‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 18 sur 49 · QUESTIONS DIVERSES PRÉVUES PAR LES LOIS OU LES CAPITULAIRES · texte numérisé non relu

QUESTIONS DIVERSES PRÉVUES PAR LES LOIS OU LES CAPITULAIRES

Avant d'examiner les différentes dispositions de détail contenues dans les lois barbares ou dans les capitulaires, jetons un coup d'œil rapide sur cette législation et tàchons d'en désager une impression d'ensembie.

Nous remarquons d'abord que presque tous lestextes législatifs, et surtout ceux de l'époque mérovingienne, ne sont, d'un bout à l’autre, qu'un tarifcriminel destiné à restreindre, sinon à détruire, le droit de vengeance qui appartient à toute personne victime d'un délit. C'est en vain que nous y chercherions une seule disposition civile. Et, en effet, « le droit pénal apparaît

toujours le premier dans la carrière législative des nations ; leur premier eflort vers le perfectionnement

dé ds de la vie sociale consiste à opposer d'avance des barrières aux excès de la liberté individuelle » (1).

Les délits y sont surtout prévus au point de vue de la composition. À côté du Wehrgeld, des amendes étaient parfois prononcées; mais nous ne trouvons, dès le début, aucune psine corporelle (2); ce ne sera que plus tard que la cruauté et la barbarie des peines édictées par les souverains chasseurs ne connaitra plus de bornes. Aussi est-il certain que l'exécution de Chundon, le chambellan du roi Gontran (3), fut un véritable meurtre ordonné dans un moment de colère irréfléchie et expié ensuite par de cruels remords (4). L'on ne doit donc pas conclure de cet exemple isolé que le fait d'avoir chassé dans les réserves royales fût toujours puni de la peine capitale (5).

Somme toute, ainsi que l'on pourra facilement le constater, cette période désignée communément sous fenon de période barbare, mérite assez peu cette appellation. Car, si l'on met en rapport les mœurs primitives de l'époque avec les pénalités alors en vigueur, on est mème tenté de croire que la civilisation

(1) Guizot, Histoire de la Civilisation en France, 1° parue, 9° leçon.

(2) Sauf dans la loi des Burgondes (add. I, tit. XI) où le voleur d’un faucon était condamné à se laisser manger six onces de chair sur la poitrine par l'oiseau qu'il avait volé. Mais comme le coupable pouvait se racheter en payant une composition, il ne faut pas attacher grande importance à cette exception.

(CNT SuPra,.p:48;:

(4) « Multum se ex hoc deinceps Rex pænitens » (Grégoire de l'ours, Joc. cit., liv. X,. chap. ro).

DC MDividHlohard locncit p 447.

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était bien plus avancée que plusieurs siècles plus tard. Aux XVIe et XVIIe siècles, en effet, nous verrons apparaître de très cruels supplices, voire même la peine de mort, pour la répression de simples délits de chasse.

Abordons maintenant l'examen des principaies dispositions de détail de la législation cynégétique barbare.

$ [. — Vol des chiens de chasse

La loi Gombette, ou loi des Burgondes, punit d’une peine assez bizarre le voleur d’un chien de chasse (1) : il doit, en public, déposer un baiser sur la partie postérieure de l’animal qu’il a dérobé, ou bien, s'il préfère, payer une somme de cinq sous d’or (2) à titre de composition, plus une amende de deux sous d'or.

Dans la loi salique, celui qui vole un chien courant est condamné à payer au propriétaire six cents deniers, soit quinze sous d’or. Si l'animal volé est un chien courant de tête, c’est-à-dire celui qui conduit la meute, la composition s'élevait à quarante-cinq sous d'or (3).

(HeéLer Bure aid lait

(2) La valeur intrinsèque du denier légal était de 23 centimes 19/100 sous les rois de la première race; de 26 centimes 36/100 sous Pépin et de 36 centimes 24/100 sous Charlemagne. La valeur intrinsèque du sou mérovingien était de 0 fr. 28 centimes. La valeur relative du denier fut, sous la première race de 2 fr. 23; sous Pépin, de 2 fr. 52 et, depuis Charlemagne jusqu'à la fin du VIITe siècle, de 3 fr. 49. La valeur relative du sou d’or était de 90 francs. (Polyptique d'Irminon, publié par B. Guérard, pp:133et134):

(3) Lex salic., tit VI, De furtis canum, $SS 1 et 2.

La loi des Alamans est moins sévère; d'après ce texte, le voleur d’un chien courant de tête doit payer une composition de six sous d'or; la composition est moitié moins forte lorsqu'il s’agit d’un chien faisant partie du reste de la meute. Cette même loi prescrit une composition de douze sous d'or contre le voleur d’un chien d'arrêt et de trois sous d'or contre celui qui tue un lévrier (1).

