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NATURE DU DROIT DE CHASSE

Lorsque l’on a parcouru tous les documents législatifs qui traitent de la chasse pendant cette époque, l’on s'aperçoit bien vite que tous sans exception ne sont que la consécration de privilèges perpétuels à la distribution desquels préside un arbitraire sans égal.

Si l'exercice de la chasse n'était ainsi l'apanage que de certaines personnes, et si ces personnes ne pouvaient s'y livrer légalement qu’en vertu d'une délégation royale, 1l nous est dès lors facile d'en conclure que le droit de chasse était considéré comme unattribut de la souveraineté, un droit régalien.

Il faudrait, en effet, citer les textes de presquetoutes les ordonnances des XVIe et XVIÏe siècles, si lon voulait relater ceux qui sont ainsi conçus: « Permettons de chasser... », «faisons défense... » et autres expressions analogues, qui témoignent expressément du caractère régalien du droit de chasse.

Au XVIIIe siècle, ce principe était tellement ancré dans Îes esprits, que tous les auteurs de l’époque le consacraient dans leurs traités. « C’est au roi, nous dit Pothier, que le droit de chasse appartient dans son royaume ; les seigneurs et tous ceux qui ont le droit de chasse ne le tiennent que de sa permission, et il peut mettre à cette permission telles restrictions et modifications que bon lui semble » (1).

« [Il est de maxime certaine et incontestable, nous affirme de son côté Pecquet, que le droit de chasse est un droit royal et par lui-même incessible. Il réside dans la personne du roi » (2).

Cette même opinion est encore très nettement exprimée dans un petit opuscule sur la chasse, écrit en 170, mais dont l’auteur nous est inconnu; voici comment il s'exprime: « Il est de jurisprudence universellement reçue en France, en Espagne, en Allemagne et ailleurs, que le souverain a le droit primitif de chasse, et que la noblesse Île tient de lui par inféodation, par concession ou par privilège » (3).

Mais, en quel sens précis le droit de chasse était-il régalien ?

D'après une première opinion, le droit régalien consisterait ici à prendre des arrêtés sur toutes Îles matières se rapportant à la chasse. Mais cette définition nous semble beaucoup trop large et ne donne surtout qu'une idée bien imparfaite et peu précise de la chose. De plus, si elle était exacte, il en résulterait

(1) De la Propriété, 1e partie, chap. IT, section 1, $ 32. (2) Lois forestières, t IT, p. 27.

(3) Essai historique et légal sur la chasse, p. 17.

que,de nos jours encore, le droit de chasse serait régalien, puisque le gouvernement a la faculté de le règlementer en accordant ou refusant le permis. Selon nous, un droit est régalien lorsqu'il est attaché à Îa souveraineté ; la chasse était donc régalienne en ce sens que, pour s’y adonner, même sur son propre terrain, il fallait une concession du souverain, et que celui-ci se réservait de chasser partout où bon [ui semblait. Cette solution est, du reste, la seule en harmonie avec les termes de toutes les ordonnances qui onttrait à notre matière (1).

La régale semble n'avoir pour tout fondement que le « bon plaisir » du prince. C'est, du moins, le motif que nous lisons au bas de tous les documents ofaciels depuis François 1er. Mais, si l'on veut, pour ce qui concerne le droit de chasse, remonter plus avant dans Îles origines de son caractère régalien, nous rappellerons d'abord les droits de forêt et de garenne, qui furent les premières restrictions à la liberté, et qui ont eu certainement leur influence, à travers les âges, sur la régale cynévétique. On pourrait trouver aussi une source de cette théorie dans la complaisance des feudistes, qui, plus enclins à capter les faveurs du roi que de rester fidèles à la vérité, imaginèrent cette théorie qui flattait ses instincts d'absolutisme (2). Pour quelques-uns d'entre

(1) Cf. Schæfler, Du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété, p. 154.

(2) Divers feudistes, « par une honteuse et servile flatterie, ont mis en avant que les sujets ne possédaient leurs biens qu’à titre de précaire et d’usufruit etque la propriété en appartenait au prince par voie de souveraineté » (Le Bret, Traité de la souverainelé du rot: V. aussi Chantereau-Lefèvre, Traité des fiefs et de leur origine, liv. 1).

eux, la légalité de la régale ne faisait aucun doute et ils la reconnaissaient comme un axiome. (1).

D'autres, n'osant pas présenter leur système pour une vérité incontestable, essayent de l'établir par d'assez curieux arguments. En voici deux: on lit, disent-ils, dans la Bible : « Daniel dit à Nabuchodonosor que Dieu a mis entre ses mains les animaux de sa terre et les oiseaux du ciel » (2). D'autre part, un passage d'Ulpien, dans le Digeste, nous rapporte que les droits du peuple ont été cédés au roi comme détenteur souverain (3) ; ne s’ensuit-il pas, ajoute-t-on, que la chasse, à l'origine appartenant au peuple, doive nécessairement être comprise dans cette cession ?

D'autres auteurs font le raisonnement suivant: « Tous les avantages primitivement accordés au fisc furent, dans la suite, attribués au roi ; or les chosessans maîtré appartenant au fisc, le gibier devait, en droit romain, devenir la propriété du prince » (4).

