‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 7 sur 49 · LOS · texte numérisé non relu

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Il nous reste une question à étudier, à propos de la Grèce. Nous savons que, dans les origines, le chasseur acquérait le gibier par le simple fait de sa capture, autrement dit, par voie d'occupation. Il en fut de même chez les Grecs, cela n’est pas douteux ; mais l'occupation a-t-elle constitué, chez eux, un mode légal d'acquisition ? M. Guiraud (1) soutient la négative en prétendant qu’une telle conception est l'effet d’une jurisprudence raftinée et d'un état juridique avancé. « Lorsque, dit-il, le droit de propriété est bien entré dans les mœurs, les esprits en arrivent à se figurer que tout objet a nécessairement un propriétaire ; mais il en était tout autrement à l’origine des sociétés, quand il y avait une grande quantité de terres vacantes, de biens sans maître. La raison principale qui permit plus tard à l'occupation d’engendrer le droit de propriété n'existait pas encore. On n'avait pas encore la conviction que tout objet matériel, que toute parcelle de terrain devait appartenir à un individu. C'était un motif pour que l'occupation eût, à ce moment, une valeur juridique moindre que dans la suite, et, dans la suite, elle n’en eut aucune, du moins chez les Grecs ». Mais, selon M. Beauchet (2), cette théorie, tout en renfermant une part de vérité est exasérée. «Ilest vrai, dit cet auteur, que les anciens n'ont pas été portés à croire, comme les modernes, que le droit de propriété dérive de l’occupation et du travail, mais qu'en Grèce ce fut la religion qui servit de principal fondement à la

(1) Guiraud, La propriété foncière en Grèce.

(2) Beauchet, Histoire du Droit privé de la République Athénienne, t. III, p. 108. re

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