PERSONNES JOUISSANT DU DROIT DE CHASSE
Au début de notre période, la chasse était permise aux nobles, aux gens d'Eglise sous certaines conditions, et aux roruriers vivant de leurs possessions et rentes ou qui, moins fortunés, avaient obtenu une autorisation expresse, soit spéciale, soit générale. Tel est le principe qui résultait de l'ordonnance du 10 janvier 1396, fondamentale en notre matière(1).
Le but du roi était, semble-t-il, de s'attacher la
(1) « Que dorénavant, porte l'ordonnance, aucune personne non noble de nostre dit royaume, s’il n’est à ce privilégié, ou s’il n’a adveu ou expresse commission à ce de par personne qui la puisse ou doive donner, ou s’il n’est personne d’Eglise, à qui toutefois, par raison de lignage ou autrement, se doive compeller, ou s'il n’est bourgeois vivant de ses possessions et rentes, ne se enhardisse de chassier, ne tendre à bestes grosses ou menues ni à oyseaux, en garennes ne dehors, ne de avoir et tenir pour ce faire, chiens, furons, cordes, lacs, filets ne autres harnois ». ([Isambert, Anciennes lois françaises, t. IV, p. 772, et Henriquez, Nouveau code des chasses, t. IT, p. 3).
noblesse qu'il voulait arriver à dominer; mais il était certainement aussi guidé par un instinct fiscal. La chasse était, en effet, de nature à détourner les paysans et les artisans de leurs travaux ; or, comme c'étaienteux qui payaïient presque exclusivement l'impôt, il était du plus grand intérêt de ne pas leur permettre de prendre des habitudes d’oisiveté qui les eussent empêchés d’acquitter leurs charges (1).
Cette règle qui ne reconnaissait, en principe, qu'aux seigneurs le droit de chasser, s'introduisait dans la législation aux applaudissements de la classe privilégiée et malgré les réclamations de la bourgecisie et du peuple. Cependant ces réclamations furent un instant écoutées, car l'ordonnance cabochienne du 25 mai 1413 (2)revint sur les principes que venait de consacrer l'ordonnance de 1396 et les abrogea. Mais cette situation ne fut que de coutte durée, car, rendue par le Dauphin,sousla pression de l'émeute, cette ordonnance fut, pour donner satisfaction aux protestations de la noblesse, déchirée en présence du roi dans un lit de
justice, le 5 septembre suivant. Les dispositions édictées en 1306 rentrèrent alors en vigueur. Néanmoins,
(1) C'est, du moins, ce qui semble résulter du préambule mème de l'ordonnance ainsi conçu : &« Que lesdits non nobles en persévérant à chasser, sont souvent emprisonnés et pour ce frais à grandes amendes ; et par les oiseuses qui sièvent en ce faisant, deviennent larrons, meurtriers, espieurs de chemin et mènent mauvaise vie, dont par ce est advenu et advient souvent qu'ils ont fini et finirent leur vie par mort dure et honteuse : qui est en grant confusion de nostre peuple au détriment de la chose publique de nostre royaume et au grand dommage de nous et de nos sujets, » {Isambert, loc. cit.).
(2): Isambert, loc. cit, .t NID pp 376 et 76 Noir aussi Coville, Etude sur l'ordonnance Cabochienne.
l'ordonnance cabochienne reste intéressante, car elle est un épisode de la lutte des seigneurs contre le prestige sans cesse grandissant du pouvoir royal (1).
Dans uneordonnance du 18 août 1452 (2), Charles VII reproduisit presque textuellement les dispositions de 1396, relatives aux non nobles. Il établissait,cependant, d'autre part, une exception en faveur du Langucdoc (3). Ce roi avait, en effet, concédé le droit de chasse à tous les habitants de cette province, sans distinction, moyeñnant une somme de cent mille livres tournois, et sous la seule condition de ne pas pénétrer dans les domaines royaux et les garennes seigneuriales (4).
Cette réglementation de la chasse, établie en 1396, consacrée à nouveau en 1452, eut un nouvel assaut à subir sous Louis XI. La passion de Ja chasse porta ce roi, dès son avènement, à S’attribuer à lui seul le droit de chasser dans tout le royaume, enlevant ainsi à la
(1) L'article 242 de l'ordonnance cabochienne nous montre, eneftet, que les seigneurs cherchaient toujours à créer de nouvelles garennes et à augmenter les anciennes.
Gsambert loc cit. t AIK; p.237.
(3) Cf. dom Vaissette, Histoire du Languedoc, t. IV, p. 400.
