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$ 6 — Vol du gibier d’autrui.
I s’agit ici des animaux appartenant déjà à un chasseur, par suite du droit du premier occupant, c'est-àdire du gibier tué par lui, ou pris dans ses filets,
La loi salique décide que l’animal sauvage appartient au chasseur dès qu'il est pris dans le piège; elle considère comme de véritables voleurs ceux qui s'emparent du gibier dans ces conditions. « Quiconque, dit en en effet cette loi (1), aura dérobé une tourterelle prise dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu, soit dans les lacets, soit dans tout autre piège, sera condamné à payer cent vingt deniers, soit trois sous d’or, outre la valeur de l'oiseau volé et les frais de poursuite ».
La loi des Alamans contient une véritabie tarification des différents animaux, au point de vue de la composition due par celui qui les tue ou vole. Citons quelques-unes de ses dispositions.
Celui qui vole ou tue un bison, un bubale ou un cerf en rut payera une composition de douze sous d’or. Si le cerf n’a pas de faon, la composition sera d'un demi-sou d'or.
Celui qui aura tué une biche sauvage devra payer un tiers de sou d’or et, si elle a un faon, un demi-sou d’or.
Celui qui vole ou tue un ours ou un sanglier appartenant déjà à autrui, payera une composition de six sous d'or. Même composition sera due par celui qui
(1) Lex salic., tit. VIT, De furtis avium.
sou To s LR PE PE ONCE TNE
tuera un animal domestique, ou un porc, ou un animal conducteur de troupeau.
. Si l’on tue ou vole une chèvre sauvage, l'amende est d’un denier dans le premier cas, et de neuf pièces d'or dans le second.
On payera trois sous d’or pour une grue tuée ou volée, et neuf pièces d’or s’il s'agit d’une oie (1).
Jusqu'ici, toutes les différentes lois que nous avons vues, punissent le vol ou la destruction des chiens, des oiseaux de fauconnerie, des engins de chasse et du gibier même, sans fairé dépendre de l'endroit où le délit a été commis, la gravité de la peine prononcée. Pour la première fois, les lois des Lombards établissent une distinction entre le domaine royal et le domaine des sujets. Le roi Rotharis le premier, a écrit, à propos, des oiseaux dressés pour la chasse, cette distinction qui ne sera jamais plus oubliée, se développera et s’étendra sans cesse (2).
Ces lois punissent le voleur d'un gibier tué par autrui d'une composition de six sous d’or.
Quant à celui quitue ou vole un cerf, il doit payer une composition de six sous d'or ou de douze sous d’or si le délit a été commis au moment du rut (3).
8 7. — Gibier levé par autrui.
La loi salique, après avoir affirmé le droit de propriété du chasseur sur le gibier, dès que ce dernier est
(1) Lex Alaman., tit. XCIX, De eo qui bisontem vel cætera animalia aut furaverit aut occiderit, $K 1, 2, 7, 8, 12 à 14, et 10 AE.
(2) Leges Roth., 32
(3} Leges Roth, 348%
UT
pris dans ses filets, va encore plus loin. Elle consacre le droit du chasseur sur l’animal suivi par ses chiens (1), en obligeant à payer une composition de quinze sous d’or celui qui a tué ou caché un cerf que les chiens d’un autre chasseur ont lancé ou réduit aux abois. L'article suivant contient la même disposition pourle sanglier (2). Cette solution semble en désaccord avec les principes juridiques de loccupation, d’après lesquels la prise de possession sur la res nullius doit être effective pour conduire à la propriété. Mais elle s'explique facilement si l’on réfléchit que, à la différence des Romains, les Francs pratiquaient surtout la chasse aux chiens courants, et que leurs chiens, lés meilleurs du monde, arrivaient à s'emparer des animaux sauvages les plus agiles et les plus puissants.
$ 8. — Mesures concernant les précautions à prendre par ceux qui dressent des pièges.
Pour l'établissement des pièges à loups, la loi des Burgondes a consacré tout un titre: De his qui tensuras ad occidendos lupos posuerunt (3). D'après M. Villequez (4), ces fensuræ étaient des batteries se composant d’arbalètes dont les flèches convergeaient et qui se détendaient quand Île loup touchait à l’appât. La loi édicte une réglementation très détaillée concernant l'établissement de ces arbalètes. Elle indique toutes
AN NIoc cit. et aVIL IT, p.263:
(2) Lex emendata, tit. XXXV, De venatoribus, $$ 4 et 5.
