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un véritable revenu du fonds (1). Aussi, le fait de s'en emparer sur la garenne d'autrui constituait un vol (2) et, de plus, les tenanciers voisins'n’avaient pas droit de les tuer lorsqu'ils venaient faire irruption dans Îeurs récoltes (3), mais ils avaient le droit de réclamer au propriétaire de la garenne des dommages et intérêts (4). Souvent même, sur leurs réclamations, l’intendant de la province présentait un mémoire au Conseil pour non seulement faire allouer des dommages et intérêts aux parties lésées, mais encore ordonner la destruction des lapins (5).
Le droit de garenne était considéré comme un droit utile ; de là en résultaient les deux conséquences suivantes. Toutd'abord, à la différence du droit de chasse qui, en sa qualité de droit honorifique, ne pouvait être affermé, les garennes pouvaient faire l'objet d’un contrat de louage 6) ; ensuite, lorsque le roi voulait créer une capitainerie, et qu’à l’intérieur de ce canton
mance qu'ils ont prise de retourner au même gîte » (Lalande, sur l’article 167 de la Coutume d'Orléans).
(1) » Ils sont de la nature du fonds... parce qu'ils font partie du revenu » (Durand, sur l'article 114 de la Coutume de Vitry. (2) Coutumes d'Orléans, art. 167; — du Nivernais, t. XVITF,
art. 18; — d’Etampes, art. 183; — de Meaux, art. 215; — de Saintonge, art. 14; — de Marche, art. 355; — de Poitou, art. 198; — d'Auvergne, 1. XXIIT, art. 22. — Ordonnance
duw7avril 1548, in fine: (Code des chasses, t, II, p. 416). — Ordonnance de 1600 et 1601 (op. cit.) — Edit de juillet 1607, art. 8. — Ordonnance de 1669, art: 10 (Isambert, t. XVIIT, pre206) |
(3) Boucherel, sur la Coutume du Poitou.
(4) La Rocheflavin, Traité des droits seigneuriaux, chap. MOQUETTE RE
(5) Dunoyer de Noirmont, loc. cit., p. 48.
(6) De Launay, Code des chasses, t. I, p. 341.
dont il se réservait la chasse, se trouvait une garenne, celle-ci n'était pas détruite, et le seigneur à qui elle appartenait continuait à jouir deses revenus (1).
Malgré les obstacles apportés par la législation à l'établissement de nouvelles garennes, les mesures protectrices concernant celles existantes eurent pour résultat de favoriser le développement des lapins. Cette racesi prolifique en vint à envahir et détruire toutes les récoltes ; si bien que Louis XVI s'en émut (2). On comprit qu'il fallait remédier à cer état de chose, en prenant des mesures radicales et en indemnisant les paysans qui voyaient le produit de plusieurs mois de labeur anéanti en une seule nuit par les lapins. Aussi, un arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 1776 ordonna la destruction totale des lapins « dans les plaines, vignes, remises et bois d’une étendue moindre de cent arpents dépendant de diverses capitaineries ». Ce même arrêt accordait aux habitants des capitaineries royales des remises sur leurs impositions à titre d'indemnité. De leur côté, les arrêts du Parlement de Paris du 21 juillet 1778 et du 15 mair77odéterminèrent le mode de règlement des dommages et intérêts queles seigneurs de fiefs pouvaient être condamnés à payer auxintéressés (3).
(1) C'est ainsi qu'un arrêt du 13 juin 1626, rendu au Conseil des Dépêches, contre lecomte d'Evreux, capitaine de Monceaux, maintint le cardinal de Bissy, évêque de Meaux, dans les droits de sa garenne.
(2) I rédigea lui-même, dit-on, un projet de règlement pour la destruction des lapins de la forêt de Fontainebleau, projet que Turgot rejeta. (Cf. Jullien, loc. cit., p. 331.)
