‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 24 sur 49 · A.— FÉODALITÉ · texte numérisé non relu

A.— FÉODALITÉ

Au début de la période que nous abordons, le principe de la liberté de la chasse subsiste toujours. C'est du moins ce qui semble résulter de presque tous les documents relatifs à cette époque.

Ainsi Guillaume de Lorris et Jean de Meung nous parlent de certaizs bourgeois de leur temps qui chassent por sembler gentiz damoistaux (1). La faculté de s’'adonner à l'art cynégétique ne semble donc pas encore constituer un privilège nobiliaire.

Vers le milieu du XIVe siècle, Bouteiller écrivait : « ...les bêtes sauvages et les oiseaux qui phaonnent (2) en l'air, c'est-à-dire aux champs communs, et aussi qui phaonnent en terre commune, par le droit des gens sont à celui qui prendre les peut. Ne en ce n'a nulle différence si on les prend sur la terre si on l’a, ou en la terre d'autrui, car où qu'on les prende par celle même raison et droict, sont à celui qui premier les peut prendre » (3). Ce texte nous prouve bien expressément que le gibier était encore, à cette époque, considéré comme res nullius et, par suite, la propriété du premier occupant (4). Cette nouvelle consécration

(1) Roman de la Rose, vers 19059 et s.

(2) C'est-à-dire qui nichent.

(3) Sommerurale, iv L'uit ER EMISp-#250;

(4) Cependant M. Boulen (loc. cit., pp. 91 à 113) soutient

Re de ce que Bouteiller appelait le droit naturel est un argument nouveau en faveur de la subsistance du principe de la liberté de la chasse.

Nous citerons encore l’article premier des anciennes instructions sur le fait des chasses et portant que « personnes non nobles peuvent chasser partout hors garennes » (1), texte qui confirme indubitablement le principe que nous avons énoncé (2).

Enfin, même conclusion à tirer des anciennes instructions sur le fait dés chasses, relatées sans date dans le Code des chasses, mais que M. Faider attribue à Charles VI et place entre 1322 et 1328 : « Personnes non nobles peuvent chasser partout, hors garennes, à chiens, à lievres et connins, à lévriers ou chiens courants ou à chiens et oiseaux et à bâtons » (3).

Jusqu'en 1306, la liberté de Ia chasse exista donc pour les roturiers comme pour les nobles, et sur n’importe quels terrains. Mais il faut dire que ce n'était là qu’un principe, car, en réalité, cette liberté était loin d’être absolue; elle était d’abord rendue presque illusoire à cause de la minutieuse réglementation dont elle fut l'objet. De plus, elle comportait deux importantes exceptions en ce qui concernait les ecclésias-

que le gibier était immeuble par accession et, comme tel, susceptible d'une véritable propriété privée.

(1) De Launay, Code des chasses, t. I, p. 99.

(2) V: aussi dans Dufrénoy (loc. cit., p. 27) un arrêt de 1296, rapporté dans une ordonnance royale, défendant aux habitants de la châtellenie de Blois de chasser à rets et à pans, et semblant, par là, prouver que ces habitants avaient le droit, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, de chasser de toute autre manière qu’à rets et à pans.

(3) CT: Faider Noel p.42:

Ps PTE tiques d'une part, et les forêts et garennes d'autre part. Développons ces trois catégories de restrictions.

$S 1. — Réglementation de la chasse

Philippe IV, dans son ordonnance de 1299, défendit la capture du gibier à l'aide de filets ; il ordonna que tous les habitants du royaume, même les propriétaires de garennes, apportassent au « chastel » dont ils dépendaient les panneaux à connils ou à lièvres (1) qu'ils pourraient avoir. Ces panneaux devaient être détruits, et Île souverain défendait d'en fabriquer désormais sous peine de « soixante livres d'amende à la volonté du roy ou de celuien qui justice il sera trouvé. » Il interdisait, sous les mêmes peines, de posséder fueron et raseus (2), à moins d'être gentilhomme ou d'avoir droit de garenne (3).

Philippe V renouvela ces dispositions et institua la première juridiction spéciale en cette matière. Dans chaque châtellenie deux prudhommes étaient chargés de poursuivre devant les baillis « les larrons de connils et lièvres » et les baillis devaient les punir « bien et asprement selon leurs méfaitz » (4).

