‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 33 sur 49 · DRE · texte numérisé non relu

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La même incapacité atteignait le fermier judiciaire qui ne pouvait, lui non plus, chasser sur les terres comprises dans son bail (1), bien que jouissant de tous leurs produits. Dans ce cas, le droit de chasse appartenait encore au seigneur dont la terre avait été saisie réellement, ainsi que le décidait la jurisprudence (2).

Cette interdiction d’affermer la chasse n’était pas générale (3); elle ne s’appliquait pas à [a chasse aux oiseaux de passage, qui était considérée comme un droit utile (4). La chasse aux lapins pouvait, elle aussi, faire l'objet d’un bail (5).

Un autre principe limitait encore Îes droits des seigneurs quant à la chasse. C'était celui d’après lequel ils ne pouvaient faire chasser à leur place, ni leurs amis, ni même leurs domestiques. Cependant Henri IV, en 1601, avait permis à tous les seigneurs, gentilshommes et nobles de faire chasser dans leurs forêts, buissons et garennes, leurs receveurs, garenniers et domestiques, à toute espèce de gibier, sauf aux cerfs, biches et faons, qui étaient gibier royal (6). Mais cette autorisation fut retirée peu de temps après (7).

(1) Pour la définition du bail judiciaire, V. Denizart, loc. cit., au mot Bail.

(2) Arrêt du 14 février 1698 (Bruneau, Traité des criées); Arrêt du 14 février 1718 (Code rural, chap. IX, n° 5).

(3)Jousse, loc. citi—: Code desschasses 141, p34r50— Pothier, loc. cit., & 42.

(4) Arrêt du Conseil du 21 mai r737.

(5) V. à ce sujet un curieux procès intenté contre le capitaine des chasses du domaine de Chantilly, vers le milieu du XVIIe siècle et qui dura près de 20 ans (Dufrénoy, loc. cit., paodiet 50) NV "aussDilenriquez doctor pare

(6) Ordonnance de 1601, art. 1 et 4 (Isambert, t. XV ,p. 247).

(7) Déclaration de février 1602 et de mars 1604. (Code des Chasses tp etes)

Une exception était encore faite en faveur des sexagénaires, ou des seigneurs et gentilshommes qui, rendus infirmes par l’âge ou quelque blessure, ne pouvaient plus profiter eux-mêmes de ce droit. Henri IV leur permit de faire chasser à leur place un de leurs domestiques, mais seulement en leur présence, parce que le droit de chasse leur avait été donné comme passetemps et non pour en tirer un profit en argent.

Cette permission fut étendue à d’autres personnes qui jouissaient du droit de chasse, mais qui ne pouvaient l’exercer elles-mêmes, telles que les veuves, les communautés religieuses, les membres du clergé et les enfants en bas âge. On leur accorda l’autorisation de désigner un de leurs serviteurs pour chasser à leur place, mais elles en étaient toujours responsables et devaient à son égard remplir certaines formalités : il fallait obtenir du roi un brevet et le faire enregistrer à la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts.

L’ordonnance de 1669 énonçait la même règle: « Le seigneur haut-justicier qui a droit de chasse dans toute l'étendue de sa haute justice, ne peut envoyer un de ses domestiques, ni qui que ce soit dans les fiefs qui relèvent de lui » (1). Plus tard, la jurisprudence confirmait encore ce même principe (2).

L'’interdiction qui frappait le seigneur de fief était moins rigoureuse ; car, S'il ne pouvait envoyer ses domestiques chasser en son absence, il le pouvait en les accompagnant (3).

)} Ordonnance de 1669, tit. XXX, art. 26 (Isambert, loc. cit.). ) Arrêt du 13 mars 1762 (Code des chasses, t. E, p. 479). (3) Jugement du 2 août 1684 {Code des chasses, t. Ï, p. 471).

CH PREREY

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