnault et Elisabeth de Semur, de qui il relevait (1249). Le remboursement des quatre cents livres s’opérant lentement, Pierre Charvot, prévôt d’Uchon, et Morel Piaux de Luzy, se constituèrent caution de Jean de Chastel-Vilain, seigneur de Luzy, héritier de Henri de Brandon, pour une partie de la somme prêtée à ce dernier. Jean de Chastel-Vilain, réduit lui-même aux em-

d Charte n° 58.

2 Jocerand III de Brancion, son père, avait contracté des dettes pour aller à la croisade. II périt en 1250, à la Massoure. Henri vendit son fief de Brancion au duc de Bourgogne, en 4257, et occupa divers emplois à sa cour.

prunts, cautionna cet engagement, et plus tard cette terre resta définitivement à Saint-Martin, faute par les débiteurs de se libérer. 1 2 3

Guy de Ville-Arnoul, chevalier, emprunte à l’abbé de Saint-Martin la somme de quatre cents livres. Dans l’impossibilité de s’acquitter autrement, il lui vendit, pour cent livres, la justice haute et basse sur les terres qu’il possédait à Sommant, Tavernay, la Celle, Monthelon, sur sa maison de Lépanneau, et devint dès lors tenancier de l’abbé, à qui il rendit hommage comme à son suzerain. a

La prospérité de l’abbaye, les soins éclairés donnés par Guillaume à sa direction, étaient un motif pour attirer sur elle comme sur lui l’attention et la bienveillance des souverains pontifes. Il sut mettre à profit ces dispositions dans l'intérêt de sa maison et dans l’intérêt de sa personne : il en accrut d’autant les immunités de l’une et la dignité de l’autre. A sa sollicitation , le pape Innocent IV, au concile de Lyon en 1245, et plus tard Alexandre IV, renoncèrent à prélever sur Saint-Martin ces droits d & procuration'0, qui représentaient les charges et les dépenses auxquelles étaient astreintes les églises vis-à-vis des évêques et des papes, dans les visites qu’elles recevaient d’eux, droit moitié féodal et moitié ecclésiastique, analogue aux droits seigneuriaux de parée et de gîte. Ces droits, étendus à toute la chrétienté par la cour

1 Notes manuscrites des archives de l’Evèché d’Autun.

2 Charte n° 74.

3 Charte n0ï 54 et 55.

de Rome, à raison de sa suprématie universelle et de la nécessité où elle pouvait être d’envoyer partout des légats ou des représentants, étaient prélevés par un dignitaire ou un envoyé muni d’une commission spéciale à cet effet. Cette perception, tantôt arbitraire et tantôt fixe, suivant les besoins de l’Eglise ou la volonté des papes, constituait un bénéfice; elle était ordinairement confiée à un haut titulaire, qui souvent s’en débarrassait lui-même sur un remplaçant à gages, et se réservait une somme fixe sur son produit. Cette immunité , pas plus que d’autres, ne plaisait beaucoup à l’évêque d’Autun ou à ses représentants, dont elle pouvait réduire les remises. Elle n’empêcha pas, en 1298, Henri de Villars, archevêque de Eyon, administrateur du diocèse d’Autun pendant la vacance, et autorisé à lever dans toute la province le tribut des provisions, de le réclamer à l’abbaye et au prieuré d’Avallon. Elle n’empêcha pas non plus, seize ans plus tard, un de ses successeurs de lancer une excommunication contre les moines et leurs gens de Granges et de Chenôves, à raison de leur refus de l’acquitter. Il ne fut pas difficile d’obtenir, dans l’un et l’autre cas, la renonciation à des prétentions si mal fondées, et la levée d’une excommunication qui n’était qu’un acte de dépit. 1

Guillaume obtint du même pape Alexandre IV le droit de porter les ornements pontificaux, la mitre, l’anneau, les gants , les sandales , la dalmatique , celui de donner sa bénédiction solennelle dans sa propre église, et d'être

1 Charte n" 97.

appelé du nom de prélat, se plaçant ainsi de la manière la plus éclatante sur le pied d’égalité avec les évêques, et donnant un démenti au titre qu’il prenait en tête de ses chartes : Minister humilis monasterii. 1

Ces distinctions honorifiques, hautement réprouvées par saint Bernard , repoussées par plusieurs évêques comme incompatibles avec le vœu d’humilité, après avoir été accordées d’abord par les papes en récompense de services rendus à l’Eglise ou en témoignage d’estime particulière pour des chefs d’Ordre, pour des abbés d’un talent ou d’un caractère éminent, avaient fini par devenir d’un usage général au XIIe siècle, et plusieurs avaient obtenu à prix d’argent ce qui n’aurait jamais été accordé à leur seul mérite. Ces concessions, faites à des abbayes situées dans l’enceinte ou dans le voisinage d’une ville épiscopale, manquaient rarement d’exciter la jalousie des évêques. Ils ne voyaient pas sans peine s’élever à côté d’eux des dignitaires revêtus des mêmes prérogatives, possédant des richesses souvent supérieures et, par les nombreuses dépendances de leurs abbayes, dirigeant en quelque sorte un diocèse dans leur diocèse. C’était un nouvel élément de discorde entre les évêques et les abbés, qui étaient déjà en guerre au sujet de l’exemption des monastères. Ceux-ci cherchaient à en tirer un appui en faveur de leur indépendance; ceux-là y trouvaient un motif de plus pour l’attaquer. 2

1 Dans le calendrier d’un Antiphonaire manuscrit de Saint-Martin, on lisait à la date du décès de Guillaume : Hic important pontificnlia.