(3) Toutes les réserves de chasse, capitaineries et garennes, furent enfin abolies par l'art. 3 du décret du 11 août 1789.
$ 3. — Mesures prohibitives diverses
Toute une série de dispositions venait encore entraver l'exercice de la chasse; contentons-nous de rappeler les principales et les plus originales.
Depuis Henri IV, les cerfs, biches et faons étaient gibiers royaux et, à moins d'une autorisation du roi, la chasse de ces animaux était interdite à tout le monde, même aux gentilshommes sur leurs terres (1).
Plusieurs prohibitions étaient édictées dans l'intérêt de la conservation et de la multiplication du gibier (2) et aussi en vue de réprimer le braconnage; pour atteindre ce délit, on alla jusqu'à prendre des mesures à l'égard des marchands de gibier (3).
(1} Ord. 18 janvier 1600 et juin 1601, art. 1 (Code des Chasses Carpe ro) OTd de réGo. art.zr5:
(2) Ord. de 1669, art. 8 ; Arrêt de la Table de Marbre de Paris du 17 avril 1674.
(3) L'ordonnance de 1515 punit les récepteurs de gibier des mêmes peines que les braconniers. L’ordonnance de 1549 défend aux rôtisseurs, pâtissiers et autres de vendre, sinonen plein marché, certains gibiers au dessus d’un certain prix, sous peine d'amende (Code des Chasses t. 1, p. 164 et 165). Enfin, il était défendu aux marchands de vendre, et aux pâtissiers de mettre enpâte « des bêtes fauves, rousses ou noires, à peine de confiscation et d’amende fixée à 120 livres pour les chevreuils, sangliers et marcassins, et 250 livres pour les cerfs, biches et faons ». Les bêtes provenant de personnes connues pouvaient seules être employées. Il était encore défendu de vendre les lièvres etles perdrix pendant une certaine époque de l'année : « à l'égard des lièvres, depuis le rer jour de carême de chaque année jusqu’au dernier jour du moisde juin suivant, et, à l'égard des perdrix, jusqu'au 15 août de la même année, à peine de confiscation et de 20 livres d'amende par chaque pièce de gibier, tant ‘contre le vendeur que contre l'acheteur. » (Règlements de la Table de Marbre des 15 mars 1556,31 décembre 1658, 17avril
Certains modes de chasse étaient interdits; en principe, en effet, la seule chasse licite par excellence était la chasse « noble », c’est-à-dire celle qui se pratiquait «à force de chiens et d'oiseaux (1) ». Aussi l'usage et la simple détention de tout genre de pièges étaient déferdus (2). La chasse au chien couchant était également interdite, comme trop destructive pour les perdrix et les cailles (3).
L'emploi des armes et même leur simple détention étaient minutieusement règlementés (4).
Cette question de la détention des armes motiva unê foule d'ordonnances, lorsque les armes à feu vinrent remplacer les anciennes armes de jet. Leur usage fut d'abord interdit d'une façon absolue par un édit du 16 juillet 1546, puis intervint l'ordonnance du 17 décembre 1559 qui alla plus loin : « Pour mettre un frein aux rixes qui ensanglantaient le royaume, elle défendit d’une façon générale à tous les sujets du royaume,
1659, 19 février 1668, 17 avril et 16 juillet 1674). Mais une déclaration du 25 décembre 1774 leva cette dernière prohibition et permit la vente du gibier pendant le carême.
(1) Ord. 1601, art. 4, (Code de chasses, t. I, p. 219); Ord.de 1669, art. 14.
.2) & Faisons défenses à toutes personnes indifféremment de faire ouvrer et exposer en vente, avoir et eux aider des tirasses, tonnelles, bricolles de corde et de fil d’archal, fillets et pants de retz et collets » (Ord. juin 1601. Ord. de 1669 ; art. 12).
