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Tel fut le caractère du droit de chasse en Allemagne jusqu'en 1 848.
Terminons cette étude par un rapide exposé des principales lignes de l'ancienne législation cynégétique allemande. |
La chasse se divisait en supérieure et en inférieure, suivant qu'il s'agissait du gros ou du petit gibier. L'acte de concession ou, à son défaut, l'usage, déterminait toujours laquelle de ces dux chasses compétait à chaque privilécié.
Il arrivait quelquefois que, dans une mêm2 forêt ou dans un même canton, plusieurs privilégiés étaient en droit d'exercer concurremment des modes de chasse différents ; ainsi, à l’un pouvait appartenir la chasse supérieure, et à l'autre le droit de poursuivre le petit gibier. En pareil cas, chaque concessionnaire devait observer strictement, comme une servitude, son mode de chasse et si, par exemple, le titulaire d'une chasse inférieure tuait un gros gibier, il devait le restituer au possesseur de la chasse supérieure.
Parfois, les deux espèces de chasse pouvaient être exercées par les mêmes personnages ; il en était ainsi pour ceux qui étaient investis de la juridiction forestière et pour ceux dont la concession de chasse était faite en termes généraux.
Souvent aussi, le droit de chasser le gros ou le petit gibier était acquis par prescription ; en ce cas, l’on devait S'en tenir uniquement au mode prescrit.
Lorsque le prince concédait à un vassal, soit à titre de faveur particulière, soit par contrat, la chasse dans un canton déterminé, l'on observaitles règles suivantes: La concession était faite par un act2 spécial à une per-
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sonne bien déterminée ; elle indiquait le lieu et le canton où la chasse pouvait s'exercer suivant tel mode ; elle était faite pour un temps limité et révocable au gré du concédant. Enfin, le concessionnaire ne pouvait jamais prescrire contre le concédant le droit perpétuel à la chasse, par aucun laps de temps, si étendu fût-il ; il ne pouvait non plus le transmettre à des tiers.
Bien qu'il fût de règle que les évêques, les prêtres et les diacres ne püssent tenir des chiens ou des oiseaux pour la chasse, on reconnaissait, cependant, en Allemagne, la faculté de chasser aux princes de l'Eglise et aux prélats ayantune juridiction séculière et le droit de chasse.
Enfin, l'empereur Frédéric défendit la chasselaux
cultivateurs, de peur qu'ils ne négligeassent les travaux de l'agriculture. Les gens oisifs et les vagabonds n'avaient également aucun droit de chasse (1). Cependant, dans l'intérêt général, la destruction des animaux nuisibles était permise à tout le monde, à n'importe quelle époque de l'année et de quelque manière que ce füt ; il fallait, toutefois, obtenir, à cet effet, l'autorisation du propriétaire de la chasse.
On ne pouvait, en général, chasser d'une manière interdite par les lois ou ordonnances forestières et de chasse ; à l’aide, par exemple, de certains filets ou autres engins, dont l'usage entraînait une destruction trop considérable du gibier ou présentait quelques dangers pour l'homme. La chasse était interditeau moment du rut et des couvées, soit depuis la Quadragésisme
(1) Ordonnance sur la chasse de l'empereur Léopold (1675), et Mandement de l'électeur de Saxe (1692).
928 — jusqu'au 24 août ; mais de nombreuses ordonnances particulières fixèrent d'autres dates, variant d'après les contrées, d'après l'espècz du gibier et parfois aussi d'après la qualité du chasseur.
Dans l'intérêt du gibier, de nombreuses dispositions furent édictées à l'égard des chiens (1) ; de mème que, dans l'intérêt de l'agriculture, on défendit de chasser à l'époque où les fruits, couvrant la terre, auraient été détruits par le passage des chiens et des chevaux (2). Du reste, certaines ordonnances semblaient admettre le principe des dommages-intérêts en faveur du manant dont les récoltes avaient été ravagées. par les chasseurs (3). Mais il n'en était pas ainsi dans toutes les législations.