(4) Ce privilège des Languedociens leur fut en 1501 confirmé par Louis XII, et, en juin 1535, reconnu à nouveau par des lettres patentes. Ce fut sur ces dernières lettres que les Languedociens s’appuyèrent plus tard pour soutenir que l'article 28 du titre XXX de l'ordonnance de 1669 ne leur était pas applicable, et qu'ils devaient tous, même les roturiers, continuer à avoir le droit de chasser toute espèce de gibier, sauf les grosses bêtes rousses et noires. Par un arrêt du 13 août 1670, Fe sur la requête du syndic général, le Parlement de Toulouse ordonna l'exécution des lettres patentes de 1535 et défendit de troubler les habitants dans leur droit de chasse, à peine d’une amende de 4.000 livres.
noblesse le privilège dont elle était si fière. Il commença par interdire la chasse dans ses domaines directs et par faire brûler, partout où il put les faire saisir, les engins dont on se servait pour s'emparer du gibier. On racontait même qu'invité à chasser à Montmorency, Louis XI avait fait brüler, séance tenante, les engins préparés en son honneur; les malveillants ajoutaient qu’un gentilhomme de Normandie avait été arrêté pour avoir chassé sur sa propre terre et que, par ordre du roi, on lui avait coupé les oreilles (1. A cette époque, c'était un cas plus graciable de tuer un homme que de tuer un cerf ou un sanglier (2).
Toutes ces dispositions prohibitives du droit de chasse ne suflisaient pas au roi qui n'avait aucun souci de respecter la propriété de ses sujets. C’est ainsi qu'on fit assembler, sur Îles places publiques de Rouen et d’autres villes de France, tous les chiens qu'on put trouver ; après examen, ceux qui avaient été jugés propres à servir aux plaisirs du roi furent expédiés dans des charriots (3). Le 19 novembre on fit main basse, dans Paris, sur tout le gibier vivant (4).
Cependant, à titre exceptionnel, Louis XI accorda quelques permissions de chasse (5); ce qui ne faisait
(1) Dunoyer de Noirmont, Histoire de la chasse, p. 25
(2) Claude de Seyssel, Histoire de Louis XII, p.38.
(3) Thomas Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, lv. VII, chap. IX.
(4) Jean de Troyes, Histoire de Louis XI, p. 180.
(5) Une ordonnance de mars 1461 permit aux habitants de Buset de prendre les lapins sur leur propre terrain (de Laurière, loc. cit.,t. XV, p. 422). Une ordonnance de 1463 accorda aux habitants d'Avignonet le droit de chasser et de pêcher sans être troublés par le maitre des eaux et forêts (Op. cit., t. XV, p, 661).
En 1463, Louis XI dut même fléchir en présence des récla-
que confirmer la règle générale défendant la chasse.
Aussi la noblesse, exaspérée de cette atteinte à ses droits les plus chers, fit une levée de boucliers devant laquelle le roi dut plier, du moins en apparence. Michelet a prétendu que ce fut là une des causes déterminantes de la ligue du Bien Public (1).
Dès la mort de Louis XI, les nobles réclamèrent avec plus d'énergie encore les privilèges dont ils avaient été dépouillés, représentant qu'ils avaient été privés « par les exécutions des commissaires et gens de petit estat » de la liberté, incontestée jusque là, de chasser dans ses bois et dans la gruerie du roi, « dont se sont suivis plusieurs maux et, entre Îles aultres, grands dégâts de blés par les bestes sauvages auxquelles on n'osait toucher, et estaient les bestes plus franches que les hommes » (2).
Cédant aux instances de la noblesse, Charles VIII remit en vigueur le principe proclamé par Charles VII et défendit à ses officiers de chasser dans les forêts royales et dans celles des seigneurs hauts justiciers, sauf au cas oùil prendraitlui-même part à la chasse (3).
Mais les successeurs de Charles VIII ne tardèrent pas à retirer de nouveau à la noblesse son privilège relatif
mations unanimes des habitants du Dauphiné. Le considérant de cette exception est des plus singuliers : c'est « parce qu'à l'occasion des dites défenses de chasser, les habitants du Dauphiné deviennent oiseux et sans occupation. » (Op. cit.,t. XVI, page 1).
(Histoire de France, t. VI, p.77.
(2) Cahier des Etats Généraux de 1493, chapitre touchant l'état de la noblesse ; V. Isambert,-loc. cit., t. X1, p. 89.
(3) De Launay, Code des chasses, t. 1, p. 106; et Picot, Histoire des Etats Généraux, t. X, p. 520.
| — 130 — au droit de chasse. Ce fut, en effet, à cette époque, que s'introduisit peu à peu dans la jurisprudence cet axiome que le droit de chasse est un des attributs de la royauté et que les sujets ne doivent en jouir que s'ils y sont autorisés par le souverain.
