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RESTRICTIONS AU DROIT DE CHASSE

L'exercice de la chasse, déjà bien restreint, ainsi que nous venons de le voir, était encore entravé par l'institution des capitaineries, par l'existence des garennes et par une série de mesures prfohibitives, telles que Îa défense de tuer certains gibiers, d'employer certains modes de chasse, ou encore de chasser pendant un certaine époque de l’année.

Dans trois paragraphes différents nous allons étudier ces nouvelles restrictions.

$ 1. — Capitaineries (1).

Vers la fin du règne de Louis XIT, les réserves royales n'étaient qu'en très petit nombre et de peu détendue;

(1) Cf. Fautrat, Les capitaineries de chasse (Correspondant du 15 septembre 1888).

elles ne comprenaient que les domaines propres au souverain. Aussi, une fois que la puissance seigneuriale eut diminué et que l'autorité royale se fut affermie, les rois s empressèrent d'étendre les limites de leurs cantons de chasse en y englobant les terres de leurs sujets. Telle fut l'origine des capitaineries (1).

Ce fut François Ier qui, par une ordonnance de février 1554, les organisa aux alentours de toutes les résidences royales, et iles soumit à l'autorité et à la

surveillance d'un capitaine des chasses royales (2). Mais cette ordonnance n'indique pas si ces réserves comprenaient autre chose que les domaines du roi. On est cependant d'accord pour admettre que ce fut ce prince qui mit en réserve des cantons embrassant des terres appartenant à ses sujets (3).

Sous Henri IV, ces capitaineries se développèrent considérablement (4) et, sous Louis XIIT, elles prirent

(r) « La capitainerie royale est une certaine étendue de terrain qui, indépendammentdes domaines appartenant au roi, contient encore plus ou moins de seigneuries particulières » [Denizart, loc. cit., au mot Capitainerie).

(2) Cet cfhicier avait de nombreux gardes sous ses ordres; des édits d'août 1610, février 1611, décembre 1613, janvier 1634, fixaient les diverses exemptions obtenues par les « gardes des forêts, des varennes et des plaisirs du roi » (Cf. Jullien, loc.cit., D 1220).

(3) V. Guyot, Répertoire de jurisprudence, au mot Capitainerte.

(4) Ce fut le 15 mai 1597 qu'Henri IV établit la fameuse garenne du Louvre, qui s'étendait sur un espace assez considérable, « à commencer ëès-faubourg Saint-Germain-des-Prés, le longde la rivière de Seine, aval jusqu'au-dessous de Meudon et remonter par les villages de Vauxgirard, Vanves, [ssy, Fleury, Clamart, et allant par Montrouge, Châtillon. Baigneux, Fontenay, Verrières, Sceaux, Anthony, le Bourg-la-Reine, Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuit, Lay, Tiers, Vitryet Yvry- sur-Seine

un essor nouveau (1). Petit à petit leur nombre augmenta encore; sous Louis XIV, le roi ne fut pas seul à avoir des capitaineries; Monsieur, quoique nullement chasseur, créa dans son apanage plusieurs de ces réserves. Quelques grands personnages l'imitèrent sur leurs domaines ; enfin des gouverneurs de province ou de villes s’arrogèrent le droit exclusif de chasser aux alentours des résidences choisies par eux. Aussi, dans son ordonnance de 1669 (2), le roi ordonna à chaque capitaine de présenter, devant le grand maître des Eaux et Forêts dans le ressort duquel il se trouvait, ses titres d'érection ou d'établissement, ainsi que ses provisions et actes de réception. Le grand maitre devait supprimer les capitaines qui ne pouvaient représenter ces titres. |

Mais cette mesure ne suffit pas, car,dans une déclaration du 16 octobre 1699, le roi constata qu'il s'était établi un grand nombre de capitaineries de chasse, « qui, en privant les seigneurs de fiefs ou hauts-justiciers d’un droit quileur était acquis par les ordonnances, dépouillent leurs terres d’un de leurs principaux droits, en diminuent la valeur, lés exposent tous les jours à

revenant le long de la rivière à la porte Saïnt-Victor ». Le capitaine de cette varenne avait la connaissance exceptionnelle des faits de chasse commis dans sa circonscription. Il siégeait dans une des chambre du Palais et il n’y avait appel de ses sentences qu'au Conseil d'Etat. Plus tard, Louis XV donna la charge de lieutenant général de cette chasse à Beaumarchais, l'auteur du Mariage de Figaro (Cf. Faider,loc: cit., p.423).

(1) Sous ce roi de nombreux édits les concernent :28 mai 1612, 20 Mai 1618, 27 janvier 1619, 25 juin 1624, 18 décembre 1627, 9 mars 1633.