Par une autre ordonnance en date du 2 juia 1319, le même roi prescrivit de saisir. partout où ils seraient, sauf dans les lieux saints, ceux qui prendraient le gibier

clerses-forêts.

Les instructions royales émanées de Charles IV et

1) Pièges pour prendre les lapins et les lièvres. 2J)RÉturets ethlets:

3) Ordonnances des rois de France, t. I, p. 335.

) Isambert, Anciennes lois françaises, t. [TI, p. 210, art. 19.

remontant à 1318 présentaient tout un ensemble de prohibitions. Elles ne permettaient, pour Ja chasse, que l'emploi des chiens, oiseaux et bâtons, défendant en principe tous les autres engins. Toutefois, les gentilshommes pouvaient chasser le lapin et le lièvre en dehors de leurs garennes, avec n'importe quel engin; dans leurs garennes, « ils peuvent en faire à leur volonté ». La chasse de nuit était défendue pour tous. Celui qui n'était pas noble ne pouvait détenir « harnais ou filets à prendre grosses bêtes ni menues, faisans, perdrix ». D'après l'article 6, « aucun noble ou autre, sice n’est un baron, ne peut prendre héron vif, sice n'est à faulcons ou autres oiseaux gentils, sur p2ine de soixante sols d'amende ». Enfin, l'article 11 est conçu ‘en ces termes : &« Nobles ou autres de quelque état ne peuvent tendre ni prendre faulcons, aultours, ni lasniers ou grefaulx (1), si ce n'est par congé des gens du roi ou des comtes, ou des hauts justicisrs et barons en leurs terres. Et, semblablement, si, par congé des gens du roi, ils prennent aucun des oiseaux susdits, ils les doivent porter devant le roi ou ses gens, à qui il appartient,dont ils doivent avoir le prix ancien et accoutumé; c'est, à savoir, d'un faulcon dit grefaulx dix livres tournois ; d'un tiercelet (2) gentil ou d'un aultour cent sols tournois pour pièce ; d'un lasnier cinquante sols, et d’un tiercelet d'aultour cinquante sols tournois pour chaque pièce » (3).

(1) Variété d'oiseaux de proie se rattachant à la classe des faucons et employés anciennement pour la chasse.

(2) Le faucon est dit tiercelet quand il n’est pas encore arrivé à l'état adulte.

(3) De Launay, Code des Chasses, t. [, p. 90.

$S 2. — Interdiction de la chasse aux ecclésiastiques.

Au dire de M. Guizot, « dès le commencement du VIITIe siècle, l'Eglise était tombée dans un désordre presque égal à celui de la société civile. Sans supérieurs et sans inférieurs à redouter, dégagés de la surveillance des métropolitains comme des conciles et de l'influence des prêtres, une foule d'évêques se livraient aux plus scandaleux excès. Maitres des richesses toujours croissantes de l'Église, rangés au nombre des grands propriétaires, ils en adoptaient les intérêts et les mœurs : ils abandonnaient Île caractère ecclésiastique pour mener la vie laïque ; ils avaient des chiens, des faucons de chasse ; 1is marchaient entourés de serviteurs armés ct allaient eux-mêmes à la guerre » (1).

Durant toute l’époque féodale, ces mœurs subsistèrent; la plupart des prélats et beaucoup d’abbés étaient seigneurs de fiefs et menaient la vie des grands personnages laïques (2). Du reste, l'entrée dans l'Eglise des cadets de grande maison, qui se débarrassatent très difficilement des habitudes de la noblesse, contribua longtemps au maintien de cet état de choses (3). Aussi,

(1) Histoire de la civilisation en France, 1" partie, 2 leçon, in fine.

(2) Cf. Michelet, Histoire de France t. IT, p. 160. V. aussi = Vie de Bouchard, comte de Melun et de Corbeil; collection Giro meeM Mn pes"

(3) Voici à ce pointde vue un document bien caractéristique : « Peut ledit sieur de Sa:say, faire dire la messe par le curé d'Ezv, ou autre, en l'Eglise N.-D. d'Evreux, devant Île grand autel, quand il lui plaira, et peut ledit sieur ou curé chasser dans tout le diocèse d'Evreux, avec autour er tiercelet, six

| — 408 — la grande majorité des anciens traités cynégétiques de cette époque émanait de membres du clergé (1).