Chile Burs., ur. XLVlet.PXXIT
(4) Du droit de destruction des animaux malfaisants et de la louveterie.
STE les précautions à prendre pour que les hommes et les animaux domestiques ne soient pas victimes de cegenre de pièges. Il fallait entourer ces tensuræ de trois lignes, dont deux plus hautes que la troisième et prévenir ses voisins et ses compagnons. Si, malgré toutes ces précautions, un homme libre était tué ou blessé, celui qui avait dressé le piège était passible d’une composition de vingt-six sous d’or. Mais,cependant, si la batterie avait été dressée en dehors des cultures, dans un lieu désert, l'amende n’était pas prononcée.
La loi des Ripuaires indique, de son côté, les précautions à prendre afin d'éviter tout accident lorsqu'on dresse des pièges.
La loi des Wisigoths règlemente aussi l'établissement des pièges et signale les précautions nécessaires pour qu’il n’en résulte aucun accident soit pour les hommes, soit pour les animaux (1). Ce sont les seules dispositions relatives à la chasse que l’on trouve dans la loi des Wisisoths.
Enfin un texte de Ia loi des Bavarois nous apprend que l’on dressait certains chiens de berger à mordre les loups, et que la personne qui se serait rendue coupable de tuer un chien de cette espèce devait payer une composition de trois sous d’or (2).
$ 9. — Juridictions.
Aucun des documents législatifs dont nous avons parlé ne nous dit par qui étaient appliquées les peines
(r} Lex Waiste live VII UtMIN ESS 22/et20r (2) Lex Bajuray., tit. XIX, 8.
édictées. Selon M. Faider (1), sous les Mérovingiens, « ce devait être,pour les cas graves,par le souverain luimême ou par le tribunal des comtes, le mallum publicum, qui était investi de la pleine justice. Pour les causæ leyiores, les vicaires, les centeniers, les vicomtes et les dizeniers avaient une juridiction spéciale, et il est probable, bien que la législation soit muette à cet égard, que ces juges inférieurs connaissaient des délits peu importants en matière de chasse. Sous les Carlovingiens, il en était presque de même. Cependant, sous Charlemagneet ses successeurs, s’établirent la juridiction ecclésiastique et celle des missi dominici même en la matière spéciale que noustraitons ».
$ 10. — Défense de chasser le dimanche.
Charlemagne rangeait la chasse parmi les œuvres serviles dont il fallait s'abstenir le dimanche et les jours de fête; cette prescription s’adressait à tous les sujets (2).
Sous Louis le Débonnaire, nous voyons répétée à plusieurs reprises cette même défense ; nous pouvons en conclure qu'à cette époque la passion des chasseurs était encore plus forte que l’obéissance des sujets.
$ 11. — De la destruction des loups.
Le capitulaire de lan 800 (3) contient, relativement aux loups, une disposition spéciale que l’on peut consi-
(1) Op. cit., pp. 17 et 22; V. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, tit. I,$$S 219ets.
i2) Boretius et Krause, loc. cit. Admonitio generalis (789), SOS TA, PO, 1° 14:
(3) Op. cit., Capit. de Villis, $ 69,t. 1, p. 89, n° 38.
dérer comme l'établissement de l'office de la louveterié, institution qui, dans les siècles postérieurs, devait prendre, en France, un si grand développement. Charlemagne ordonne aux officiers préposés à la garde de ses villæ de tenir note du nombre de loups qu'ils détruisent et de chercher à s'emparer des louveteaux par tous les moyens possibles.
En 813, la destruction des loups est confiée à des officiers spéciaux nommés louvetiers, luparti. Chaque vicarius (1) doit en avoir deux sous ses ordres. Ces louvetiers sont chargés d'envoyer tous les ans à l’'Empereur la peau des loups qu’ils ont abattus (2).
Telle était, sous l'empire des lois barbares et des capitulaires, la législation cynégétique dans les différents pays occupant l’Europe centrale.
En résumé, la liberté de la chasse était, en principe,
presque absolue. Sauf aux ecclésiastiques, le souverain n'avait point encore expressément interdit la chasse à une classe tout entière d'individus et, sauf dans les forêts réservées, l’on pouvait en tous lieux poursuivre les animaux sauvages.
(1) Le vicarius était le lieutenant du comte ; son autorité portait sur une partie du comté (Laferrière, Histoire du Droit, t.III, Pa205)
(2) Boretius et Krause, loc. cit., Capitulare Aquisgranense (801-813), 8,1. [, p.171, n°20.