(2) Titre XXX, art. 30 (Isambert, loc. cit., t. XVIII, p. 290.),

plusieurs vexations, et leur ôte un des plus honnêtes plaisirs que la noblesse puisse avoir ». Aussi Louis XIV supprima-t-1l76 capitaineries, à la grande joie des habitants des campagnes (1).

Voyons maintenant à quel régime étaient soumises les capitaineries. À cet égard, il faut distinguer les capitaineries des Maisons royales, formées des cantons de chasse que le roi s'était réservés auprès des palais où il logeait habituellement, et les capitaineries royales simples (2). Mais nul, füt-il seigneur ou noble, ne pouvait aller chasser dans l’une ou l’autre de ces capitaineries, sil n’y possédait pas de terres, ou s'il n'était muni de l'autorisation royale. La défense de chasser s'étendait même à une lieue à l’entour des capitaineries: c'était la lieue de rachat (3). Les permissions accordées par le roi étaient personnelles et devaient être enregistrées à la Table de Marbre (4).

(1) Isambert, loc. cit., t. XX, p. 344. Seules subsistèrent les capitaineries de Bourgogne, d'Orléans et celles des maisons royales désignées sous le nom de plaisirs du roi, c'est-à-dire celles de Saint-Germain, Fontainebleau, Versailles, Vincennes, Chambord, Blois, Livry, Compiègne, bois de Boulogne, varenne du Louvre et Tuileries (Ord. de 1669, art. 20). Les édits de 1739 et 1761 supprimèrent encore les capitaineries de Blois et de Livry; mais en 1773, le roi en créa une nouvelle pour le parc de Meudon (Petit, Traité du Droit de chasse, t. I, p. 153,158 et 160). Une autre fut aussi érigée en faveur du duc d'Orléans sous le titre de Capitainerie royale de Sénart (Edit de novembre 1774).

GC Duirenoy. ocveit., Lséction-[l, chap, 6,812.

(3) Sauf pour les capitaineries d'Halatte (Edit d'août 1724) et de Monceaux(Arrêt du Conseil des Dépêches du 13 avril 1726) où la lieue de rachat n'existait pas.

(4) Ordonnance de 1600, art. +3; Ord. de 1601, art. 1; Ord. dé 1007, arte2:

ue

a). — Capitaineries des Maisons royales.

Le régime y était très sévère, car, non seulement les personnes qui n'avaient pas de propriétés à l'intérieur de ces capitaineries n'y pouvaient “hasser, mais encore les seigneurs hauts-justiciers ou féodaux, dont les fiefs y étaient englobés, ne pouvaient chasser sur leurs biens sans une permission expresse du roi (1). Is ne le pouvaient même pas dans les parcs et clos dépendant de leurs seigneuries, et ils devaient subir les vis:tes que les capitaines avaient le droit d'y faire et même leur permettre dytireni2,

De plus, toute une série de servitudes frappait les propriétés particulières englobées dans ces capitaineries ou dans une certaine zone déterminée. Les personnes qui demeutaient dans ces limites étaient, elles-mémes, sujettes à des mesures très vexatoires.

C'est ainsi que, dans l'étendue des capitaineries de Corbeil et de Sénart, il était défendu à tous les propriétaires de bois taillis de [es couper ou faire couper sans la permission du gruyer et avant que ces taillis n'aient «atteint l'âge de 18 ans de rejet » (3).

[l'était interdit, même aux gentilshommes, de chasser les chevreuils et bêtes noires dans un rayon de trois lieues autour des forêts du roi (4).

(1) Ordonnance de 1669, tit. XXX, art. 20 (Isambert, Loc. cit., (AXNMIILS D 208)

(2) Arrèt du règlement du Conseil du 17 octobre 1707 (Code des Chasses, t.[, p. 446).

(3) Ord. de 1538 et 1569 (Code des Chasses, t. II, p. 4r4et s).

(4Ord der art 4 1op tete er) |

.. I était défendu aux laboureurs d’aller aux champs à une lieue de ces forêts avec des chiens qui n’avaient pas le jarret coupé, et les bergers devaient, à peine du fouet, tenir perpétuellement leurs chiens en laisse, sauf quand il était nécessaire de les lâcher pour la conduite des troupeaux (1).

Les propriétaires de terres situées à l’intérieur des capitaineries des maisons royales ne pouvaient y faire faire aucun parc ou clôture d’héritage en maçonnerie (2), et si leurs parcs et jardins étaient déjà entourés de murs, ils ne devaient y pratiquer aucune ouverture pouvant donner passage au gibier, et étaient obligés de fermer les ouvertures existantes (3).

