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justices pourraient désormais chasser ou faire chasser. On admit dès lors que, pas plus que le roturier, le gentilhomme ne pourrait chasser sur ses terres,à moins d'être seigneur féodal ou haut-justicier (1). Mais, lorsqu'il s'agissait d’un propriétaire roturier, la solution fut toujours la même : jamais il n'eut droit de chasser sur les francs-alleux. En effet, le droit de chasse appartenait en principe au roi, or ce dernier ne l’accordait aux roturiers que sur leurs fiefs, seigneuries et hautesjustice; par conséquent, le franc-alleu roturier n'ayant aucune de ces qualités, le roturier qui en était propriétaire ne devait pas pouvoir prétendre au droit de chasse (2). Cette solution qui paraît indiscutable a cependant été contestée. On a soutenu que sile droit de chasse appartenait au roturier possesseur de fief, il devait, a fortiori, lui appartenir sur un franc-alleu, puisqu'il avait sur cette terre la plénitude du domaine, tandis que sur le fief il n'avait que le domaine utile. Mais il ne nous semble pas qu'il faille s'arrêter à cette opinion, surtout depuis l'arrêt du Conseil de 1761 que nous avons cité plus haut.
$ &. — Hautes-justices
Les seigneurs hauts justiciers avaient le droit de chasser dans toute l'étendue de leur haute-justice ; cette rèole était générale (3).
(1) Arrêt de la Table de Marbre du 6 mai 1780 (Guyot, Répertoire, V. Chasse).
()MPothier, loc: cir.,$S37.
(3) « Le seigneur haut-justicier ne peut être empêché de chasser, en saison convenable, en tous lieux non clos de son détroit
AU : Te du: AIS EP. ET TS
Il en résultait, ainsi que de ce que nous avons vu
dans les trois paragraphes précédents, que tout seigneur haut-justicier avait droit de chasse: 1° sur ses propres terres ; 20 sur les rotures relevant du fiefauquel était attaché le droit de haute-justice, puisqu'à leur égard ilen était en même temps seigneur féodal et seigneur haut-justicier ; 30 sur les fiefs compris dans le détroit de sa justice, qu'il fussent dans sa mouvance ou qu'il relevassent d'une autre seigneurie. Mais le seigneur haut-justicier ne pouvait jamais empêcher le seigneur du fiefde chasser, lui, ses enfants, ses domestiques et ses gens (1) ; 4° sur les alleux nobles ; 5° sur les alleux roturiers ; ces terres n'ayant pas de seigneur
féodal, le droit du seigneur haut-justicier n'y était pas limité.
Nous avons supposé jusqu à présent le cas où la haute ul
justice n'appartenait qu'à un seul seigneur ; mais il pouvait arriver que, pour une cause quelcc be elle se trouvât divisée. À qui appartenait alorsle droit de chasse ?
« Sila haute-justice était démembrée et diviséeentre plusieurs enfants ou particuliers, celui-là seul à qui
à cause de la seigneurie publique qu'ily a » (Loyseau, Des Seigneuries, ch. XII, ne 131). L'ordonnance de 1660, confirmait cette règle en déclarant «tous les seigneurs hauts-justiciers, soit qu'ils aient censives ou non, en droit de pouvoir chasser dans l'étendue de leur haute-justice, quoique le fief de la paroisse appartint à un autre, sans néanmoins qu'ils puissent y envoyer chasser aucun de leurs domestiques ou autres personnes de leur part, ni empècher le propriétaire du fief de la paroisse de chasser aussi dans l'étendue de son fief »y [Ordonnance de 1660, titre XXX, art. 26. — Isambert, t XVII, p. 209 ; Code des chasses, t. I, p. 450).
(1) Arrêts du 23 décembre 1566 et du 17 mars 1573.
appartiendra la principale portion aura droit dechasser dans l'étendue de sa justice, à l'exclusion des autres cojusticiers qui n'auront part au fief » (1). Cette disposition était critiquée par l'auteur des notes sur le Code des chasses, car, disait-il, « ou bien l'ordonnance entend désigner le fief sur lequel la haute-justices'exerçait, et alors, celui qui a part en ce fief, a, comme seigneur, le droit d'y chasser, qu'il ait, ou non, partenla haute-justice ; ou bien elle veut indiquer le fief auquel la baute-justice est attachée, et la disposition ci-dessus n'a plus de sens, car onne peut pas dire qu'une personne ait part à la haute justice sans avoir part au fiet » (2).
Mais ne pourrait-on pas penser que l’article, objet de la critique précédente, prévoyait le cas où la haute justice était séparée du fief et signifiait que cel:i qui avait la plus grande partie de la haute-justice pouvait chasser non seulement sur sa part, mais aussi sur celle de ses co-justiciers, à l'exclusion de ceux-ci ?
Simaintenant la haute-justice était partagée en parts égales, l'ordonnance de 1669 décidait que le droit de chasse serait attaché à la part de l'aîné, à l'exclusion de toutes les autres (3). Mais qu'arrivait-1il si l'égalité des parts provenait, non plus d'un partage, mais d'une acquisition en commun ? Supposons, par exemple, deux personnes possédant conjointement et divisément une haute-justice ; il n'y avait plus ici ni portion principale,
(1) Ordonnance de 1660, art. 26 in fine (Code des chasses, t. p.507).
