IV. — Les seigneurs avaient le droit de chasser sur
MEOrdonnancende=r069 tx, art. 2 (Isambert,:t. XVIII, D. 242). :
(2) Jugements de la Table de Marbre de Paris de 1702, 1710, Pie a E\rremdemalournelle dur juillet 705; Merha, Répertoire, au mot Garde-chasse, K$ 1 et 2 ; Pothier, loc. cit., n°s 47 et 48.
(3) Arrêt du Parlement de Paris, du 4 octobre 1758.
(4) Merlin, loc. cit., au mot Gibier, $ 5.
les terres d'autrui, avec le consentement de la personne investie du droit de chasse sur lesdites terres; tandis que les roturiers, même propriétaires de fiefs, ne jouissaient pas de cette faculté (1).
V. — D'après l'article 119 de l'ordonnance d'Orléans, les nobles et gentilshommes pouvaient encore « s’exercer à l’arquebuse au dedans du pourpris de leurs maisons, c'est-à-dire chasser avec armes à feu dans toutes les terres à eux appartenantes, attenantes à leur maison, jusques au chemin, sans toutefois pouvoir suivre le gibier » (2).
VI. — Enfin, les seigneurs « gentilshommes, nobles ou seigneurs de paroisse » avaient droit de « tirer en volant à trois lieues de distances des plaisirs du roi » (3). Il leur était aussi permis de « tirer de l’arquebuse sur toutes sortes d'oiseaux de passage et de gibier, hors le cerf et la biche, à une lieue des plaisirs de Sa Majesté, tant sur leurs terres que sur les étangs, marais et rivières du roi » (4).
Il importe, pour préciser davantage encore l'étendue des droits dont jouissaient les seioneurs relativement à la chasse, de savoir si, d’une part, ils avaient la faculté d’'affermer leurs droits, et si, d'autre part, ils pouvaient faire chasser leurs gens à leur place.
Malgré le silence des ordonnances sur le premier
(D De’Boutaric, Mo cit; p#5224*
(2)ROpe ct MD 020%
(3) Ordonnance de 1669, tit. XXX, art. 17 (Isambert, p. 297). (DO PAC ro
point, il fut de tout temps admis dans notre ancien droit que le droit de chasse ne pouvait être affermé. Trois considérations motivaient cette interdiction; tout d’abord la chasse était un droit personnel, de telle sorte que, lorsqu'une terre s'adjugeait, le droit de chasse n’y était pas compris ; il n’était, en effet, qu'un divertissement et non une source de profits pour les seigneurs et nobles qui ne pouvaient le transmettre à d'autres. En outre, par le bail à ferme, on aurait pu contrevenir aux ordonnances en mettant en possession du droit de chasse des roturiers non possédant fiefs auxquels la chasse était interdite (1). Enfin, il semble que l’on ait voulu empêcher le nombre des chasseurs de devenir trop considérable ; ce serait là le troisième motif de la prohibition faite aux seigneurs et nobles d’affermer leur droit de chasse. La jurisprudence était, du reste, parfaitement fixée en ce sens (2).
Mais si, maloré cette jurisprudence certaine, un seigneur avait affermé son droit de chasse, quel était le sort d'un pareil bail? Le seigneur ne pouvant alors aller contre son engagement, devait respecter le bail; il ne pouvait donc empêcher Île fermier de chasser, soit seul, soit avec d'autres. Seulement, si l'affaire était portée en justice, le fermier était condamné à une amende et défense était faite au seigneur d’'affermer sa chasse à l'avenir (3).
(1) Arrêt du Conseil du roi du 30 septembre 1722 (Code des CHASSeS:1-Ap5 07.)
(2) Jugement de la Table de Marbre de Paris du 23 décemrenom PArrémudu 221juin 10722{(Code, desichasses, "I, p. 364).
(3) Jousse, Commentaire de l’Ordonnance de 1669.