Ainsi s'expliquent les efforts si répétés des conciles pour interdire la chasse aux gens d'Eglise.

Nous avons déjà vu qu’à l'époque barbare les canons de l'Eglise, ainsi qu'un grand nombre de capitulaires, défendaient la chasse aux ecclésiastiques. À l’époque féodale, presque tous les conciles renouvellent la même prohibition. Citons ceux de Paris (1212), de Montpellier. (r254), de Latran (le'4e, 1215), les décrets. de Grégoire IX du synode de Nantes (1264), le concile de Pont-Audemer (1276), le synode provincial d'Auch (1303), le concile de. Vienne (1312), etc. La plupart de ces actes sont sanctionnés par l'autorité souveraine.

Cette interdiction est toujours prononcée dans le même but : « C’est que la chasse détourne du service du culte et qu'elle sert à former une habitude de cruauté contraire à cet esprit de paix et de miséricorde qui doit éclater dans toute la conduite des clercs » (2).

épagneuls et deux lévriers, et peut ledit sieur faire porter et mettre son oiseau sur le coin du grand autel, au lieu le plus près et le plus commode à son vouloir. Peut ledit sieur curé, dire la messe botté et éperonné en ladite église N.-D. d'Evreux, tambour battant, au lieu et place d’orgues ». (D'un acte de 1642, rapporté par le Mercure Français, février 1735, p. 293.)

(1) Le pape lui-même publiait quelquefois des ouvrages de chasse. C'est ainsi que Pie IT écrivit, en 1460, sous le nom d'Œneas Sylvius, un traité de studio venandi. Parmi les auteurs cynégétiques nous trouvons encore : Denis, évêque de Senlis, et Philippe de Victri, évêque de Meaux.

(2) Durand de Maillane, Dictionnaire de Droit canonique,

au mot Clerc, /p2530:

| SUR Uer L’excommunication était la sanction édictée par les canons (1). | Cependant les docteurs(2)estimaient que la « défense aux clercs de chasser ne se rapportait qu'à cette espèce de chasse périlleuse ou du moins, si bruyante qu’elle produit scandale, et nullement à la chasse privée et tranquille, où l’on trouve une récréation utile et souvent nécessaire à la santé; de sorte que, quand un clerc n'aura pas de meutes, qu’il ne chassera pas en société nombreuse, et surtout quand il n'ira pas à la chasse des bêtes fauves, rien ne l’empêchera, pour se récréer, de chasser paisiblement et avec la décence convenable à son état ; dans le doute même, s’il est tombé dans le cas de la chasse tumultueuse ou tranquille, on présume en sa faveur qu’il n’a chassé que licitement » (3).

$ 8. — Forêts et garennes.

Le principe de la liberté de Ia chasse, déjà bien amoindri par toutes les restrictions que nous venons de voir, disparut même presque totalement par suite du développement toujours croissant du droit de forêt.

(x) & Episcopum, prœsbyterum, aut diaconum, canes aut ancipites aut hujusmodi ad venandum habere non licet; quod si quis talium personarum in hac voluptate sæ@ptus detentus fuerit ; si episcopus est, tribus mensibus a communione ; si præsbyter, duobus:; si diaconus, ab omni officio suspendatur » (Cap. I, De clerico venatore, ex-concil. Aurel. in Gallia, op. cif.).

(2) Barbosa, De jur. ecclesiast., Ub. [, cap. 40, n° 7o ets. (Omer p537). per

(3) Cependant Benoît XIV (De Synodo, liv. I, chap. 10, n°8) interdisait même la chasse paisible (guieta) et déclarait irregulares les clercs qui s'y livraient (Cf. Lequeux, Manuel de Droit canonique, t. II, n° 559, p. 166 et s.).

te |

Nous avons vu comment les forêts prirent naissance à l’époque précédente et avec quelle rapidité elles se développèrent, en dépit de toutes les prohibitions. Pendant la féodalité, ces forêts, loin de disparaître, se multiplièrent et envahirent tout le territoire (1).