Les laboureurs ne pouvaient faucher leurs prés ou bourgognes qu'après la Saint-Jean-Baptiste (4); ils devaient, aussitôt les récoltes enlevées, épiner leurs terres à raison de cinq épines par arpent, et veiller à leur maintien pendant toute l’année; cette disposition avait pour but d'empêcher «ies chasses denuit aux traîneaux de pouvoir panneauter » (5).

Il leur était, de plus, défendu d'envoyer couper des herbes dans les blés depuis le rer mai, d’aller travailler dans leurs terres depuis la même époque, sans être munis d'une autorisation royale ; de faire des chaumes et fourrages après la Notre-Dame de septembre et de

(x) Ord. de 1601, art, 3 (op. cit, t. I, p.218} et Edit de juillet 1607, art. 7 (op. cit., t. I, p. 268).

.(2) Ord. de 1669, tit. XXX, art. 24.

(3) Loc. cit., art. 21.

(4) Ord. de 1669, tit. XXX, art. 25. à

(5) Règlement du 6 janvier 1712 et Ord. de 1666 (Code des Chasses), t. 1, p. 432).

prendre les œufs de perdrix, faisans et cailles (1). Défense leur était encore faite d'avoir « dans leurs maisons, niailleurs, aucuns fusils, ni arquebuses simples ni brisées, mousquetons ni pistolets, porter ni tirer d’iceux, sous prétexte de s'exercer au blanc » (2).Enfin il était interdit « de prendre dans les forêts, garennes, buissons et plaisirs du roi aucune aire d'oiseaux » (3).

Pour donner une idée complète de ce régime si vexatoire, il nous faut citer cette autre mesure que prit Louis XIV. Ce grand roi, désireux de ne point troubler « le divertissement qu'il prenait à la chasse au pourtour de sa bonne ville de Paris et ayant reconnu l’empêchement notable qu'apportaient à ses plaisirs les échalas qui étaient dans ses vignes », fit défense de laisser ces échalas sous peine de confiscation et d'amende (4). Et, dans la garenne du Louvre, les carrières ne pouvaient être exploitées à ciel ouvert; il y avait même interdiction formelle de placer au-dessus soit des roues, soit d'autres machines « afin d'éviter à Sa Majesté un danger ou même une gène » (5).

b). Capitaineries royales simples

Leur régime était bien moins dur ; les propriétaires de domaines situés à l'intérieur de ces capitaineries avaient la liberté de cultiver leurs champs et les capitaines des chasses ne pouvaient les empêcher de récol-

Règlement du 21 août 1769 (Code des chasses,t. IT, p. 268. Qrd.7de 1660, 285 (0p CHIC AR AR

Locscit, att.M8ttlsambent TND 0 6)

Ord. du 7 décembre 1660.

Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1665.

ter leurs fourrages quand bon leur semblait, ni gêner leur exploitation par l’une quelconque des mesures vexatoires que nous avons vues plus haut. Les seigneurs hauts-justiciers et les seigneurs de fiefs pouvaient chasser dans l'étendue de leurs hautes-justices et de leurs fiefs situés dans les limites des capitaineries royales simples.

On comprend donc combien lourdement pesait sur les populations le régime des capitaineries. Aussi, lors de l'Assemblée des Notables, réunie le 22 février 1787, quand on examina les causes du déficit et les moyens d'y mettre un terme, la Favette signala entre autres réformes la destruction des capitaineries qui n'étaient pas nécessaires aux plaisirs royaux et qui, dans la seule généralité de Paris, coûtaient environ dix millions à l'agriculture.

$ 2. — Des garennes.

Nous avons vu, en terminant l'étude de la féodalité, que, presque toutes les forêts et garennes avaient disparu, sous l'influence de plusieurs causes, vers la fin du XIV® siècle, Seules, les réserves royales subsistaient, et si quelques seigneurs essayaient parfois de se créer de nouvelles garennes, ainsi qu'en témoignent divers documents (1), les souverains réprimatent immédiatement ces tentatives (2).

(1) Ordonnance cabochienne du 25 mai 1413, art. 242.

(2) Ainsi,sous Louis XIV, plusieurs gouverneurs de province tentérent de rétablir le droit de forêt aux alentours de leurs résidences ; mais une ordonnance intervint aussitôt pour faire cesser cette usurpation (Décl. des 12 octobre 1699, et 27 juillet 1701. Code des chasses, t. IT, pp. 217 et 489).

