ER LA ES
centration de tous les droits, voire même de tous les plaisirs, entreles mains du roi, A partir de ce moment, on peut donc vraiment dire que la régale est bien fondée.
Aussi, aux Etats-Généraux d'Orléans, en 1560, la noblesse demanda-t-elle la protection de son droit de chasse. Elle revendiqua le droit de chasser jusque dans les forêts royales, et sollicita une défense absolue pour tous les roturiers de pouvoir créer des garennes, colombiers ou volières, ne voulant partager cette faveur qu'avec les non nobles jouissant de [a haute et basse justice (1). Devant ces réclamations, le conseil déclara que cette matière devait être réglée par les coutumes locales, de sorte que la noblesse ne gagna rien de ce côté. Ce fut, au contraire, le tiers-état qui l'emporta, en faisant prévaloir ses doléances en faveur de l’agriculture; il obtint satisfaction par la fixation d'une période de prohibition de la chasse et par la reconnaissance du droit accordé aux paysans de chasser de leurs terres le gibier malfaisant, à condition de ne pas le tuer (2):
Cependant le tiers-état estimait que l'ordonnance d'Orléans n'avait pas été assez sévère, car en 1576, aux Etats de Blois, il renouvela les mêmes doléances. Cette fois il ne fut pas écouté, car l'ordonnance qui suivit reproduit presque textuellement les mesures adoptées précédemment (3).
\19 Etats-Généraux d'Orléans, au chapitre de la noblesse, DROIT At D: 214, Art 10; p: A TÉALT HS (PICON IOCACLILE AID D 200160.)
(2) Ord.d'Orléans, art.1 28 (Picot. loc.cit.,t, IT, pp. 269 à 271). (@)Ond. demBlois, art. 285, (Op-rcit., tp 60)
Nous ne pouvons passer sous silence, bien qu’elle ne fut enregistrée par aucun Parlement, la déclaration d'Henri II du 10 décembre 1581 (1). On y trouve, à côté de l'arbitraire le plusrévoltant, une véritable orgie de cruauté ; c'est ainsi que la simple détention de furets était punie de la peine du gibet (2). Et l’on serait dès lors tenté de croire que la désignation de période barbare, appliquée à une époque bien antérieure, mais où les pénalités étaient plus bénignes, serait la seule qui conviendrait aux temps que nous étudions.
Ce fut Henri IV qui fit rédiger le fameux Code des Chasses, si souvent critiqué. Sous le règne de ce prince parurent encore de nombreuses ordonnances (3) n'ayant d'autre but que de réserver exclusivement à la noblesse et aux bourgeois vivant noblement, l’exercice du droit de chasse.La chasse étant, on l’a vu, considérée comme une image de la guerre, ne fallait-il pas, logiquement, en réserver l’exercice à ceux qui, par état, étaient destinés à guerroyer ? D'autre part, en chassant, les laboureurs et artisans perdaient leur temps, comme le constatait le préambule de l'ordonnance de 1515 ; c'est pourquoi Henri IV ,par son édit de 1601 défendit encore la chasse anx gens du peuple. L'article 8 de cet édit portait, en effet : « Et quant aux marchands, artisans, laboureurs, paysans et autres telles sortes de gens
(hiHenriquez oc ere lRib ess
(2) Fontanon, loc. cit., t. 111, p. 245 et Boulen, loc. cit. DR
(3) Ordonnances des 12 janvier 1596, mai 1597, 18 janvier 1600, juin 1601, 16 février, 14 juin et 14 août 1602, 3 mars 1604, 7 juillet et 27 décembre 1607 (V. Henriquez, Loc. cit.
tJEtpp 30008)
roturiers, leur avons fait défense de tirer de l’arquebuse ». On a voulu déduire de cette expression générale « telle sorte de gens roturiers » la conséquence que Henri IV avait entendu défendre la chasse à tous ceux qui n'appartenaient pas à la noblesse de sang. Il ne paraît pas, cependant, que le Béarnais ait voulu déroger, sur ce point, aux principes qui régissaient le droit de chasse sous ses prédécesseurs, et en vertu desquels ceux qui menaient une vie noble étaient assimilés aux gentilhommes.En somme, Henri IV consacra tous les principes admis depuis François Ier.
