CONCLUSION
Telles furent jusqu’à l’époque de la Révolution française les principales étapes que parcourut la législation cynégétique.
Né avec le droit de propriété, le droit de chasse en fut toujours considéré comme une dépendance, jusqu’au moment où les idées féodales faussèrent cette notion. Alors, sauf quelques exceptions, dans presque tous les pays, le droit de chasser se transforma peu à peu en un droit régalien, dont ne jouirent que de rares privilégiés.
Il en fut ainsi jusqu'en 1789, époque à partir de laquelle un revirement se produisit. La France donna le signal et, dans la fameuse nuit du 4 Août, les seigneurs renoncèrent à leurs privilèges relatifs à la chasse, comme à tous les autres. Quelques jours après, un décret vint confirmer le nouvel état de choses et restitua au droit de chasse son véritable caractère en le classant parmi les attributs de la propriété.
Mais la loi de 1789 négligea de réglementer l'exercice de ce droit. La liberté absolue qu’elle consacrait, suc-
cédant à un régime de contrainte, devint immédiatement la source d'abus et de désordres graves; la violation journalière de la propriété d'autrui, le ravage des récoltes et la destruction inconsidérée du gibier donnèrent lieu à des plaintes nombreuses auxquelles l'Assemblée Constituante se hâta de couper court en votant la loi des 28-30 avril 1790. Cette loi qui, suivant son préambule, ne devait être que provisoire, resta cependant en vigueur pendant plus de cinquante années.
D'après cette nouvelle législation, il fut interdit de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; en outre, les départements furent invités dans l'intérêt de la conservation des biens de la terre, à fixer l'époque de l'année où la chasse serait défendue.
Un décret du 11 juillet 1810 vint, dans un but fiscal, imposer une condition nouvelle pour l'exercice de la chasse, en instituant des permis de port d'armes de chasse ; ces permis furent rendus obligatoires par un décret du 4 mat 1872.
Maloré tout, la lécislation présentait encore de nombreuses lacunes; aussi, les chasseurs, les propriétaires et les fermiers firent-ils entendre à plusieurs reprises leurs doléances. Les conseils généraux émirent des vœux ; des pétitions furent signées; enfin le gouvernement se décida à présenter un projet de loi sur la police de la chasse. Ce projet, notablement amendé, devint la loi du 3 mat 1844.
Cette loi, actuellement en vigueur, a consacré de nouveau Îles principes posés en 1789 quant à la jouissance du droit de chasse. Elle a déterminé les conditions de temps, de lieux, de procédés auxquelles l’exer-
cice de droit est soumis. Elle a transformé le permis de port d'armes de chasse en permis de chasse, et a déclaré obligatoire la possession d’un permis de ce genre pour quiconque veut se livrer à la recherche et à la poursuite du gibier. Comme sanction de ces diverses prescriptions elle a établi une pénalité graduée, depuis l'amende de 16 francs jusqu’à l’emprisonnement de quatre ans. Enfin, elle a désigné les personnes ayant qualité pour constater ou poursuivre les délits.
À l'étranger aussi, la Révolution française eut, on le sait,une grande répercussion et, en matière cynégétique notamment, les nouveaux principes rattachant le droit de chasse au droit de propriété furent partout admis. Actuellement, en effet, dans tous les pays, le propriétaire foncier, ses ayant-droit et les personnes autorisées par eux,sont seuls admis à exercer le droit de chasse (1).A cetégard,cependant,certaines législations, celles de l'Allemagne (2), de l’Autriche (3) et de la Hongrie (4), subordonnent la jouissance de ce droit àla
(1) Belgique, loi du 28 février 1882, art. 4; Espagne, loi du ro janvier 1879, art. 9, $ 3 ; Angleterre, Act du 5 octobre 1837; Italie, art. 712 du Code civil italien, publié le 1er janvier 1866 ; Pays-Bas, art. 461 du Code civil ; Russie, règlement du 3 février 1892, art. 12 et 13 ; Suisse, loi du 17 septembre 1875, art. 1 et 2; Grand Duché de Luxembourg, loi du 10 mai 1885, art. 13.
(2) Loi du 7 février 1881, art. 1, pour l’Alsace-Lorraine ; Loi du 2 décembre 1850, art. 4, pour le Grand Duché de Bade ; Loi du 30 mars 1850, art. 3, pour la Bavière ; Loi du 7 mars 1850, art. 1, pour la Prusse ; Loi du 1e décembre 1864, art, 3, pour la Saxe ; Loi du 27 octobre 1855, pour le Wurtemberg.
(3) Patente du 7 mars 1849, art. 5; Loi de Bohême, du 1er juin 1866, art. 2.
(4) Loi XX de 1883, art, 2.
condition de posséder au moins une certaine étendue de terre d'un seul tenant. Mais le principe reste toujours le même. Comme en France aussi, toutes les législations européennes exigent que ceux qui veulentse livrer à la chasse soient porteurs d’un permis. Mais, suivant les pays, ce permis porte un nom différent et n’est requis que pour certaines chasses. |
Nous ne pouvons entrer dans le détail de la réglementation actuelle de la chasseen Europe ; cette étude serait hors de notre sujet. Du reste, ces règles étant toutes dictées dans l'intérêt soit de la sécurité publique, soit de la protection de l’agriculture et du gibier, sont, à raison de cela, à peu près identiques partout. Ce qu’il importe de bien constater,c'est le principe fondamental qui, depuis 1789, domine maintenant toutes les législations cynégétiques, à savoir la dépendance du droit de chasse du droit de propriété.
Vu:
Lyon, le 12 novembre 1902.
Le Président de la Thèse,