Jusqu’aux Xe et Xe sièclesles souverainsetles grands officiers de la couronne seuls créèrent des forêts : mais quand, à partir de ce moment, les justices de viagères devenant héréditaires, servirent de base à l'édifice féodal, certains seigneurs voulurent, eux aussi, avoir des réserves de chasse (2). Ils se créèrent lonc de petites forêts, forestellæ .(3), comprenant un territoire variant d’une à plusieurs paroisses. Ces réserves reçurent Île nom de garennæ où #arennæ (4).

L'établissement des garennes étant un fait très important du moyen âge, nous étudierons avec soin leur développement et les réclamations qu'elles suscitèrent. Puis nous verrons commert leur existence, 1llégitime au début, devint légale par la suite ; enfin nous retracerons les différentes phases de leur disparition qui fut à peu près complète au XVe siècle.

Les garennes étaient donc des endroits essentielle-

ment réservés à la croissance et à la multiplication du

(1) Guillaume le Bâtard ruina et changea en désert 36 paroisses de Normandie en y établissant une forêt de 30 lieues (Hévin, Questions féodales, p.211.)

(2) Cf. Picot, Histoire des Etats Généraux, 1° Lp\137.

(3) Diminutif de foresta. On lit dans la charte de 1209, citée par Ducange, « forestella illa quæ garenna dicitur. »

(4) Du germain swaren, défendre, comme forest, défense de chasser. D'où les coutumes désignent indifféremment sous le nom de garennes ou de défens, les lieux où le seigneur s'était réservé le droit de chasser à l'exclusion du propriétaire lui même.

RE Ne AT du si,

gibier ; tout le reste, hommes et récoltes, n'y existait qu'à titre secondaire. Bien que n'atteignant pas le même développement que les forêts, les garennes s étendaient parfois sur des espaces de terres souvent considérables ; elles englobaient tour à tour, ou à la fois dans un même territoire, propriété du seigneur et terre des manants, bois et étangs, terres en friche et terres cultivées (1). Leur établissement n'emportait pas attribution au seigneur de fa propriété du sol mais seulement un droit exclusif d'y détruire le gibier ; aussi, lorsque les garennes disparaîtront des institutions seigneuriales, les populations rentrerontnaturellement dans les droits dont elles auront cté privées si longtemps. Assez souvent la servitude s'aggravait parl'interdiction de toute culture (2). Dé plus, l'établissement d'une garenne avait encore pour effet de restreindre ou mème de détruire tous les droits d'usage; c'est ainsi que, dans toutes les garennes, le pâturage et la glandée étaient interdits (3).

En général, les garennes étaient moins destructives que les forêts et n'entraiînaient pas fatalement la dévastation des champs. Tandis aue les forêts étaient peuplées de bêtes féroces ou de grande espèce, les garennes ne contenaient que des animaux plus petits, des lapins, des faisans, des perdrix.

Seul, le seigneur justicier pouvait établir des garen-

(1) On trouve, dans la coutume de Hesdin, la description exacte d’une garenne de chasse (Cf. Boulen, loc. cit.,, chap. V, p.141).

CN Olim-vie p'o68 rm ee Sn 16:

(HIRCP Se, der Classer Furales int Régime domantal en France au mo;:en dze, P. 409, note r.

nes. Si, en effet, nous consultons les registres du Parlement de Paris, nous ne verrons jamais émettre la prétention d'entretenir une terre en garenne sans que le droit de justice n’ait été conjointement invoqué (1). L'établissement de ces garennes impliquait presque toujours une violence exercée sur les habitazts du pays (2). Avant d'acquérir aux yeux des popula-: tions le caractère de droit, les forêts et les garennes existèrent donc à l’état de fait brutal et violent. On comprend alors tout ce que cette servitude avait d'odieux et combien cette charge était lourde ; elle le devint d'autant plus que les garennes se multiplièrent dans le cours des temps, chaque seigneur ayant la prétention d'avoir la sienne, « Pour chasser à leur aise; les seigneurs multipliaient les garennes... Ces garennes étaient sévèrement gardées par des forestiers héréditaires qui tenaient leurs offices en fief et exerçaient leurs fonctions avec une extrême rudesse ; aussi arrivat-il souvent que les malheureux paysans furent forcés d’émigrer et d'abandonner aux seigneurs des terres devenues improductives. Les garennes des seigneurs étaient respectées par leurs voisins, même par les rois qui ne sortaient pas de leurs propres limites, sinon pour courir le cerf qui était gibier royal » (3). L'émigration était, le plus souvent, en effet, la seule ressource des habitants des campagnes, car nul ne