Francois Ier et ses successeurs admirent ce principe comme une chose parfaitement reconnue; mais, afin d'éviter toute réclamation, ils affectèrent de n’user de ce droit que pour en réserver l'exercice aux possesseurs de fiefs, à l'exclusion des roturiers et des artisans (1).
Ce fut sous François Ier que parut l'une des ordonnances les plus sévères de toutes celles qui sont relatives à la chasse : c’est la fameuse ordonnance de 1515 (2). En voici le préambule : « Informé, que plusieurs personnes n'ayant droit de chasse ni privilège de chasser prennent bêtes rousses et noires, commelièvres, faisans, perdrix, commettent larcin; en quoi faisant, perdent leur temps qu'ils devraient employer à leur labourage, arts mécaniques ou autres..., lesquelles choses reviennent au grand détriment de la chose publique... » L’ordonnance reproduisait ensuite le grand principe admis en 1396, à savoir que, pour chasser, ainsi que pour posséder chiens, collets, filets, etc., etc... il fallait faire partie de la noblesse, être
(1) V. cependant Garnier (Chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne, 1. IT pro ersorquitciteblusieurs localités où les seigneurs concédèrent le droit de chasse aux habitants.
(2) La plupart des auteurs assignent à cette ordonnance la date de mars 1515.Soit, mais remarquons,avec Isambert, qu’elle ne fut enregistrée qu'en 1516, et en vertu de lettres de jussion
; s 737 dE 2.
(Isambert; oc. CHERE RT pente lp oO)
bourgeois vivant de ses rentes, ou avoir un privilège spécial. Nous verrons plus loin (1) les peines portées par cette ordonnance contre les contrevenants.
Dans l’article 15 de cette ordonnance nous remarquons la tendance du roi à s'assimiler le pouvoir € Toutefois, si les nobles avaient quelques pactes, convenances en autres droits et privilèges avec leurs hommes et voisins, n’ertendons aucunement à iceux déroger ». C'est bien [à affirmer son droit de protection sans en avoir l'air. lt cela confirme pleinement cs que nous avons énoncé, il y a un instant, à savoir la transformation progressive du droit de chasse en un droit régalien.
Quelques années plus tard, nouveaux progrès de l'absolutisme royal. François Ier, par sa déclaration datée de Toulouse, du 6 août 1533 (2), déroge à tous les principes établis : il défend la chasse, non pas seulement aux gens de métier et de labour, mais à tous gens de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, réservés les nobles (3/5 et, de: plus, 1l: annule « tous
(1) Voir plus loin chap. VIII.
GHenniquez locncit. MAP Pop er.
(3) Cependant Francois JE accordait quelquefois à à de simples paysans le droit de chasser sur le territoire d'une paroisse, au mépris du droit de chasse qui appartenait aux seigneurs. En voici un exemple, tiré d’un document que nous avons trouvé dans les archives de Vaugneray (Rhône); nous le citons presque en entier parce qu'il intéresse spécialement notre région
. François Ier, sur le point de se rendre à la guerre de Pavie, s'arrêta à Lyon pendant quelque temps; il profita de ce séjour pour aller faire une partie de chasse dans les montagnes et a vallée de Vaugneray. Il s'y égara et fut surpris par la nuit, n'ayant avec lui qu’un seul officier de sa suite. Pressé par la faim et la fatigue, il fut obligé de demander l'hospitalité dans la première chaumière qu'il rencontra. Elle était habitée par
1439 ve pactes et conventions passés par les princes, seigneurs et nobles baillant les terres en fief et emphythéose aux roturiers ». Les considérants de cette déclaration sont que « les nobles, après avoir exposé leurs personnes tant au fait des guerres qu'ailleurs, n'avaient
un habile braconnier, nommé Milon, dont le nom a formé celui du hameau actuel de la Milonnière. Bien qu’il ignorât quels hôtes il avait chez lui, Milon les reçut cordialement, mais ne leur offrit pour toute nourriture que du pain bis, du lait et du fromage. François Ier, peu habitué à un aussi frugal repas, et dont l'appétit avait d’ailleurs été aiguisé par les fatigues de la journée, demanda quelque chose de plus confortable. Le braconnier Milon, ayant remarqué l'air de franchise peint sur la figure de François Ier, crut pouvoir se confier à sa parole et lui fit promettre de ne pas le dénoncer, ce que le roi fit de bonne grâce. Alors, il servit à ses hôtes un morceau de chevreuil que le roi trouva tort à son goût. Le lendemain, François Ier, pour récompenser le braconnier, lui promit de lui accorder ce qu’il souhaiterait. Ce dernier se contenta de demander au roi la permission de pouvoir chasser en toute liberté, ce qui lui fut aussitôt accordé. Plus tard cette autorisation fut ratifiée par des lettres patentes qui existent encore dans la famille et qui furent en vigueur jusqu’en 1789. Mais, les comtes de Saint-Jean, comme seigneurs de Vaugneray, possédaient le droit de chasse sur le territoire de cette paroisse. Se trouvant, par cette permission, lésés dans leurs droits, ils s’adressèrent au Parlement de Paris pour obtenir l'abolition du permis spécial accordé à Milon. Ils alléguèrent que, leurs droits étant inviolables, les rois de France eux-mêmes ne pouvaient y porter atteinte. Le Parlement, convaincu de l’équité des prétentions des comtes de Saint-Jean et, d'un autre côté, craignant d'offenser la majesté souveraine par un décret qui aurait annulé ce qu'elle avait accordé, donna raison aux deux parties. [l confirma lPautorisation accordée par le roi au braconnier Milon, à condition que ce dernier et ses successeurs donneraient aux comtes de Saint-Jean le quart du produit de toutes leurs chasses. Cette décision, acceptée de part et d’autre, fut confirmée dans des lettres patentes.» (Théodore Ogier, La France par cantons et communes, canton de Vaugneray,
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d'autre récréation et exercice approchant de celui des armes sinon ès-dite chasse » (1). Le roi oubliait que la noblesse n'avait pas seule versé son sang, Mais que la masse des soldats, recrutée dans le tiers-état avait aussi accompli des prodiges de valeur.