Le principe de la liberté de la chasse sembla donc renaître à cette époque, mais il ne tarda pas à entraîner des abus qui servirent de prétexte à son abolition. Mis au rang de simples propriétaires, les seigneurs cherchaient tous les moyens de conserver le gibier dans leurs domaines ; ils établissaient pour cela de vastes parcs qu’ils entouraient,le plus souvent,de haies vives, de telle sorte que les animaux sauvages et spécialement les lapins qu'ils y enfermaient, se trouvaient à l'abri tant des braconniers que des renards et des loups.Sous la féodalité, ces enclos, bien différents des garennes étaient très peu nombreux, on les appelait alors /eporaria, comme à Rome. Mais,quand les garennes disparurent, ces nouvelles sortes de réserves se multiplièrent rapidement et prirent le nom de buissons à connils (1), c'est-à-dire parcs à lapins.

Ces buissons à connils différaient totalement des anciennes garennes. Au lieu d’être établis par la violence sur le terrain d'autrui, les seigneurs les installaient sur leurs propres terres,en vertu de leur droit de propriété ; il en était ainsi dans la plupart des coutumes. Si, cependant, les seigneurs étendaient quelquefois leurs parcs sur les terrains de leurs vassaux, ce n'était qu'après avoir librement traité avec eux (2).

Mais comme,dans ces enclos la chasse était interdite, et peut être aussi en souvenir des réserves auxquelles ils avaient succédé, les vilains prirent l'habitude de les désigner par la dénomination de garennes, et ce nom

(1) On les appelait aussi: connières, conniens ou conninières.

(2) Coutume de Meaux, art. 213

leur fut fatal. On feignit peu à peu de les confondre avec les anciennes forêts et l’on s’eflorça de leur faire appliquer les dispositions restrictives des ordonnances, La royauté résista au début, mais, certains seigneurs ayant tenté d'accroître leurs buissons à connils aux dépens de leurs sujets, ce fut, pour les roturiers,un argument de plus, et ils finirent par l'emporter dans un très grand nombre de coutumes. Cette confusion du fait nouveau et du fait ancien paraît nous expliquer beaucoup d’obscurités et de contradictions que l’on rencontre dans les textes (1).

Il y avait deux sortes de garennes, les garennes ouvertes et les garennes fermées. Ces dernières étaient entourées de murs ou de fossés remplis d’eau; elles n'avaient, par conséquent, besoin d'aucune règlementation, car les lapins qui y vivaient ne pouvaient nuire aux propriétés voisines. Les dispositions prohibitives des ordonnances ne s’appliquaient donc qu'aux garennes ouvertes. Passons en revue les principales de ces dispositions qui, du reste, variaient suivant les coutumes.

Le seigneur qui voulait créer une garenne ne pouvait

(1) Cependant la Coutume de Meaux établissait, dans ses articles 211 et 213, une distinction très nette entre les garennes et les buissons à connils: Art. 211.« Aucun ne peut tenir garenne jurée, supposé qu'il ait haute-justice en sa terre, s’il n’en a pas permission du roi, titre particulier et exprès, ou de telle et de si longue jouissance qu’il ne soit rnémoire du commencement ou du contraire ».

Article 213: « Mais si haut ou bas-justicier voulaitfaire quelques buissons à connils en sa terre et seigneurie, faire le peut du consentement de ses sujets et non autrement; mais ce dit buisson n’est pas censé et réputé garenne ».

le faire que sur ses propres domaines, sans pouvoir l’étendre sur les terres de ses vassaux (1). Ce n'était donc plus que l'exercice du droit de propriété; mais il ne faudrait pas en conclure que tout propriétaire foncier pût ériger ses terres en garennes. Il fallait, pour avoir ce droit,être au moins seigneur de fief ou gentilhomme; telle était lacondition exigée par plusieurs coutumes (2). Le propriétaire de la garenne devait, en plus, avoir autour de son domaine « assez de terre pour pouvoir nourrir les lapins sans qu’ils endommagent les voisins ». Cette quantité de terre était déterminée « par le vol du chapon qui est de huit vingt pas doublés de cinq pieds chacun ; ce qu’il faut entendre de manière que la garenne soit éloignée des terres des voisins de tous côtés, même des terres des sujets et tenanciers, de l’espace du vol d'un chapon » (3). Tout accroissement de garennes en dehors de ces limites était prohibé.

D'autres coutumes faisaient du droit de garenne un droit de justice (4). Dans ces coutumes, les concessions

(1) Cependant Loysel (loc. cit., liv. IT, tit. IT. règle 27) établit comme règle générale « quele seigneur de fief faisant construire garenne, y peut enclore les terres de ses sujets, en les récompensant préalablement. » Mais de Laurière pense que cette règle, étant contraire au droit commun,ne doit pas être étendue aux coutumes n'ayant pas de dispositions semblables, et le président Bouhier (Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. 63, n° 67) tient que cette prétendue règle est une erreur, aucune coutume du royaume ne portant de disposition aussi extraordinaire.