Sous Louis XIII, il y eut peu de dispositions nouvelles ; les lois se ressentent de ce règne indécis où triomphe tantôt le Parlement, tantôt le tiers état. Ce dernier renouvela ses doléances aux Etats-Généraux de 1614; la plupart de ses cahiers contiennent des vœux relatifs à la liberté de la chasse qui semblait être, pour cela, une de ses constantes préoccupations. Mais tous. ces vœux furent inutiles et, comme avant, la noblesse l'emporta (1). Louis XIII se borna donc à confirmer les divers édits portés par ses prédécesseurs; c’est ainsi que l’article 203 du Code Michaud interdit formellement la chasse aux roturiers (2).
Enfin l’ordonnance de 1669 qui fut bien l’acte le plus important de Louis XIV en matière de vénerie,insistait encore sur ce principe et le restreignait. Antérieurement, comme on l’a vu,les bourgeois vivant noblement de leurs possessions et rentes, jouissaient du droit de
COPLCOotUocret.,rt. AN, D:6140, (2) Ordonnance de janvier 1629, (Isambert, Loc. cit, t. XVI, p. 280).
chasse ; désormais, ce droit fut exclusivement réservé aux nobles et aux propriétaires de fiefs. Le texte de l'ordonnance ne laissait aucun doute à cet égard (1).
Depuis Charles VI donc, jusqu’à Louis XIV, le droit de chasse fut, sauf à deux courtes époques, l’apanage des nobles et des bourgeois vivant noblement, c'est-àdire « n’exerçant aucun art mécanique ni profession illibérale » (2). Et, à partir de 1660, il fallut être seigneur, c’est-à-dire noble ou propriétaire de fief. Il en fut ainsi jusqu’en 1789 (3).
Tel était le droit commun. Il nous faut maintenant examiner à part la situation faite aux ecclésiastiques, par rapport au droit de chasse. Pendant cette période, comme durant les précédentes, nombreux furent les décrets des conciles qui interdirent la chasse aux gens d'Eglise (4). L'autorité royale sanctionna, à diverses
(1) « Permettons à tous seigneurs, gentilshommes et nobles, de chasser noblement, à force de chiens et oiseaux dans leurs foyers, buissons, garennes et plaines, pourvu qu'ils soient éloignés d’une lieue de nos plaisirs ; même aux chevreuils et bêtes noires dans la distance de trois lieues ». Et, plus loin, un autre article interdisait expressément la chasse à tous les « marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers, de quelque étatet qualité qu'ils soient, non possédant fief, seigneurie et haute justice ».(Ord.de 1669, titre XXX, art. 14 et 28. — [Isambert, CSV D 207).
(2) Pothier, De la propriété, $ 29.
(3) Notons que la chasse proprement dite constituait seule un privilège seigneurial ; quant à l’oisellerie, ou chasse aux petits oiseaux, elle ne cessa jamais d'être permise à tous les habitants du royaume.
(4) Notamment le 3° canon du IVe Concile de Latran, en vertu de la Pragmatique Sanction de 1438: « Venationem, aucupationem universis clericis interdicimus.» Id. Conciles de Trente(1545) et d'Aix (1596).
reprises, cette prohibition pour la rendre plus effi- Cacewr):
Faut-il en conclure, comme la presque unanimité des auteurs qui ont traité cette question, que le droit de chasse ne pouvait pas appartenir aux ecclésiastiques ? Ce serait, en effet, la soïution qui semblerait prévaloir si l’on se bornait à parcourir à la légère les différents textes qui ont trait à cette matière. Mais, en les approfondissant un peu, il sera facile d'en déduire, et cela d’une façon incontestable, qu'en principe les gens d'Eglise pouvaient parfaitement jouir du droit de chasse, et que ce n'était que l'exercice de ce droit, le fait de se livrer eux-mêmes à la chasse, qui leur était interdit (2).