(DCS Boulen Jocc1r. chap V7prse

(2) V. Alfred Maury, Histoire des grandes forêts ; Championnière, De la propriété des eaux courantes, p. 73 ; V. aussi, Olim,t..1/p83%p00" n4r0/ an 12008p tn an 1260/p: 278; 409 2-am 1263; p348 nm ane 0:

(NE lAYE, ocre

pouvait toucher au gibier dévastateur. «... Sacrée, la noble bête, dit Michelet. Le laboureur semait, sa semence levée, le lièvre, le lapin de garennes venaient lever dîme et censive. S'il réchappait quelques maigres épis, le manant voyait, chapeau bas, s’y promener le cerf féodal. Un matin, pour chasser le cerf, à grand renfort de cors et de cris, fondait sur la contrée une tempête de chasseurs, de chevaux et de chiens ; la terre était rasée » (1).

Aussi, de même que des révoltes signalèrent l'apparition des forêts, de même, à l'avènement des garennes, des insurrections éclatèrent parmi les habitants des campagnes, et les relations de cette époque entre les populations agricoles et les seigneurs sont caractérisées par d'horribles violences (2).

Les peines attachées, par les rois de race normande, à la violation de leur défens portent un caractère spécial d’atrocité. « Si quilibet, dit Mathieu Paris, i# fraude venationis deprehensi fuissent, eruebantur oculi eorum, abscidebantur virilia, manus vel pedes truncabantur » (3). Nous connaissons aussi l'acte de cruauté barbare du sire de Coucy, Enguerrand VI,quifit pendre trois gentilhommes flamands pour le seul fait d’avoir chassé dans sa garenne (4).

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les trouvères chanter le droit à la révolte (5).

QG} Histoire de France, t. VI, p.78.

(2) Championnière, loc. cit: p.172 ; Guill. de Jumièges, Histoire des Normands, liv. V, chap. 2 ; Roman du Renard, t. II, édition Mion.

(3) Ducange, au mot Foresta.

(4) De Launay, Code des chasses, t. I, p. 42.

(5) « Lions-nous tous ensembie par un serment, disait

Cependant, à mesure que s'éloignent les temps de la conquête, les mœurs deviennent moins barbares. Les rigueurs employées par les seigneurs pour faire respecter leurs défens furent moins grandes et les populations finirent par s'y habituer (1). Dès lors, un élément juridique apparaît en notre matière, et le fait brutal se convertit en droit. De nombreux cartulaires des XIe et XIIe siècles nous montrent les forêts et les ga’ennes devenant l'objet de contrats d'’inféodation très fréquents (2).

De nombreuses ordonnances et autres documents législatifs nous prouvent que, dès cette époque, le droit de garenne devait être respecté à l'égal des autres droits féodaux.

Louis VIT, dit le Jeune, fut le premier roi de France qui, par une ordonnance de 1152 (3),défendit de « braconner et de tésurer (4) » dans les forêts royales ou ies garennes dés seigneurs.

Vers le XITIe siècle, le Parlement est fréquemment occupé de contestations relatives aux garennes. En

Robert Wace dans le Roman du Rou, jurons de nous entretenir Pun l’autre et, s'ils veulent faire la guerre, n'avons-nous pas, pour un chevalier trente ou cinquante paysans jeunes, dispos et prêts à combattre à coups de massue, à coups d’épieu, à coups de hache ou à coups de pierres, s'ils n’ont pas d'armes ? Sachons résister aux chevaliers et nous serons libres de couper des arbres, de courir le gibier et de pêcher à notre guise, et nous ferons notre volonté sur l’eau, dans les champs et aux bois » (Roman du Rou, t. 1.)

