ESSAI
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L'AfiOLinON BE LA COHITRAINTE PAR CORRS
APERÇU DU SUJET. — ROLE DE l'hISTÔIRE. — PLAN.
Les préliminaires dont l'objet vient d'être précisé, consisteront, avant tout, en un coup d'oeil sur l'ensemble et sur les parties principales de l'essai. Sans leur secours, les développements historiques ou critiques à présenter dans les chapitres ultérieurs risqueraient de manquer de clarté.
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Sous la dénomination de contrainte par corps, ou d'exécution corporelle, il existe, comme chacun le sait, une procédure qui se définit très-suffisamment d'elle-même.
C'est la procédure qui consiste à suivre à la piste un débiteur, à le saisir ou appréhender au corps, à le traîner de vive force dans une prison, et à l'y retenir.
A l'origine et durant une longue série de siècles, l'insolvable ne fut pas seulement le prisonnier, il de-
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vint en outre l'esclave du créancier. Celui-ci conserva, d'ailleurs, même après l'abolition de la servitude proprement dite, le privilège de contraindre au tfftViil manuel en déduction et jusqu'à libérâtioil de la dette. — Â peine supprimé d'hier dans certains Etats de l'Europe, ce privilège n'y a point absolument disparu, comme bientôt on s'en convaincra.
Suivant qu'elle s'exerce en vertu, soit d'un contrat, soit de la sentence d'un magistrat, soit, directement, de quelque prescription de la loi, la contrainte pair corps est conventionnelle, judiciaire, légale.
Elle eut un caractère compensatoire, — c'est Texpression reçue en jurisprudence, — durant tout le temps et partout où le créancier put, à défaut d'autres ressources en la possession du débiteur, faire aident de la personne même, ou tout au moins du travail de celui-ci.
Sa dégénérescence en simple voie de coaction, c'est-à-dire, en une spécialité de torture physique et morale, survint absolument, là où l'État prît charge dé l'incarcération et de la garde du contraignable.
C'est sous cette forme que l'exécution corporelle bénéficie de tout l'euphémisme des définitions à l'usage de ses partisans^ ainsi que de toute la ferveur dé leur foi en ses mérites.
En France, un jurisconsulte accrédité^, l'un des derniers qui écrivirent sous le régime antérieur I 1789, M« Guyot , dont M. Merlin continua l'œutre principaloi proposa la définition suivante : c Con** « trainte par corps se dit tantôt du jugement» or^ « donnance ou commission qui permet au créatidier « de faire emprisonner ion débiteur en raàtièfe
APERÇU DU SUJET, ROU DE l'hISTOIRE, PLAN. 3
« eifile ; tantôt du droit que la créanciar a d'user de « cetta voie contra son débiteur ; tantôt, enfin, de « Tarrét et de Temprisonnement même du débi-
Du restai sous quelque mode qu'elle apparaisse at quelque atténuation que l'on imagine quant à son exercice, l'exécution corporelle ne participe pas moins asaantieUamant da la nature que de l'origine de Tesalaraga. fille dérivai aomme lui, da la période sociale où la oiyilisation se dégage à peine des étreintes de la barbarie ; où la faiblei--*femmei enfant, ennemi, débiteur,— se Yoit impunément assujetti, corps et volonté, au plus fort, quii libre d'en user selon êe^ besoins, n'aat paa moins libre d'en abuser au gré de ses passions; où enfin, ni la religion, ni la morale, ni les lois ne distinguent guère des autres êtres animés dont la prise de possession peut procurer un bénéfice, la créature faite à l'image du Créateur. Les instincts tenant encore lieu de gouvernement, le créancier se paie, aubeloin, avec la personne même du débiteur. — - Celui-ci subit alors une condition plus ou moins analogue à aalle que la loi faisait, naguère encore, au nègre dans les colonies françaises, et qui persiste dans d'autres colonies» L'insolvable devenait donc de droit, et autant que possible da fait, un meuble vif, une valeur d'échange ou de garantie, ni plus ni moins qu'une téta de bétalL
Avec une logique, en dernier lieu pompeusement répudiée dans les Codes modernes, le législateur primitif n'admit point qu'une prise de gages humains ne procurât que la stérilité d'une détention dans quelque geôle publique.
Il ne considéra pas TËtat comme plus tenu de procurer gratuitement le gtte et le geôlage que la nour^ riture. Tel fut, en somme, le système qui tendit k prévaloir aussi longtemps que subsista, en Europe, le trafic de la marchandise humaine. Le débiteur n'y
était pas moins résolument décrété de bonne prise que la personne de Tennemi.
Quand l'esclavage proprement dit eût fait place au servage, — véritable contrainte par corps en permanence à l'effet de river manants et vilains à la culture et à l'habitation du sol, — l'insolvable devint le serf de corps, l'homme de poesté du créancier.
Sous ce régime, les garanties, çà et là, spécifiées dans certaines lois ou coutumes, n'eurent généralement, — il n'est pas besoin de le rappeler, — ni plus ni moins d'efficacité, que celles dont naguère les esclaves des colonies durent le bénéfice au Code noir ou à ses variantes.
Bien loin , d'ailleurs , d'être à reléguer dans le domaine de l'archéologie, la coaction au travail, c'està-dire, l'une des modaUtés de la contrainte maintenant son caractère compensatoire, se trouve écrite dans plusieurs Codes à peine revisés d'hier.
« Si le débiteur est entièrement ruiné et dépouillé, « le créancier, lit-on dans une loi prussienne revisée c en 1869 seulement, peut le faire condamner à lui « consacrer ses services, ses travaux et son indus- « trie. En cas d'inexécution, il a le droit de le faire « incarcérer * . »
* Code de procédure pmssien, 1" partie, t. xxiv, art. iAl. A. Satnt-Jo6BPH,108.