‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 31 sur 49 · DROITS DES SEIGNEURS: LEUR ÉTENDUE · texte numérisé non relu

DROITS DES SEIGNEURS: LEUR ÉTENDUE

En mettant bien au point ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, indépendamment du droit de suite, nous remarquerons que trois seigneurs différents pouvaient se rencontrer sur les mêmes terres : 10 Le seigneur propriétaire du fief ; c'est lui qui était véritab'ement investi du droit de chasse. 20 Le seigneur hautjusticier ; il jouissait d’un privilège restreint qui lui était accordé par honneur en considération de la puissance publique dont il était revêtu. 3° Le seigneur de qui le propriétaire tenait le fief ; bien que, dans la rigueur du droit, il ne püt se livrer à la chasse, certains parlements lui en concédaient la faculté par pure bienséance.

En plus du droit principal de chasse, ces différents seigneurs étaient investis de plusieurs droits accessoires importants qu'il nous faut signaler.

]. — Les seigneurs censiers et hauts justiciers pouvaient chasser dans les enclos de leurs censitaires ou de

leurs justiciables (y Ce droit était exorbitant et l’on conçoit facilement toutes les vexations auxquelles pouvaient être sujets ceux qui le supportaient (2). Et ce n'était que par exception que,dans quelques provinces, notamment en Bourgogne,les seigneurs ne pouvaient pas chasser, ni faire chasser dans les enclos de leurs justiciables, même censitaires.

I[. — Comme corollaire du droit précédent, les seigneurs pouvaient interdire à tous Îles particuliers d’enclore leurs fonds. Ce droit appartenait au seigneur justicier dans toute l'étendue de sa juridiction et au seigneur direct dans toute l'étendue de son fief (3). k

III. — Ils avaient le droit de défendre la chasse sur les fiefs dont ils étaient propriétaires, afin de se Îa réserver exclusivement pour eux. À cet effet, ils pou-

(1) « Tous les propriétaires de parcs, clos et jardins en censive et roture, joignant immédiatement leurs habitations seront tenus de souffrir les visites que les propriétaires de fiefs, dans l'étendue desquels lesdits parcs, clos et jardins sont situés, pourront faire et faire faire, de jour en jour, pour la conservation du gibier. Pourront lesdits seigneurs de fiefs et seigneurs hauts-justiciers, tirer dans lesdits parcs, clos et jardins, quand bon leur semblera» (Arrêt de Règlement du Parlement de Paris du 17 août 1760 ; Championnière, Manuel du Chasseur, p. LV ; Chopin, Commentaire sur la coutume d'Anjou, p.1581.

(2) En voici un exemple :.« La terre d'Oiron relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance que, toute les fois qu'il plaisait au seigneur de. Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu’il eût à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne pas trouver d'obstacles, au cas que la chasse s’adonnût à y entrer » (Saint-Simon, Mémoires, t. Il, chap. VI.

(3) Bé’Boutarie, loC Cr (p- 5207

vaient prendre un ou plusieurs gardes qu'ils faisaient recevoir soit à la Table de Marbre, soit à la Maîtrise des Eaux et Forêts, 6u bien encore en leur justice, s'ils étaient hauts-justiciers. Ce n'était qu'après l’accomplissement de cette formalité que les procès-verbaux que dressaient ces gardes faisaient foi en justice. Préalablement, l’on devait s'informer de la vie et des mœurs du garde pour lui faire prêter serment après sa réception (1). Dans l’exercice de leurs fonctions, ils devaient observer de nombreuses prescriptions. C’est ainsi que, lorsqu'ils surprenaient un chasseur en flagrant délit, ils devaient seulement lui dresser procès-verbal et ne jamais le désarmer ; s’ils manquaient à ce devoir, aucune amende n'était prononcée contre le délinquant et son arme lui était restituée (2). Ils n'avaient pas le droit de fouiller qui que ce fût, sous prétexte que cette personne portait du gibier ; s'ils violaient cette interdiction, ils étaient passibles de dommages-intérêts (3). Enfin, il leur était interdit de se livrer à des visites domiciliaires pour rechercher Île gibier chez les braconniers ; il leur fallait pour cela, l'autorisation du juge qui ne la délivrait que dans des cas graves où la tranquillité publique était mise en jeu (4).

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