(1). Championnière, loc. cit, p. 75.

(2) Brussel, Usage général des fiefs t. .[, p. 42; Hervé, Matières féodales, t. I, p.17.

(9). Cf Tulhen Voe. cit p.096:

(4) C'est-à-dire tendre des filets.

général, se fondant sur les capitulaires qui interdisent la création de forèts nouvelles, il les maintient sous la condition d'une possession immémoriale ; le seigneur doit justifier d'un long usage per se et suos prædecessores, sinon la destruction de la réserve est ordonnée (1). L'existence de la servitude est donc illégale aux yeux du pouvoir judiciaire, mais il la consacre à titre de fait accompli. D'ailleurs, il importe de le répéter, à cette date la rigueur des défens devient tous les jours moins intolérable.

La jurisprudence du Parlement est confirmée dans les Etablissements de saint Louis qui remontent à 1270; nous y voyons édictées des peines contre les individus qui chassent dans les garennes de leur seigneur. Si le coupable est « homme coutumier » (2), il est condamné à payer soixante sols d'amende ; s’il s’agit d’un gentilhomme noble, il perd son fief (3).

Les anciennes coutumes de Beauvoisis, rédigées en 1283, portent que ceux qui dérobent des lapins ou autres pes, sauvages dans la garenne d'autrui, seront pendus (4) s'ils sont pris de nuit ; si c’est de jour, ils sont punis d'une amende de soixante livres s'ils sont gentilshommes, et de soixante sous s'ils sont « hommes de poeste » (5).

CH EMPPIE des OTim, No ET. 2,3, aux mots: Venaito, Chacia.

(2) C'est-à-dire roturiersoumis au droit de coutume (Ducange, au mot Coustumier).

(3) Viollet, Etablissements de saint Louis, Chap LRO: Ordonnances du Louvre, t. |, p. 231.

(4) I semble que ce soit la première fois que la peine de mort apparaisse en matière de chasse.

(5) C'est-à-dire hommeinpotestate,serfou roturieren servitude

Les coutumes de Vitry, Montargis, la Ferté-Imbaut, Orléans et Nivernais regardent comme larcin toute chasse en garenne, sans permission du seigneur et propriétaire. La coutume de Meaux y attache la peine d'amende et la confiscation des engins.

Dans le Béarn, le paysan qui prend une perdrix en est quitte pour une amende de six sous prononcée par la Cour des Chênes (1).

La coutume de Bigorre prononce des peines bien plus cruelles. « Ceux qui ont emblé (2) bestes menues, la première fois qu'on leur taille le nez; une seconde fois qu’on leur taille le pied; d’une tierce fois qu'ils soient pendus » (3).

En présence de tous ces textes, le droit d’avoir des garennes et de les faire respecter était donc bien reconnu.

Nous avons déjà vu les capitulaires interdire, à différentes reprises, la création de forêts nouvelles; mais, jaloux à l’extrème de leur droit de chasse, les seigneurs féodaux tenaient peu de compte des injonctions de la royauté. Aussi, la défense d'établir de nouvelles garennes est-elle sans cesse renouvelée dans le cours du XIV° siècle. « Nous voulons et octroyons, porte l'ordonnance de Louis le Hutin du 15 mai 1315, que, comme plusieurs s'efforcent de faire de nouvelles garennes au préjudice des nobles susdits (les vassaux

(Ducange) V.Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. XXX, art: 105:

(1) Maury-Lafère, De l’état des personnes dans le moyen àge et la Renaissance, publié par M. Séré, t. I.

(2) C'est-à-dire volé.

(3) Cf. Dunoyer de Noirmont, loc. cit., t. Il, p. 20.

de Vermandois), celles nouvelles garennes soient mises en état dû » (1). Les mêmes prescriptions se retrouvent danse es=ordonnances ‘de. 1350,,.1352; :1358,-1355. « Pour ce que lesdits maîtres de nos eaux et forêts et aucuns autres de notre royaume, ducs, comtes et autres nobles se sont efforcés et s'efforcent, de jour en jour, d'étendre et accroître ies garernes anciennes et de faire acquérir nouvelles garennes, pour quoi l’on ne peut labourer profitablement, mais demeurent les labourages à faire et, quand ils sont faits, si sont-ils perdus et gâtés; nous avons octroyé et octroyons que tous accroissements de garennes anciennes etles nôtres même qui, de notre temps, ou du temps de notre très cher seigneur et frère, seront faites et acquises, soient du tout mises au néant, et, par ces présentes, les ôtons et mettons à néant, abattons du tout et donnons congé et licence que chacun y puisse chacier et prendre sans amende aucune » (2).