(2) Coutume d'Anjou, art. 32, 33 et 34; Cout. du Maine, art. 37 ;-.de Touraine, art.037: de Normandie;Vart. 100 1de Bretagne, art. 160).

(3) Cf. Pocquet de la Livonnière, Traité des fiefs, 1. NI, chap. VIII, p. 620.

(4) Coutume de Meaux, art. 211.

TIRE que faisait le roi étaient susceptibles d'opposition de la part de ceux qui étaient exposés à souffrir du voisinage de la garenne (1).

D'autres coutumes enfin, mais bien plus rares, donnaient au seigneur de fief qui faisait construire un clapier, l'autorisation d'y enclore les terres de ses sujets (2). C'était, on le voit,un vestige de l’ancien droit ‘de forêt ; mais, en ce cas, les propriétaires des terrains englobés avaient droit à indemnité.

Les dispositions de ces coutumes restèrent en vigueur jusqu'à l'ordonnance de 1669 qui établissait une nouvelie législation uniforme.Désormais, pour posséder un buisson à connils, il fallut avoir une possession fondée sur des aveux, ou dénombrements, ou autres titres (3). Les titres exigés consistaient, notamment, en une permission spéciale du souverain accordée par lettres patentes enregistrées au Parlement, à Ia Table de Marbre ou à la Chambre des Comptes. Cet enregistrement n'avait lieu qu’à la suite d'une enquête de commodo et incommodo où étaient entendus les curés, syndics, échevins et notables de l’endroit,ainsi que tous ceux quiavaient intérêt à s'opposer à l'établissement de de la garenne (4).

(1) Arrêt du 16 mai 1614.

(2) « Le seigneur peut, en retenant les eaux, submerger les domaines de ses sujets »(pour établir un étang ou l’augmenter) ; et le texte ajoute: « Aussi peut le seigneur de fief faire garenne, si bon luisemble » {Coutume de Tours, art. 37).

(3) « Nul ne pourra établir garenne à l'avenir, s’il n’en a le droit par ses aveux et dénombrements, possession, ou aucuns titres suffisants, à peine de cinq cents livres d'amende et, en outre,d'être la garenne détruite et ruinée à ses dépens » (Ordonnance de 1669, art. 19, Isambert, loc. cit., 1. XVII, p. 298).

(4) Arrêtdu 6 mai 1614; V.Merlin,/oc. cit., au mot Garenne,$4.

Tout seigreur, ou même tout seigneur haut-justicier, ne pouvait donc, en cette seule qualité, prétendre au droit de garenne. Qu'il voulût conserver une garenne déjà existante, ou en établir une nouvelle, il devait justifier d’une permission royale ou prouver que ce droit lui appartenait en vertu d’une possession immémoriale, oului étaitreconnu par sesaveuxou dénombrements (1). Comme auparavant,le propriétaire dela garenne devait justifier d'une quantité de terres suffisante pour ne pas porter préjudice aux propriétés voisines (2).

Celui qui avait ainsi obtenu, ou à qui avait été reconnu le droit d'avoir des buissons à connils, pouvait jouir de ce droit en tout temps et à l'exclusion de toute autre personne. « Garennes sont de garde et de défense en toutes les saisons de l’année ». Le seigneur dominant ne pouvait y aller chasser pour n'importe quel motif; certaines coutumes, comme celles de Bretagne, allaient même jusqu'à étendre la défense aux enclos qui touchaient à la garenne (3).

Quant au droit sur le gibier, le seigneur de la garenne était considéré comme propriétaire de tous les lapins qui s'y trouvaient (4). Ces animaux étaient donc

(1) On a, cependant, prétendu qu'en Artois, les lettres du roi pouvaient seules fonder le droit de garenne (V. Sentence du 3 novembre 1719 et Arrêt du 3 juillet 1722 sur l'appel de cette sentence.

(2) Merlin, Loc. cit., S 5.

(3) « Noble homme peut faire en sa terre ou fief noble, faux à connils, au cas où il n’y aurait garenne à autres seigneurs ès-lieux prochains, et ne doit aucun y aller chasser, ni à clos adjacens, appartenant audit noble homme » (Coutume de Bretagne, art. 391).

(4) «& En effet, ils sont comme en la puissance du propriétaire auquel appartient le buisson, à cause de l'habitude et accoutu-

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