‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 29 sur 49 · TERRES SUR LESQUELLES ON POUVAIT CHASSER · texte numérisé non relu

TERRES SUR LESQUELLES ON POUVAIT CHASSER

$ 1. — Fiefs

Le droit de chasse sur toute l'étendue d'un fief appartenait à celui qui avait sur ce fief le domaine utile (1); peu importait qu'il fût noble ou roturier (2).

En principe, donc, le seigneur dominant ne pouvait pas chasser sur les terres qui relevaient de lui (3). En effet, « sous l’époque monarchique, l’inféodation est

(1) « C’est. le propriétaire qui tient en fief des terres qui a le droit d’y chasser, et non le seigneur de qui il les tient en fief. La tenue en fief étant une tenue noble, le seigneur de quiil tient ces terres en fief est censé en avoir accordé non seulement les droits utiles, mais même les droits d'honneur qui y sont attachés, tel qu'est le droit de chasse. » (Pothier, De la Propriété, $ 34).

(2) Arrêts du 23 décembre 1566 et du 17 mars 1573. Ordonnance de 1660, art. 23.

(3) À moins, bien entendu, qu'il ne fût seigneur haut justicier des dites terres (Arrêt du 16 mai 1724). V. plus loin S$ 4.

considérée, au point de vue civil, comme une donation qui, à défaut de réserve, dépouille complètement le donateur; or, le droit de chasse n'étant pas compris parmi les prérogatives essentielles du contrat de fief — feudum in sola fidelitate consistit — etn'étant pasrangé par les coutumes dans la classe des prérogatives naturelles, ne saurait être exigé par le dominant en l'absence d'un titre formel » (1).

Cependant, comme l'un des principaux devoirs du vassal envers son seigneur était le respect, divers arrêts autorisaient en pratique le seigneur dominant à chasser dans le fief de son vassal, (pourvu qu'il y vienne en personne et qu'il en use modérément, c'est à dire qu’il y vienne rarement et seulement autant qu'il est nécessaire pour faire connaître le domaine de supériorité qu’il a sur le fief » (2). Mais cette faculté n'était, on le voit, qu’une simple tolérance, aussi le seigneur ne pouvait-il pas en user sur le fief de ses arrière-vassaux; on la refusait même au seigneur immédiat, lorsque la haute justice était attachée au fief servant (3). La chasse était en effet, attribuée à la haute justice, comme un droit complètement distinct du fief et l’on ne pouvait pas contraindre le vassal à souffrir que son seigneur féodal chassât malgré lui dans le territoire de sa haute justice.

Les principes que nous venons d'exposer se comprennent aisément lorsqu'il n'y avait qu’un seul propriétaire du fief; mais qu’arrivait-il lorsque le fbef

(1) Merlin, au mot chasse, $ 3.

(2) Pothier, loc. cit., $ 34; Arrêts du Parlement du 21 février 1682 et du 13 mars 1702.

G)'Code des chasses, 1.1, p.49»,

appartenait par indivis à plusieurs personnes ? En ce cas, les droits de chacun des titulaires étant égaux, le droit de chasse appartenait à tous dans toute l’étendue du fief. Si, au contraire, le fief appartenait à une communauté, chaque membre n’avait pas individuellement faculté de chasser, mais le corps tout entier pouvait accorder l'autorisation de chasser et, le plus souvent, il la donnait à chacun de ses membres. Il pouvait aussi commettre un tiers, dans les conditions énoncées précédemment (1).

Telle était, pour les fiefs, la règle générale; mais il y avait des exceptions. En Artois, par exemple, le droit de chasse n’appartenait pas aux seigneurs de fiefs; seuls les seigneurs vicomties et hauts justiciers en jouissaient (2).

$ 2. — Censives

En principe, le censitaire n'avait pas le droit de chasser sur les terres qui lui avaient été baïllées à cens; car, selon les règles alors en vigueur, il ne jouissait sur ses terres que des droits utiles, or, le droit de chasse était un droit honorifique, donc il ne lui appartenait

pas (3).

(1) V. supra, chapitre IT, in fine.