En 1356, Charles, duc de Normandie, prenait des mesures analogues. « Octroyons que toutes garennes et accroissements de garennes élevées depuis quarante ans, soient mises à néant » (3).

Bientôt même, la légalité des garennes fut mise en doute. Le cardinal d'Ostie, qui écrivait vers le milieu du XIIIe siècle, osa dire que ce n’était que par suite d’un abus de pouvoir que les seigneurs interdisaient à leurs vassaux de chasser dans leurs garennes.

Pontanus, écrivant sur la coutume de Blois, se faisait

) Ordonnances du Louvre, t. I, p. 562.

) Ordonnances du Louvre, t. III, p. 31 et 136. )'Guénoisit. I, hiv::2:

l'interprète de la réprobation générale et résumait, en ces termes, l'opinion unanime des jurisconsultes : « Ex quo sequitur baronnum et castellanorum statuta el promulgationes, quibus inhibent venationem cœæteris suo subjectis castro, nullius esse momenti(1).»

En face de tout:s ces prescriptions, les seigneurs résistèrent d'abord, puis, sentantleur défaite prochaine, ils se soumirent petit à petit. Mais, profitant de ce que leur droit semblait exister encore, ils l'envisagèrent comme un moyen de battre monnaie. C'est ainsi qu'ils accordèrent aux populations rurales des chartes de renonciation à leur droit de garenne, moyennant finances, et afin de se procurer l'argent nécessaire pour aller aux croisades. Nous voyons le comte d'Anjou renoncer à ses garennes sur les quintes d'Angers, mais, porte la charte (1321) « pour ce que lesdites garennes étaient et pouvaient être de grand profit et de grande valeur à nous et à nos hayers, comtes d'Anjou, lesquels ostons et annulons, l’évêque d'Angers, îe décan, le chapitre de celui lieu, les abbés, les collèges religieux et séculiers, les barons, les chevaliers, les bourgeois et tout le commun des habitants qui ont possession dans les limites de la garènne, ont octroyé, accordent et veulent de leur bonne vo.onté que, en récompense de ce, nous ayions de chacun arpent de terre et de pré, deux sols » (2: |

Les recistres des .Olim nous apprennent que le ch=valier Drocon de Moy leva une nouvelle garenne pour y

1) Pontanus, Sur la Contume de Blois, art, 5,$ 2. (2) Chopin, Coitume d'Angers, liv. [, art. 35.

Mig renoncer aussitôt, moyennant une somme de cinquante livres (1).

En 1324, Jean, comte de Joigny, consent à abandonner le droit de garenne qu'il possédait dans sa haute justice (2).

A côté de ces renonciations par les seigneurs euxmêmes, nous trouvons, dans la seconde moitié du XIVesiècle, un grand nombre de règlements et de chartes restituant aux habitants des campagnes le droit de chasse dont ils avaient été dépouillés par les seigneurs hauts justiciers. Des règlements de 1350, 1352 et 1353 portent, en faveur des habitants du Vermandois et du Beauvoisis, Suppression de toutes les garennes moyennant une imposition supplémentaire de six deniers par lvre(à).

En 1357, les consuls, le syndic et les conseillers du baillage de Revel, dans la sénéchaussée de Toulouse, demandèrentauroiJeanetobtinrentla permissiond'aller de jour et de nuit à la chassedessangliers, des cerfs, des chevreuils, des loups, des renards, des lièvres, des lapins et d’autres bêtes, soit dans les bois qui leur appartenaient, soit dans la forêt royale de Vaux, à condition d’être accompagnés de gardes lorsqu'ils chasseraient dans la forêt du roi. Ils pourraient ainsi chasser avec chiens et domestiques, efiam cum ramerio seu ramertiis, c'est-à-dire même munis de branches d’arbre pour faire des battues. Cett: autorisation leur fut

PrrOlim 40200, 01 0. 83, n° 16.