2 V. Hurler, t. II , p. 238.

ABBAYE

L’abbaye de Saint-Martin l’éprouva bientôt. Quoique de siècle en siècle ses franchises eussent été renouvelées d’une manière assez formelle par des bulles pontificales, l’évêque d’Autun paraissait disposé moins que jamais à les reconnaître. Gérard de la Roche de Beauvoir, de la famille de Chastellux, saisit la première occasion d’humilier l’abbé qu’on venait d’égaler à lui : il surprit à la bonne foi du souverain pontife des lettres confirmant en sa faveur les droits de visite, de correction et de prédication dans l’abbaye, les représentant comme un usage depuis longtemps établi, et se taisant avec soin sur le privilège primitif auquel ils étaient contraires. L’abbé repoussa ces prétentions avec énergie-, il réclama au souverain pontife, qui commit l’abbé de Saint-Martin de Nevers pour examiner le litige. Sur son rapport favorable, le pape annula coup sur coup, dans le même mois, les décisions rendues dans l’ignorance des faits de la cause. Un traité fut conclu par l’intermédiaire de Jean, cardinal de Saint-Laurent, et de Hugues, cardinal de Sainte-Sabine *. L’évêque renonçait à visiter l’abbaye, à y prêcher et porter la correction en temps ordinaire. Il renonçait à s’immiscer dans l’élection de l’abbé, sauf à la confirmer ou à l’infirmer après le choix des moines, sauf aussi à lui donner sa bénédiction hors de la clôture, et à recevoir sa profession dans l’église d’Autun. Il se réservait la faculté de faire, durant la vie d’un abbé, en le prévenant quinze jours d’avance, une visite à tel jour qu’il lui plairait. Il pourrait rechercher, corriger, réfor-

1 Charte n°s 64, 65, 66, 67, 68.

mer, dans le cours de cette visite, ce qui lui paraîtrait irrégulier. Ce droit de correction emportait avec lui le droit d’interdire, de suspendre, d’excommunier les moines ou l’abbé. Il ne pouvait se prolonger au-delà d’une seule journée. Il ne permettait pas à l’évêque de passer la nuit et de prendre aucun repas dans l’abbaye. L’évêque, et pour lui l’archidiacre et l’archiprêtre d’Autun, étaient exclus du droit de présenter à la dignité d’abbé et aux offices claustraux, de convoquer le peuple dans l’enceinte de la clôture, et d’exercer aucune fonction de leur ministère avant ou après la visite.

En compensation, l’abbé et les moines consentirent à porter devant le tribunal épiscopal les procès survenus entr’eux. Si l’abbé, cité à la requête de ses moines, faisait défaut ou refusait de se soumettre à la sentence, il pouvait être suspendu de la célébration de l’office divin. Si c’était au contraire le couvent qui ne comparût pas, l’interdiction le privait de la célébration solennelle et à haute voix, de l’office qui devait alors se réciter à voix basse , les portes fermées , excepté aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de Saint- Martin. Si le différend existait entre le prieur et les moines, l’excommunication était applicable aux uns et aux autres.

Là se bornait la juridiction de l’évêque et de son official. Ils ne pouvaient évoquer de leur propre autorité aucune cause du monastère-, ils ne pouvaient, dans aucune de celles portées devant eux^ prononcer d’autres peines que celles que nous venons de citer,- encore même l’appel était-il ouvert aux moines, si la sentence leur paraissait trop sévère.

Cet arrangement, comme on le voit, portait presque exclusivement sur les prérogatives spirituelles de l’évêque. Ses prétentions, bien différentes de celles de Norgaud, étaient du moins conformes au caractère de ses fonctions, à l’usage général de l’Eglise, et même à la décision de plusieurs conciles, qui n’admettaient pas qu’aucune abbaye pût être exempte de l’ordinaire. Mais au fond elles n’étaient, entre l’indépendance de celle-ci et la suprématie de celui-là, qu’une transaction purement nominale. On reconnaissait à l’évêque, en principe, un droit dont on lui refusait l’exercice en réalité, et afin que ce droit ne fut pas une pure illusion, une simple fiction juridique, il ne lui était donné qu’un seul moment pour en faire usage. Ce n’était pas assez pour que les conseils d’un évêque digne de ce nom pussent avoir sur la discipline une influence favorable : c’en était trop pour tenir en éveil l’ambition d’un prélat plus jaloux de l’extension de ses prérogatives que de l’accomplissement de ses devoirs. Nous ne tarderons pas d’en trouver la preuve.

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