Le droit de suite était assez minutieusement réglementé. Il était d'usage, parmi les veneurs, de poursuivre la bête blessée en dehors des jimites de leur canton de chas:e, pendant vingt-quatre heures seulement. Le propriétaire du terrain autorisait alors la prise de l'animal, pourvu que l'on ne sonnât point du cor et que l'on n'excitàt point les chiens.
En Bavière, et dans beaucoup d'autres pays, si l'on voulait poursuivre sur le territoire d'autrui la bête blessée, 1l fallait marquer le lieu où elle avait été frappée, c'est-à-dire que l'on devait casser une branche à cet endroit.
(:) Ordonnance sur la chasse en Bavière, chap. XVIFI ; Mandements de l'Électeur de Saxe (1629) et de] l'Electeur de Brandebourg (1692), tit. XV.
(2) Ordonnance sur la chasse et les forêts, du de Ernest de Sexe art, 2,8 5.
(3) Landrecht NN Marti.
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11 n’était pas permis au chasseur de relever la bête qu’il avait tuée sans s'être d’abord adressé au garde de la forêt; celui-ci examinait si toutes les règles avaient été observées (1).
Mais il faut bien noter que le droit de suite sur le terrain d'autrui n'était admis que si le gibier était blessé ; sinon les limites du canton ne pouvaient être franchies (2). On ne pouvait non plus poursuivre dans une forêt gardée la bête que l’on avait fait lever dans une forêt où la chasse était libre ; car le droit de chasser librement était inhérent à cette forêt et ne s’étendait pas au canton voisin.
En matière de chasse, les peines étaient assez sévères. Dans l'électorat de Saxe, les braconniers étaient punis de la corde, si la valeur des animaux pris ou abattus dépassait cinq sous ou ducats de Hongrie (3), Dans l'électorat de Brandebourg, les peines pécuniaires étaient assez élevées et variaient selon l'espèce du gibier abattu (4). En cas de non paiement des amendes prononcées, elles étaient toujours remplacées, soit par un emprisonnement accompagné de peines corporelles, soit plus généralement par la pendaison.
Tels étaient, en résumé, les principes qui réglaient le droit de chasse en Allemagne pendant la plus grande partie du moyen âge.
A côté de mesures sévères et oppressives il en était
(1) Ïl en était ainsi dans la Forêt-Noire. Une disposition analogue figurait aussi dans l’ordonnance sur la chasse publiée en 1575, par l'empereur Léopold.
(2) Krayser, Ad jus venandi Bavaricum, cap. IL, 0927
(3) Mandement de l’Électeur Anguste (1584).
(4) Mandement de l'Electeur Guillaume-George (1620).
— 230 — | d’autres, on l'aura remarqué, qui avaient certains caractères de justice naturelle. Cependant, il est certain que, dans l'application, tout cela disparaissait pour ne laisser place qu'au bon vouloir et à l'arbitraire, aux exigences et aux persécutions du seigneur féodal. Il en était dans ce pays, à cette époque, comme partout ailleurs ; les manants n'étaient considérés que comme des gens taillables et corvéables à merci, et le gibier était regardé comme leur étant bien supérieur et méritant une protection beaucoup plus grande. Il suffit pour s'en convaincre, de se rappeler tous les excès de la guerre des paysans vers 1520. « Lorsque du temps de Luther, la Forêt-Noire s'ébranla et que, sous la conduite de l'hôtelier Metzler, les paysans de la Thuringe, de la Franconie et de la Souabe poussèrent ce cri qui éveilla en Allemagne tant d'échos formidables, que disait le quatrième des douze articles dont secomposait le programme de la grande révolte? Ce quatrième article était ainsi conçu: À tous, les oiseaux dans les airs les poissons dans les fleuves, et les bêtes dans les forêts ; car à tous, dans la personne du premier homme, le Seigneur a donné droit sur les animaux. Ce fut en partie pour reconquérir ce droit sur les animaux, usurpé par quelques-uns que les paysans se soulevèrent ; ils prirent un anabaptiste pour chef, une croix blanche pour étendard; ils tuèrent, ils moururent ; l'Allemagne futinondée de sang! (1°. »
(1) Louis Blanc, Lettres sur l'Angleterre, p. 143; V. aussi Prévost-Paradol, Essai sur l'Histoire universelle, appendice L, 2VOL IDE 50