La loi des Bavarois, qui n’est autre que le troisième capitulaire de Dagobert, est plus explicite. Elle établit toute un: classification des différents chiens de chasse, faisant varier la composition suivant leur race et hé plus ou moins grande valeur pour la chasse.

Le voleur d’un chien de quête dit leitihunt (2), doit le restituer ou un semblable, et, de plus, est condamné à payer une composition de six sous d’or. S'il entend nier le vol, qu’il prête serment, selon la loi, avec trois cojureurs.

Celui qui a volé un Lien dit {riphunt (3) payera une composition de trois sous d’or, ou prêtera serment avec un cojureur.

Le voleur d’un chien dit spurihunt (4) devra Île restituer ou un pareil, sinon payer une composition de six sous d’or.

Gelée lan our EXT Der Canibuse"seustis velvaliis furatis aut occisis, $$S 1, 2 et 4.

(2) Du germain, leiten, conduire, hunt, chien; chien d'arrêt,

(3) Du germain triftig, fort, hunt, chien: il s’agit du chien que l’on employait à la chasse au sanglier.

(4) De spur, traces, hunt, chien; la loi parle ici du chien qui, tenu en laisse, trouve les traces ëi gibier.

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Celui qui aura tué un chien dit bibarhunt (1) sera condamné à la même peine.

Sera également tenu à la restitution d'un pareil chien ou sinon au paiem=nt d'une composition de trois sous d'or, celui qui tuera un lévrier ne chassant pas le lièvre au frais, mais le forçant par sa vitesse. La même peine est édictée contre celui qui tue un chien appelé hapihuhunt (2).

Quant à celui qui aura tué un de ces chiens qui chassent les ours, les bubales (3)et, en général, tous les gros animaux sauvages, chien nommé schwarzwild (4) il sera condamné à payer une composition de six sous d'or, ou bien à en rendre un pareil au propriétaire (5).

$ 2. — Voi des Oiseaux de Feuconnerie.

L'on sait que nos ancêtres se servaient non seulement de chiens comme auxiliaires dans fleurs chasses, mais encore, et surtout, d'oiseaux dressés à cet usage. Aussi les anciens documents législatifs abondent-ils en dispositions punissant les auteurs de délits vis à vis des oiseaux de fauconnerie.

(1) De biber, castor, hunt, chien; c'est-à-dire chien qui pénètre dans les trous comme les castors, autrement dit chien terrier

(2) De apich, faucon, hunt, chien ; il s’agit du chien qui chaise avec le faucon, celui que l’on appeilera plus ta-d chien à oisel, c'est-à-dire celui qui arrête le gibier à plumes sur lequel on lâche le faucon.

(3) Sorte de bœuf sauvage.

4) Du même mot schwarzwild, bêtes noires. Il s’agit du chien employé à les chasser.

(5) Toutes ces dispositions sont au titre XIX, De canibus et eorum compositione $$ 1 à 7.

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La loi des Burgondes, qui édictait contre le voleur d'un chien de chasse une peine si bizarre, en prononçait une non moins curieuse, mais bien plus cruelle contre le voleur d'un faucon ; ce d:rnier était en effet condamné à se laisser manger, par l'oiseau qu'il avait dérobé, six onces de chair sur la poitrine. Maisil avait, fort heureusement, la faculté de se racheter en payant une somme de six sous d’or au propriétaire, plus une amende de deux sous d'or (1).

La loi salique infligeait au voleur d'un épervier une composition de trois sous d'or ; pour le vol des faucons, la composition variait de trois à quarante-Cinq sous d'or, suivant le lieu où le délit avait été commis (2).

Dans la Joi des Ripuaires, les différents oiseaux de fauconnerie sont évalués pour la composition; cette dernière varie de trois à douze sous d'or (3).

De même qu'elle le fait pour les chiens de chasse, la loi des Bavarois établit une classification des oïseaux de de fauconnerie. Parcourons ces dispositions, car elles nous donnent une idée de la précision avec laquelle toutes ces matières étaient réglementées. |

Celui qui tue un autour dit chranohari (1) payera une composition de six sous et en rendra un semblable, tout en jurant, avec un cojureur, que l'oiseau rendu est bon voleur et apte à saisir.

S'il s’agit de l'autour appelé ganshapunch (2), le

Lex Burg., Add. r. tit, XI, De acceptoribus.

Lex salic., tit. VIT De furtis avium, $$ 1 à 4.

{ \ les grues.

(2) De gans, oïe, happen, prendre; sorte d'autour qui prend les oies sauvages.

délinquant payera trois sous d’or et restituera un semblable oiseau.

Si l'autour tué est un de ceux que l’on nomme anatopuch (1), la composition ne sera que d’un sou d'or, mais il faudra en rendre un semblable. En ce qui concerne les éperviers, la même règle sera observée. Quant à ces oiseaux des forêts, qui sont apprivoisés par les soins de l’homme et ont l’habitude de chanter et voltiger dans la masure des nobles, celui qui en tuera un payera une composition de un sou d’or et en rendra un garanti semblable par serment (2).

