‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 12 sur 39 · PRÉFACE. XXVII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXVII

a été reproduite par un éminetit légiste suédois, M. le conseiller d'Ollvecrona, dans un très-intéres- Bftnt article*. — Il seihbleralt que la Nonvége, elle aussi» songe à se départir d'un régime qui, par sa rigueur, contraste si gravement avec l'état actuel de la plupart des autres législations.

Dans le discours d'ouverture de la session dernière du Parlement anglais, le Gouvernement, donnant suite aux projets présentés en i86t, s'est exprimé ainsi : t On vous proposera de revenir sur la ques- «c tion de la faillite en vue de répartir l'actif avec « plus d'équité et d'abolir l'emprisonnement pour t dettes*. 3 L'adoption du bill est maintenant un ftiit accompli. Il diffère, néanmoins, sous plusieurs rapports, de la loi française et du projet belge.

Au surplus, l'analyse que vient de punlier, du même bill, l'honorable et savant M. G. Asser ( de la Haye ) , soiis la rubrique : « Loi portant abolition « de l'emprisonnement pour dettes, et formulant « des dispositions pénales contre les débiteurs frau- € duleux'^, » sera reproduite dans l'appendice de l'essai*.

Enfin, M. le professeur Alphonse Rivier (de l'Université de Bruxelles ) a résumé en ces termes un spirituel et savant aperçu, — quelque peu sceptique Au fond, a-t-il semblé, — de la législation suisse : fi Dans plusieurs cantons, la prison pour dettes est « inconnue et l'a toujours été. Ailleurs elle est sup-

> Revue de droit international, i, p. 340. « V. Journal officiel du l7 février i869, p. 203. 3 Revue de droit international, ii. 131. ^ V. 2« partie, { 6.

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primée implicitement, par omission, dans les lois récentes, et cela, soit d'une manière absolue, comme dans le canton de Yaud, soit du moins au degré supérieur de la contrainte par corps proprement dite, avec maintien de l'arrêt personnel provisoire, comme à Berne. A Zurich, à Genève, elle a été abolie expressément et radicalement par un acte constitutionnel; à Neuchâtelpar un simple acte législatif, et avec certaines exceptions. Elle subsiste dans le Tessin et précairement, semble* t-il, à Bâle, où l'on peut prévoir que, tôt ou tard, un Code nouveau la fera disparaître. En revanche elle parait fleurir dans les cantons beaucoup moins importants, à coup sûr, du Valais et de Fribourg. Il est évident qu'en Suisse comme partout la contrainte par corps aura bientôt fait son temps*. »

Récapitulation faite des législations qui sont à comparer présentement, on arrive à constater qu'en Portugal, la contrainte par corps est abolie depuis un siècle; qu'elle n'est point admise en Espagne, même en fait d'opérations commerciales ou de lettres de change ; qu'à Hambourg , centre d'un commerce immense, elle est supprimée depuis quarante ans sans que le crédit en ait été le moins du monde atteint* ; qu'elle a disparu de Genève depuis le 23 avril 1849, de Neuchâtel le 22 février 1867, et, en dernier lieu, des autres cantons suisses les plus impor-

^ Revue de droit international, ii. 42.

s Discours de M. le professeur Thonissen, à la séance de la Chambre des représentants (Belgique) du 2 mars 1869 : Annales parlementairei, p. 528.

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