PRÉFACE. XXV
K Wurtemberg, Bade et Hesse-Darmstadt la loi qui « supprimait la contrainte par corps dans la Gonfédé- « ration du Nord avec l'invitation d'examiner s'il «[ n'y avait pas lieu d'introduire dans leurs Etats les « mêmes dispositions en tant qu'elles modifient la loi a allemande sur la lettre de change. Les Gouverne- « ments de Bavière , de Bade et de Hesse-Darmstadt a ont répondu qu'ils soumettraient à leurs chambres, « à la prochaine session, des projets de lois conformes tt aux principes adoptés par ce sujet dans la Gonfé- « dération du nord et en Autriche. Le Wurtemberg a a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur la ques- <c tioh et qu'il ferait connaître son avis plus tard. » (Gazette nationale.)
L'assemblée générale a du reste été appelée, dès celte année, à doter la Gonfédération, du Gode de commerce réclamé, ainsi que d'une révision des dispositions spéciales aux lettres de change ^
Il faut ajouter que la Bavière, notamment, a déféré déjà, dans une certaine mesure, à la mise en demeure dont on vient de parler. Une loi transitoire y a été promulguée le 6 avril 1869. M. le comte Rheinart, ancien ministre de France, a bien voulu, sur la demande de l'auteur de l'essai, rédiger au sujet de la nouvelle loi et du régime qu'elle remplace, un précis reproduit dans l'appendice, et qui sera lu avec plaisir et profit, t II ne s'agit encore, fait « observer ce savant correspondant, que d'une loi « provisoire, valable seulement jusqu'en 1870,
* V. Discours d'oavertare de la session de 1869 : Journal offi^ cieldn 5marsi869.
XXW PRÉFACE.
« époque h laquelle un nouveau Code de procédure « devra être appliqué à la Bavière entière, et réglera « pour les deux parties de ce royaume, en deçà el « au delà du Rhin, les questions relatives à la con- « trainte par corps. Cette loi provisoire remplacera tf néanmoins, immédiatement après sa promulgation, « les articles de notre Code de procédure qui, pour « cette province, étaient restés en vigueur. Enfin « on n'a pas en vue une abolition complète, mais a seulement une modification qui laissera toujours « au créancier la faculté de se servir de cette arme « contre le débiteur de mauvaise foi à l'égard du- « quel il pourrait être prouvé qu'il a su mettre à « l'abri des poursuites une partie de sa fortune au « lieu de l'employer h faire honneur à ses engage- « ments. »
Ce provisoire deviendra-t-il définitif? Il est permis d'en douter. Tout récemment l'abolition de la contrainte par corps en matière civile a été votée dans le duché de Bade par la première Chambre des États*.
Des indications concernant la Suède et la Norwége trouveront également place dans l'appendice. Elles ont été dues à toute l'obligeance de M. le comte de Guerne, président à la Cour impériale de Douai, ainsi que de M. le général Thams, de Christiania, et de M. le consul de France. La note qui les contenait et qui émanait de M. le docteur Brandt, savant professeur de droit à l'Université de la même ville.
* Séance du 6 novembre 1869. V. Journal officiel français, du Il novembre, p. 4452.