(2) Sentence du conseil d'Artois, du 13 août 1759. Cette disposition exceptionnelle résultait de la multiplicité des fiefs dans cette province et de leur peu d'étendue. « Si tous les vassaux avaient eu le droit de chasse, dit Tronchet, le propriétaire n’aurait pas eu souvent sur son fief la portée de fusil, et le mélange des fiefs fût devenu une source perpétuelle de rixes et d’accidents ».

(3)1Pothrier#Voc=cirSS6:

Lorsque le censitaire était roturier, cela ne faisait aucun doute, mais la question était bien discutée quand il s'agissait d’un gentilhomme ; en cette dernière qualité, n’avait-il pas le droit de chasse sur ses censives ? Deux opinions ont été émises, écalement soutenables. Selon la première, les gentilshommes auraient eu le droit de chasser sur leurs censives, en vertu du texte de l’article 14 de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu : &« Permettons aux gentilshommes et nobles de chasser dans leurs forêts, buissons,garennes et plaines ». Cet article, ne distinguait pas sile propriétaire tenait des terres en fief ou en censive. Or, disait-on, si les gentilshommes n'avaient eu la permission de chasser que sur les terres qu'ils tenaient en fief, il aurait suffi dans cet article de dire seigneurs, sans ajouter gentilshommes et nobles. De plus, si le seigneur n'avait eu le droit de chasser sur ses terres que lorsqu'il lestenaiten fief, il n’y aurait eu aucune différence entre le gentilhomme et le roturier, puisque ce dernier avait, aussi bien que le premier, le droit de chasser sur les terres qu'il tenait en fief; et, cependant, l'ordonnance de 1669 faisait entre ces deux catégories de personnes une importante différence, puisqu'elle permettait la chasse aux gentilshommes et la défendait en principe aux roturiers.

D'après une seconde opinion, le gentilhomme luimême, à moins d'être munide l'autorisation du seigneur censier, n'aurait pas pu chasser sur les terres qu’il tenait en censive. C’est en cela que la situation du gentilhomme aurait différé de celle du roturier, puisque ce dernier ne pouvait, en aucun Cas, chasser sur ses censives.

$ 8. — Francs alleux

Il fallait distinguer suivant qu'il s'agissait d’un alleu noble ou d’un alleu roturier (1).

Le propriétaire d’un alleu noble (2) jouissait du droit de chasse, qu'il fût noble ou roturier. Cela n'était pas douteux; en effet, les terres dont se composait l'alleu noble étaient des seigneuries puisqu elles avaient dans leur mouvance des fiefs ou des censives, et, d'autre part, l'article 28 de l'ordonnance de 1669 accordait aux roturiers le droit de chasser dans leurs seigneuries (3).

Pour les alleux roturiers (4), il fallait distinguer Suivant que leur propriétaire était gentilhomme ou non. Dans le premier cas, l'ancienne jurisprudence lui accordait le droit de chasse (5). Mais en 1761 un arrêt du conseil modifia cette jurisprudence et décida que ceux-là seuls qui possédaient des fiefs ou des hautes-

(1) Pour une étude étendue de la définition et de l’origine de ces deux sortes d’alleux, V. Chénon, Etude sur l'histoire des alleux'erm France per a ugetn eos Mar

(2) « Celui auquel il y avait justice, censive, ou fief mouvant de lui » (Coutume de Paris, art. 68).

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(4) « Celui auquel n’est attaché aucun droit de justice, et qui n’a aucun vassal ni censitaire mouvant de lui ».

(5): Pothier, loc. cir., $1 38 : Coquille, Sur la coutume du Nivernais, chap. XVIE art 16; Loiseau, Traité des Ordres, chap. V, n° 83; Rousseau, Sur l'ordonnance de 1601, art. 8: de Launay, Code des chasses, t. 1, p. 359; Fréminville, Pratique des terriers, t. IV, chap. V, question 2; Arrêts du Parlement de Toulouse du 2 juillet 1680 etdu 9 mars 1730; Chénon, loc. cit., p.198; Bourjon, Le droit commun de la France, t. I

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