(2) Code des chasses, t. 1, p. 508, en note.
(3) Ordonnance de 1669, tit. XXX, art. 26 (Code des chasses, tAp-507),
ni part de l'aîné. Comme il n'y avait aucune raison de préférer un acquéreur à l’autre, on décidait qu'ilsavaient tous deux le droit de chasse (1).
Telles étaient les principales règles relatives à la question de savoir sur quels terrains l’on pouvait chasser. Cela posé, il nous reste un point à étudier et qui est le suivant : lorsqu'un chasseur voyait ses chiens poursuivre un gibier levé sur un terrain où il avait droit de chasse, pouvait-il licitement les laisser lancer l'animal sur des territoires où il n'avait pas ce droit? Cette question du droit de suite donna lieu à de nombreuses discussions et fut résolue de différentes façons.
La majorité des auteurs et des coutumes estimaient que « quiconque avait le droit de chasse jouissait de la liberté de poursuivre sur la seigneurie d'autrui la bête qu'il avait lancée sur sa terre ». Le président Bouhier s'exprimait ainsi à ce sujet : « Il est constant que de toute ancienneté l'usage du royaume est que celui qui a droit de chasse peut suivre son gibier sur les terres et seigneuries d’un autre. La réciprocité de ce droit entre les seigneurs sert de compensation aux petits inconvénients qui en peuvent naître, et c’est ce qui a fait dire à Coquille que la raison de civilité y est » (2). La coutume
(1) DeBoutaric, Traité des “Droits sersneuriaux ep 555€ Gabriel Davot, Traité de diverses matières de Droit français.
(2) Œuvres du président Bouhier, t. Wp:724 (Œd."der788). Le droit de suite était encore admis par Chopin, Charondas, Bacquet, la Rocheflavin, Ferrière, le Prêtre, Automne, PHommeau, Dupineau, Palu, Legrand, Lalande, de Livonnière, Coquille, Pithou, Pothier, Lebret et Pecquet.
de Franche-Comté donnait la même solution; toutefois, le seigneur dans la justice duquel la bête avait été abattüe avait droit à une des parties de l'animal, le pied ou la tête par exemple (1). Dans certaines provinces, le droit de suite était soumis à de nombreuses formalités (2). Enfin plusieurs arrêts de parlement consacraient l'existence de ce droit de suite (3). Quelle que fût du reste Ia solution légale de la question, la plupart du temps, les seigneurs se reconnaissaient en fait réciproquement ce droit (4), et les rois eux-mêmes se conformaient à cet usage (5).
Mais à en croire le Code rural (6), la reconnaissance
(oiCoudiumendu Comté de Bourpogne tr XIX, Sr, et DNA RS
(2) En Artois, par exemple, « si quelqu'un avait lancé quelque bête sauvage en lieu permis mais non défendu, et en la poursuivant à chaude chasse, elle gagnât quelque forêt, bois, garenne ou autre lieu où il ne serait permis au veneur de chasser, il mettra sa trompe au premier arbre qu'il trouvera en tel bois ou lieu et,ce fait, pourra librement poursuivre la proie, sinon il fourfera soixante royaux d’amende » (Règlement du 31 août 1613).
(3) Arrêts du Parlement de Paris du 14 décembre 1566 et du 17 mars 1573; Arrêts du Parlement de Toulouse du 2 juin 1608.
(4) Le connétable de Montmorency disait « qu'il fallait permettre à un gentilhomme de poursuivre le gibier qu'il aurait fait lever sur sa propre terre, et qu’en ce cas, il laisserait prendre un lièvre presque dans sa salle » (Dunoyer de Noirmont, 100 CU pr40).
(5) Ferrière rapporte que Louis XIV permit à M. de Popipou de venir prendre, dans la cour d'honneur du château de Versailles, un cerf qu'il avait attaqué le matin dans la forêt de Navarre, près d'Evreux. Plus tard, Louis XV agit de la même façon à l'égard d’un gentilhomme normand, M. d'Œillanson (Le Verrier de la Conterie, Ecole de la chasse aux chiens courants, p. 418).
(6) Boucher d'Argis, Code rural, chap. IX, n° 12.
du droit de suite donna lieu à beaucoup d’abus,et ilen résulta de grands inconvénients, si bien que l'ordonnance de 1669 le supprima implicitement dans son article 14. De son côté, Laisné, étudiant cette question, la résolvait dans le même sens (1,.1l s'appuyait pour cela sur deux jugements de la Table de Marbre des 13 décembre 1673 et 14 juillet 1674, interdisant au défendeur de suivre à l'avenir son gibier sur les terres du demandeur etsur un arrêt du Conseil du 17 juin 1681 rendu dans le même sens (2).
(1) Comme Laisné, n’admettaient pas le droit de suite, Fenriquez Moc:reiL, 11 p 5025 boutaric oc eCH pe 40 et Guyot, loc. cit. au mot chasse.
(2) Laisné, Nouvelle jurisprudence sur le fait des chasses, tp rSSrers.