(2) V. le détail des conditions de cet abandon dans Bouülen, IRC HL PDU OBACTES.

(3) Ordonnances du Louvre, t, I, pp. 395 et 507.

accordée surtout à cause des grands dommages que leur avaient causés les bêtes sauvages. Par contre, ils s'étaient engagés à donner au roi, pour cette permission, cent cinquante florins d’or une fois payés, et à luiverser une redevance annuelle de dix sous pour le droit d'usage ; de plus, ils s'étaient aussi obligés à donner au maître des forêts royales de la sénéchaussée de Toulouse la hure des sangliers avectrois doigts au col audessus des oreilles et la moitié du quartier de derr'ère avec les pieds des cerfs et chevreuils qu'ils prendraient (1).

. Des concessions analogues furent accordées, en 1370, aux habitants de Joigny par une charte de Charles V. « Pour le remède des âmes, porte la charte, de nous et de nos ancesseurs, et pour lasomme de vingt-cinq sols tournois que nous avons recu desdits habitants, pour chacun arpent d'héritage découvert... ostons et mettons à néant la garenne jue nous avions » (2).

. De semblables privilèges furent accordés à cette époque, aux bourgeois de Montauban (1370), de Saint- Antonin-en-Rouergue (3) (1370), de Mailly-le-Château (1371), de Tonnay-en-Nivernais (1374), de Beauvois-en

Béarn (1397) (4).

Charles VI, pour apaiser les séditions qui se déchai-

(1) Cf. Taillandier, notes sur le Droit de chasse, à la fin du 5e volume des codes annotés de Paillet.

(2) Ordonnances du Louvre, t. V. p. 370.

(3) Le libellé de l’autorisation accordée aux habitants de Saint- Antonin nous révèle combien grandeétait l'étendue du mal auquel on apportait remède ; V. de Laurière, Ordonnances des rois de Nrance A. NEMpero5

(4).V. de Laurière, loc. cit. TU Nippe606ter sViMaussi Merlin, Répertoire de Jurisprudence, au mot Chasse.

nèrent dans tout le royaume, au début de son règne et principalement pendant les années 1381 et 1382, dut accorder de nombreuses permissions de chasse dans les forêts royales; mais, en 13093, le duc de Bourgogne, qui tenait les rênes du royaume, déclara nulles toutes permissions antérieurement accordées, si elles n'étaient soumises à sa ratification (1).

C’est ainsi que Îles droits de forêt et de garenne, « droits haineux », comme les appelait Bouteiller, disparurent petit à petit de nos institutions. Au XV° siècle, deux garennes seules subsistaient : celle du roi de France, appelée « Plaisirs du roi », et celle du comte d'Artois, reconnue par la coutume d'Hesdin (2).

Telles sont les différentes étapes que parcourut la législation cynégétique au cours de la féodalité. Sauf aux ecclésiastiques, la chasse n’était donc, en principe, défendue à aucune autre catégorie de personnes ; de plus, le droit primitif de se livrer en tous lieux à cet exercice disparut complètement par suite de l’établissement des garennes. Mais ces dernières furent bientôt abolies, soit à cause des abus qu'elles provoquèrent, soit parce que la royauté voulait, par là, se ménager dans sa lutte contre les seigneurs l'appui des vilains. De sorte:que le principe de la liberté de la chasse, après avoir subi une éclipse de plusieurs siècles, sembla réapparaître vers la fin du XIV° siècle, Mais cela ne durera pas longtemps, car, dès que la royauté se sentira assez forte pour se passer des vilains, elle les sacrifiera

() DétLaurnère, loc cit, tuNVIIS p.570:

(2) Championnière, Manuel du Chasseur, histoire et théorie

du droit de chasse, p. XCIV.

à la noblesse. Et, dès lors, le droit de chasse, suivant en cela l’évolution politique de l'époque, changera de caractère et deviendra un droit régalien. C’est ce que nous démontrera l'étude de la période suivante.

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