Quoiqu'il en fût, cette déclaration de 1533 marquait un pas de plus dans la voie de la restriction de la liberté de la chasse. Jusque là, en effet, cet exercice était permis aux bourgeois vivant de leurs possessions et rentes, et même aux artisans et laboureurs à qui les seigneurs en avaient accordé le droit. Mais, sans doute, ces pactes entre seigneurs et roturiers devinrent trop nombreux, car le roi se plaint de voir l’agriculture délaissée, d'où résulte « grande cherté de blé, blasphèmes et autres plusieurs maux et inconvénients », et ies métiers abandonnés par les « gens mécaniques ».
Mais cette déclaration de 1533, enregistrée seulement au Parlement de Toulouse, fut toujours considérée comme lettre morte, ainsi que nous le révèlera l'ordonnance de Henri II, du 5 février 1549 (2), dont nous parlerons dans un instant.
Du reste, deux ans plus tard, les roturiers furent réintégrés dans la possession de leurs droits. En revenant ainsi sur sa première décision, François Ier avaitil été, peut-être, un peu ému des réclamations qui s'étaient élevées de tous les points du royaume, et surtout de l’autre côté des Vosges. Les paysans d'Alsace les formulèrent,avecunetouchantenaïiveté, dans le qua-.
(1) Fontanon, t. IT, p. 278.
(2) Fontanon, t. I, p. 393.
trième des douze articles du programme de leur grande
révolte (1).
En 1549, Henri II constata l'inefficacité del’interdiction faite, par ses prédécesseurs, aux laboureurs et aux artisans de s'adonner à la chasse et, désespérant d'arriver, par de nouvelles défenses, à un résultat que les ordonnances antérieures n'avaient pu obtenir, le roi prit une mesure indirecte. Il fixa un prix au-dessus duquel les chasseurs ne pourront vendre leur gibier, sous peine d'une amende de dix livres tournois, espérant que les laboureurs, ne trouvant plus de profit à la chasse, se décideraient enfin à l’abandonner pour retourner à leurs travaux (2). Mais Henri Il s'était encore fait illusion sur ce point, car nous verrons ses successeurs obligés de défendre à nouveau la chasse aux laboureurs et artisans, et prononcer les peines les plus sévères contre ceux qui enfreindraient ces défenses.
Dans un édit du 5 septembre 1552, Henri IT défendit expressément à toute personne, de quelque qualité ou condition qu'elle füt, de chasser à moins de privilège spécial. Il fallut donc une autorisation même à la
noblesse. C'était là une tendance peu voilée à la con-
(1) « Il a été d'usage, jusqu’à présent, qu'aucun pauvre homme ne puisse prendre des bêtes fauves, du gibier, des oiseaux. Ceci nous semble tout à fait inconvenant anti-fraternel, égoïste et contraire à la parole de Dieu. Dans beaucoup d’endroits même, l'autorité nous force à supporter le grand dommage que nous cause le gibier; on exige que nous nous taisions lorsque des bêtes sans raison dévorent inutilement les biens de la terre que le Seigneur a fait pousser pour les hommes. Ces choses sont contraires à l'amour de Dieu et du prochain. » (Histoire de la Guerre des Paysans, par Th. de la Bussière, t., 1, p. 126, note 2).
(2) Code des chasses, t., 1, p. 162.