Enfin, la loi des Alamans punit d’une composition de trois sous d’or celui qui vole un faucon dressé à prendre les oies sauvages ; s’il s'agit d’un faucon dressé à la capture des grues, la composition est du double (3).

$ 3. — Vol d'animaux dressés pour Îa chasse.

Les chiens et les oiseaux de fauconnerie n'étaient pas les seuls auxiliaires que l’on utilisait autrefois pour chasser ; on se servait encore d’autres animaux apprivoisés et dressés spécialement à cet exercice, et surtout du cerf (4). Les auteurs discutent la façon dont on

(1) De aneta, anette, ou canne sauvage, happen, prendre.

(2) Lex Bajurav., tit. XX, De accipitribus vel avibus, $ 1 à 6.

(3) Lex Alaman., tit. XCIX, $ 20.

(4) Plus tard, on dressa même des bêtes féroces pour la chasse du petit gibier. C’est ainsi que, dans l'une des chasses que Louis XII donna, en 1510, à l'ambassadeur de l’empereur Maximilien, il n'y eut, suivant un auteur du temps, « prise que d'un lièvre que prit un léopard », et, dans une autre chasse, « deux chevreaux furent pris par un léopard. (Ph. le Bas, Dictionnaire Encyclopédique, v. Chasse).

OR pouvait se servir de cet animal; selon les uns, le cerf était dressé à la poursuite de ses semblables; selon d'autres, et ceci paraît plus logique, le cerf aurait été employé à attirer des biches au moment du rut(r). C'est, du reste, ce dernier procédé qui semble être indiqué dans plusieurs textes (2). Les animaux ainsi dressés pour la chasse étaient généralement marqués d'un signe qui les faisait reconnaître (3). La loi salique condamnait celui qui volait ou tuait un de ces cerfs à payer un composition très élevée : quarante-cinq sous d'or, si le propriétaire de l'animal prouvait par témoins qu'il employait ce dernier à la chasse et qu'il avait déjà, grâce à son aide, tué deux ou trois bêtes sauvages. Mais, si le cerf ainsi tué ou volé n'avait pas encore chassé, la composition était réduite à trente-cinq sous d’or (4).

La loi des Ripuaires prévoit le même délit et les deux cas ; dans le premier, la composition est de quarante-cinq sous d’or, comme dans la loi salique, mais, dans le second, elle n est que de trente sous d’or.

(1) Du reste, de nos jours encore, les Lapons se servent du renne dans le même but; et dans l'Inde, des éléphants apprivoisés sont employés à la chasse pour la capture de leurs congénères.

(2) Rotharis leges,$ 320; Lex Alaman.,tit. XCIX, art. 100,8 1.

(3) Si quis cervum domesticum signum habentem furaverit... », Lex Salic., tit. XXXV, $ 2. — On retrouve aussi cet usage de marquer le bétail dans plusieurs autres documents, notamment dans un testament de 615, reproduit par Pardessus (Diplomata, 1, p. 97). Dans plusieurs fragments mérovingiens, cités par Merkel (Lex salica, p. 34), on trouve même des dispositions spéciales contre ceux qui altéraient les marques portées par ces animaux. à

(4) Lex emendata, tit. XXV, De venatoribus, $$ 2 et 3.

RE Gore Dans {a loi des Alamans, les amendes sont bien moins fortes. Si le cerf volé ou tué n'a pas de faon et que l'on n'ait rien tué avec lui à la chasse, la composition ne scra que d'un sou d'or. S'il a servi à faire tuer une bête fauve, on payera trois sous d'or ; s'il a servi à faire tuer une bête noire, la composition s'élèvera à six sous d'or. Cette loi nous parle aussi de biches dressées à la chasse, et punit d'une amende de six sous d'or celui qui en tuera une, si toutefois le propriétaire de cette dernière a pu capturer, grâce à son aide, quelques bêtes fauves ou noires (1).

$ &. — Vol de l'esclave chasseur.

La loi salique prévoit le vol ou la vente de l’esclave ou du valet qui conduit les chiens de chasse. Elle candamne le coupable à payer une composition de soixantedix sous d'or (2).

S 5. — Voi d'engins de chasse.

Celui qui vole ou cache des engins de chasse doit payer une composition de quarante-cinq sous d'or, d'après la loi salique (3).

La loi des Ripuaires prévoit le même délit, mais le punit bien moins sévèrement; l'amende prononcée n'est, en eflét, que de quinze sous d'or (4).

(1) Lex Alaman UURCIRS 4200:

CRT ex CCI

(3) Pactus legis salicæ, tit. XXXIII, De venationibus furatis. (4) Lex Rip., tit. XLII, De venationibus,S 1.

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