(3) Ord. du 14 août 1578 ; Ord. de 1600, art. 5; Ord. de 1601, art. 2.; Ord:'de r607art.6:,0rdde 661 #aitro(Codetdes Chasses,t. I, p. 265); Ord. de 1669, art. 15. — Cependant, versla fin du XVIIIe siècle, ces dispositions prohibitives étaient considérées comme lettres mortes, bien qu'aucun texte contraire ne les eût abolies; et, en 1781, la chasse au chien couchant, nous dit Mayeu de Marolles, était plutôt tolérée que permise.
(4) Ord. 1515, art. 2,
même nobles, de porter les armes, sous peine de confiscation et d’une amende de cinquante écus d’or pour la première infraction, de pendaison en cas de récidive » (1). L’édit du 16 août 1653 (2) et la déclaration du 16 février 1666 (3) rééditèrent les mêmes défenses.
« Mais le but du législateur n’êtait pas d'interdire spécialement pour la chasse l’usage des armes à feu ; car, jusqu'à l'invention de la dragée de plomb, que l’on ne peut faire remonter plus haut que 1680, l'arquebuse ne pouvait pas être employée utilement pour la chasse. Ce qui prouve, d’ailleurs, qu'à cette époque, l'emploi des armes à feu pour chasser n'avait pas encore été formellement proscrit, c’est que les ordonnances de 1600 et 1601 permettaient l'usage de l’arquebuse pour le gibier d'eau cet l’interdisaient seulement pour Îles Hièvres et les perdrix » (4). Mais l'autorisation de se servir d'armes à feu pour la chasse servit de « couverture et de manteau à toutes sortes de personnes qui en voulaient abuser et porter armes, tant pour leurs querelles particulières qu'autres plus mauvais desseins, de sorte qu'il en résultait toujours des actes de violence »; alors, en 1603, Henri IV en vint à défendre expressément l'emploi des armes à feu pour la chasse, « à peine à scavoit pour la noblesse d'amende arbitraire, de confiscation des armes et quinze jours de prison pour la première fois et de la vie pour la seconde.Et, pour toutes autres personnes qui ne seront
Éotsamber oc ct. RTK) p"15, CYOPReRr CiXIV-pr45:
B)iOpEcit.. pres
(4) Code des chasses, t. I, p. 220.
MR de cette qualité, à peine de la vie dès la première fois » (x).
Cette défense, sanctionnée par des peines aussi sévères donna lieu, de la part de la noblesse, à de violentes réclamations. Aussi, moins d’un an après, le 3 mars 1604, le roi se vit forcé de révoquer sa déclaration de 1603 ; il permit dès lors de nouveau aux seigneurs de fiefs et gentilshommes de chasser avec des armes à feu tout gibier non prohibé par les ordonnances, « afin, porte la déclaration, de donner un moyen à notre noblesse d'avoir plus de contentement en leurs maisons et adoucir leurs peines passées » (2). Depuis ce moment, l'emploi des armes à feu fut toujours autorisé (3).
(1) Déclaration du 14 août 1603(Code des chasses,t. I, p. 240).
(2) Déclaration du 3 mars 1604(Code des chasses, t, 1, p.253).
(3) Sous Louis XIII, nous trouvons une prohibition relative à l'emploi de la grenaille de fer en guise de plomb; les considérants en sont curieux : « Cette grenaille étant donnée pour rien ou à très bon marché, cela multiplie le nombre desbraconniers; de plus, ceux qui usent de la grenaille ne le peuvent faire sans grands risques, car cela raye les armes et les fait crever; au moyen de quoi, non seulement ceux qui tirent, mais ceux qui se trouvent dans la campagne courent risque d’être blessés ;que même quand le gibier n’est que légèrement blessé de ce métal, il meurt et se corrompt,lorsqu'il est tué, beaucoup plus tôt qu’il ne le serait avec du plomb; qu'indépendamment de cela, il est à observer que, lorsque le gibier tué avec cette grenaille est exposé dans les marchés et vendu, il n’est pas possible de le reconnaitre ; en sorte que, lorsqu'il s’y trouve quelques grains, même imperceptibles, ceux qui mangent le gibier courentrisque de se casser les dents, et lorsqu'ils l’avalent, de se faire beaucoup de mal, attendu que cette grenaille, qui est par cela même fort sujette à se rouiller, est très contraire au corps humain ». Les vendeurs de cette grenaille étaient passibles de 300 livres d'amende, et les consommateurs, de 100 livres (Arrêt du conseil privé du roi du 4 septembre 1631; Code des chasses, Pol A2 OIE
L'Ordonnance de 1669, t. XXX, art. 3, prohiba le port et la
Mentionnons enfin une catégorie de dispositions relatives aux époques pendant lesquelles la chasse était interdite.