(1) & Si quelques clercs, prêtres, moines ou religieux attentaient contre les ordonnances, ordonnons qu'il leur soit défendu de demeurer à quatre lieues des forêts, buissons ou garennes, et néanmoins qu'ils soient rendus à leurs juges chargés du cas privilégié et punis d’icelui selon l'exigence du cas; et s'ils étaient coutumiers de ce faire, leur sera défendu de demeurer à vingt livues près desdites forêts et, à ce, seront contraints par prise de leur temporel et par toutes autres voies dues et raisonnables. » (Art. 18 de l'Ordonnance de 1515. De Launay, t. f, p. 139).
L'ordonnance de 1600 édictait les mêmes peines contre les ecclésiastiques et les séculiers, € et d'autant que plusieurs religieux, prêtres et autres ecclésiastiques, contre la décence de leur profession et au lieu de vaquerau service divin, s’'adonnent au fait de la chasse, nous voulons qu’ils soient punis de pareilles peines que les laïcs et séculiers, sans qu'ils puissent se targer de leurs tonsure et privilèges. » (De Launay, t. [, p. 204).
L'article 55 de l'ordonnance de 1669 est encore rédigé à peu près dans le même sens. ([sambert, loc. cit., t. XVTIT, p. 300).
(2)eErencore, certe défenseune s'entendait « que de ces chasses turbulentes et pénibles qui se font dans les forêts avec grand cortège et grand bruit,et non pas de ces chasses paisibles qui se font avec peu d'équipage, par divertissement et pour contribuer à la santé. » (De Ferrière. Dictionnaire de Droit et de Pratique,au mot Chasse).
Il y a donc eu ici confusion entre la jouissance et l’exercice d’un droit.
Prenons, en effet, le premier texte fondamental sur la question pendant cette période, l'ordonnance de 1306 ; nous y lisons que la chasse est interdite « à toute personne non noble, s’il n’est à ce privilégié, ou s’il n’a aveu ou commission expresse, ou s1l n'est personne d'Eglise, à qui toutefois par raison de lignage ou autrement se doive compter. » (1). N'est-il pas clair, d'après : ce texte, que le droit de chasse pouvait appartenir aux ecclésiastiques ? Il fallait supposer, pour cela, qu’ils avaient recueilli par succession un fief ou une justice; comme ils étaient alors seigneurs, ils avaient en cette qualité la jouissance du droit de chasse.
Mais Îles gens d’Eglise pouvaient encore fonder sur d'autres titres leur prétention au droit de chasse. Ils pouvaient, en effet, être nobles de leur personne, ou bien être titulaires d’un bénéfice qui füt un fief ou une justice; alors, leur qualité de noble ou de seigneur leur assurait la jouissance du droit de chasse. Ces deux cas sont, du reste, prévus dans l'ordonnance du rer décembre 1451 (2).
Mais ce droit, incontestablement reconnu aux ecclésiastiques, n'était-il pas illusoire, puisque, d’un autre côté, les conciles, sanctionnés par l’autorité civile, avaient interdit l'exercice de la chasse aux gens
(1) Isambert, loc. cit., t. IV, p. 772.
(2) & Ordonnons que aucun non noble, s’il n’est à ce privilégié, ou s’il n'a adveu, ou s’il n’est personne d’'Eglise, à qui toutefois pour raison de lignage, dignité de sa personne, de son bénéfice ou autrement, ce doye compter et appartenir... ne se enhardisse de chasser. » (Isambert, Loc. cit., t. IX, p. 178).
d'Église? Non, car s'ils ne pouvaient s'y livrer eux-
mêmes, ils pouvaient concéder à des tiers l’autorisation de chasser sur leurs terres, pourvu qu'ils aient les qualités requises (1).
Mais ils en étaient toujours responsables et devaient auparavant remplir, à leur égard, certaines formalités, telles que l’obtention d'un brevet royal (2), enregistré \ A e A à la maîtrise des eaux et forêts (3).
(1) Denizart, au mot Chasse, $S 3.
(2) Jugement du r1 juillet 1676 (Code des chasses, 1.1, pp.258 et 259). Et Ordonnance du 27 juillet 1701.
(3) Sur la question de savoir qui pouvait chasser à cette époque, citons encore un arrêt à la Cour des Aides du 19 juin 1716, qui défend aux capitaines, aux lieutenants et aux archers des gabelles « de chasser et de mener aucun chien avec eux, ni de porter sur eux du menu plomb ».