Quelques-uns vont chercher la justification de Îa régale dans le consentement des sujetset, pour l'établir, ils recourent à leur procédé habituel quiest de poser d’abord comme indiscutable ce qui fait l'objet même

(1) « Principibus hodie competere constat qui enim imperium habet in terras jus etiam lege impedire potest ne quibusvis feras, pisces capere et capiendas liceat. Potuit igitur facultas illa adimi ut jus occupandi res quæ sunt nullius soli principi competeret » (Struvius, Syntagma juris feudalis, p. 186,note 3).

(2) Jérémie, chap. XXVII. verset 6.

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(4) Ziegler, De jure majestatico, liv. IT, cap. 14. Cet auteur et beaucoup d’autres se fondaient sur l'autorité de Grotius afhrmant qu’en droit romain les choses sans maîtreappartenatent au prince (V. Grotius, De jure belli ac pacis, lib. I], cap. 8, S 5).

du débat. « La possession, écrit Saugrain en 1764, où sont les souverains de jouir de ce droit, étant appuyée sur le consentement de leurs sujets doit être considérée comme un traité fait entre le prince et eux ». Georges Mobhr est bien plus étonnant encore. Selon lui, 1ly a consentement des sujets même quand le prince les a dépouillés à son profit, 7am dominorum preces sunt præcepla; et ilaboutit à cette conclusion : &« Les seigneurs ont prescrit le droit de chasse, les sujets ont perdu ie droit de se plaindre » (1).

Tels sont les principaux arguments de droit à l'aide desquels on a prétendu justifier l'attribution au souverain du droit de chasse.

Passons aux preuves de fait. L'intérêt général du peuple, a-t-on dit, son bien-être même exige quele droit de chasse soit régalien. [1 ne faut pas distraire les paysans de leurs travaux; il en résulterait pour eux un manque de discipline, un retour à la sauvagerie, contraires à toute organisation civilisée. Mais, en réalité, si l’on a interdit la chasse aux habitants des campagnes, il nous paraît plus que probable que c’est uniquement par crainte des soulèvements et des émeutes, d'autant plus fréquents que le joug qui pesait sur le paysan était plus intolérable (2).

De plus, la chasse était le prélude de la guerre (3) et, à ce titre, l'exercice devait en appartenir au prince chargé de défendre ses sujets contre leurs ennemis,

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(2) V. cet argument dans le Dictionnaire général de la police du royaume, DHblie, en 1756, par Le Poix dé Fréminville.

(3) « Vix tam simile sit ovum ovo, quam prœlium venatori » (Ziegler, loc. cit}.

hommes ou bêtes ; c'était,du reste,la théorie de Hobbs lui-même (r). |

Enfin cettethéorie de la régale cynégétiquea fe grand avantage de protéger efficacement le gibier. Bien que cette considération soit tout à fait insuflisante pour justifier l'attribution exclusive du droit de chasse au souverain, il faut reconnaître que le résultat obtenu ne doit pas nous laisser insensible. Si, en effet, la féodalité et le pouvoir royal n'avaient pas mis leur système en pratique, il est fort probable que notre génération n'aurait que très peu connu les plaisirs de la chasse.

À côté de toute cette argumentation, plus ou moins sophistique et dictée,la plupart du temps, par une servile flatterie, on est heureux de rencontrer aussi les théories saines et juridiques d'auteurs vraiment impartiaux. Citonsd'abordlesthéologiens,avec saint Thomas d'Aquin. « La chasse, dit ce dernier,en s'appuyant sur les textes des livres saints, tient de la justice naturelle et l’homme en use par droit de nature » (2).

De leur côté, les jurisconsultes (3) ont opposé à la Régale une saine interprétation des lois romaines, d'après lesquelles le gibier est la propriété du premier occupant (4). Ils invoquent surtout ce texte où Paul, après l'exposé de cé principe, ajoute: « Alioquin, etiam si quis sylvam emerit, viderit eum omnes feras possidere : quod falsum est (5) ».

(1) Traité du citoyen, p. 37, $ 6.

(2) De decem præceptis, quæstio 63, art. 1.

(3) L'un des plus ardents adversaires de la régale fut Gui- Pape, jurisconsulte du XVe siècle, dans sa Jurisprudentia gralianopolitana, p. 514.

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Devant ce texte, les partisans de la régale sontdemeurés sans réplique sérieuse. Nous disons sérieuse, car on a bien essayé, par des subtilités de raisonnement, de défendre la régale; l'on a dit, par exemple, que « les animaux sont res nullius et, par conséquent, n'appartiennent pas à tous ; ils font donc partie d'une communauté négative, c'est-à-dire qu'ils ne sont la propriété de personne. Or, comme on ne peut les donner à l’un plutôt qu’à l'autre sans blesser le droit de chacun, il faut les attribuer au prince ». Cette argumentation donne la mesure de toutes les autres ; « mauvaises raisons au service d'une mauvaise cause » (1), telle est l'impression que laisse cette étude de la régale.

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