Jusqu'au milieu du XVIe siècle, la chasse était permise pendant toute l’année; l’on conçoit dès lors les abus qui en résultaient et combien l'agriculture en souffrait. Aussi, des plaintes sans nombre étaient parvenues aux Etats Généraux de la part des habitants des campagnes ; les seigneurs et les bourgeois vivant noblement, qui étaient seuls en possession du droit de chasser en France, foulaient chaque jour aux pieds de leurs chevaux, de leurs chiens et de leurs gens les récoltes du pauvre peuple. Souvent déjà des plaintes timides s'étaient élevées, mais le bruit des fanfares et des meutes les avaient étouflées ; elles se renouvelèrent plus vives et plus hautes en 1559 et, cette fois, furent écoutées. L'ordonnance de 1560, cédant donc aux instances des Etats Généraux d'Orléans, vint enfin fixer les saisons où l’on ne pouvait chasser. « Défendons aux gentilshommes et à tous autres de chasser, soit à pied, soit à cheval, avec chiens et oiseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le blé est tuyau, et aux vignes depuis le premier jour de mars jusqu’à la dépouille, à peine de tous dommages et intérêts des laboureurs et propriétaires, que les condamnés seront contraints à payer après sommaire liquidation d’iceux faits par nos juges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice des icelles. Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leur droit de chasse à grosses bêtes, ès-terres où ils ont droit, pourvu
fabrication « des armes à feu brisées par la crosse où parle canon, et des cannes ou bâtons creusés ».
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que ce soit sans le dommage d'autrui, même du laboureur » (1).
Comme ces derniers mots, même du laboureur, dépeignent bien l’époque! Qu'était ce en effet qu'un laboureur? Une brute, un serf, beaucoup moins qu'un de ces animaux que nobles seigneurs et belles dames poursuivaient à travers bois et prés !
Quoiqu'il en fût, l'ordonnance d'Orléans mit un terme, pour quelque temps, aux récriminations et aux plaintes. Les ordonnances de 1579, 1596 et 1601 reproduisirent à peu près les mêmes dispositions. L’ordonnance de 1669 reporta au 1er mai la date à partir de laquelle on ne pouvait chasser dans les vignes et édicta une sanction (2).
Néanmoins, comme on le voit, relativement aux époques pendant lesquelles [a chasse était autrefois prohibée, la législation était encore bien plus large que celle qui nous régit actuellement.
Telles étaient les restrictions apportées à l'exercice de la chasse, pendant la période monarchique; elles furent si nombreuses et quelquefois si vexatoires, qu’il nous est permis d’en conclure qu'à cette époque, la chasse était en principe interdite à tout le monde et partout, sauf à ceux que la loi autorisait à cet effet, et sur les terres spécialement désignées.
Nous en aurons fini avec l'étude de l'ancienne législation cynégétique française, lorsque nous aurons parcouru le système de pénalités en vigueur et l’organisation des juridictions compétentes.
(1) Ordonnance &'Orléans, au chapitre de la Noblesse (Isambert, loc. cit.,t. XIV, p. 90).
(2) Ordonnance de 1669, art. 18.
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