APERÇU DU SUJET, ROLE DE L HISTOIRE, PLAN. O
C'était là, d'ailleurs, ce semble, une coutume générale, et en quelque sorte le droit commun de l'Allemagne du Nord et de la plupart des États Scandinaves.
De plus, la traduction, publiée, en 1841 ^ par M. Victor Foucher, du Code civil russe et de ses annexes jusqu'en 1840, composant la cinquième partie du Digeste (Svod), promulgué en 1833, contient textuellement ce qui suit : appendice à Vart. 966 ; règletneni sur le mode de procéder dans les contestations provenant des conventions passées entre les habitants aborigènes de la Sibérie (et non pas entre condamnés ou dé-portés) : € Art. 19. Dans la poursuite des arrhes pour « louage de services, si le débiteur est insolvable, il tf est obligé de servir son créancier pendant le délai « d'une année après lequel la dette est éteinte. ^ Art. 80. Dans les autres cas, le débiteur insolvable « d'un prêt enregistré est placé au service d'une pertf sonne recommandable, pour, le produit de son « service, être employé pendant une année au profit « du créancier, après lequel la dette est éteinte. « Art. 81. La disposition de l'article précédent est « applicable aux dettes contractées par un paysan ou « un naturel envers la commune, à raison d'impôts « et charges acquittés en son lieu et place. »
Sans doute, il ne s'agit ici que d'institutions à la fois politiques et civiles, qui ne sauraient trouver place dans le domaine de la législation comparée, sinon, peut-être, pour y contraster^ au degré connu de chacun, avec la civilisation du reste de l'Europe. Ces
I Paris, Joubert, 1841, 15 vol. m-8% t viu, p. 483.
6 CHAPITnE I^.
institutions, si elles persistent, ne sauraient évidemment tarder à disparaître comme a disparu le servage lui-même. Plût à Dieu qu'il en pût être ainsi de l'ignorance et de la démoralisation fatalement insëpa^ râbles de ce régime renouvelé des plus néfastes siècles du Bas-Empire et de la féodalité !
Mais il n'en reste pas moins démontré que, par l'inflexibilité de la routine et des exigences de l'intérêt privé, l'exécution personnelle a pu se perpétuer jusqu'à l'époque actuelle, dans plusieurs Etats européens, sous l'une de ses modalités les plus brutales.
En Angleterre et en Ecosse, c'était une mise hors la loi que subissait, hier encore, le débiteur. En effirt» si le huitième mandat d'arrestation délivré même sans titre ou jugement liquidant la dette, restait sans effet après cinq jours de proclamation dans le comté, le contraignable encourait déchéance de toute action judiciaire, même à raison des délits dont il eût été victime, et de plus la confiscation de ses meubles et immeubles *.
Enfin, sans dès maintenant citer les lois de la Chine ou des Indes, et sans sortir de la Turquie d'Europe ou d'Asie, ne pressent-on point aisément quel serait, dans cette dernière contrée, le résultat d'études et d'enquêtes sur la situation faite par la loi et par les mœurs à certains débiteurs ? L'insolvabilité, d'après le Koran, peut faire encourir la bastonnade qui est, en pareil cas, l'exécution judiciaire par excellenee. . N'arrive-t-il jamais que Je débiteur indigent, s'il est, en même temps , le père d'enfants du sexe féminin,
I M. Batlb-Mouillard, 53.
APERÇU DU SUJET, ROLE DE l'hISTOIRE, PLAN. 7
ne les échange contre l'or de la polygamie ou de la luxure usuelle? Il est vrai que les partisans du maintien de l'exécution sur la personne, objectent que, depuis maints siècles déjà, la prison publique a, presque partout, remplacé la détention en chartre privée. Ils ajoutent que> depuis lors, la contrainte par corps se réduit à une épreuve de solvabilité. — YolontierSi en effet, sous leur plume, ou dans leurs discours, Teuphémisme s'ingénie à voiler de toute la décence des mots la turpitude du fond des choses. Mais, outre que l'on pourra bientôt s'édifier sur la réelle portée du progrès dont op se targue ainsi, il est quelques observations à présenter dès maintenant, ici, à ce sujet. On ne saurait, sans doute, contester que, par la substitution des geôles publiques aux prisons privées, le débiteur se trouva soustrait, dans une certaine mesure, à l'étreinte de mains dont Tune ne ces« sait de frapper que quand l'autre s'ouvrait pour palper l'argent. Nul doute, non plus, que la prison pour dettes n'ait, en dernier lieu, subi des réformes à ne dédaigner nullement. — Il est avéré que, sous la pression active et croissante de l'opinion, et que, grAce à l'adoucissement des mœurs, l'hygiène, la morale et l'humanité ne furent plus aussi déplorablement ou-» tragées que précédemment, au fond des sombres demeures oùTobération et l'adversité croupissaient avec la misère, et trop souvent avec le vice ! Des règlements se succédèrent à la perfection desquels il ne manqua et il ne manquera jamais que celui par lequel l'application exacte des autres deviendrait une vérité.
Mais le progrès fut-il ce que prétendent, intéressés
8 CHAPITRE f'.
comme ils le sont à le surfaire, les partisans de Tezécution corporelle ?
Evidemment non.
Aux trop réels abus de la détention en chartre privée ne tarda pas à succéder un autre abus beaucoup plus grave, ainsi que l'événement ne tarda point à le prouver. Le créancier apprécia promptement toute l'importance du bénéfice que lui destinait en réalité la loi qui à si haute sonorité de formuleSt et sous la menace des plus terribles châtiments prohibait les prisons privées. Etait-elle donc sans aucune consistance et sans périls ou difficultés la chai^ de retenir, de nourrir, de vêtir et de surveiller le débiteur? Â l'exemple des maîtres qui, dans les colonies. délèguent à certaines entreprises de coiTéction le soin de fustiger les esclaves, le créancier, s'arrogeant, k son tour, une sorte de magistrature dominicale, ne trouva que profit dans le recours forcé aux officiers et aux maisons de justice. Sa responsabilité morale et matérielle disparaissait. Ce fut ainsi que la poursuite de ses intérêts ou de sa vindicte privée affecta les allures de la vindicte publique, et que, à force de participer de fait aux prérogatives de celle-ci , elle finit par en usurper le caractère aux yeux du législateur et des juges.
n s'agira bientôt de plus amplement apprécier les suites de cette méprise en même temps que sa durée.
En attendant, il ne sem point sans utilité de citer textuellement quelques définitions ou axiomes répétés de traité en traité pratique de jurisprudence, et même officiellement à la tribune législative, en ce qui concerne* la contrainte personnelle. Le lecteur accou-
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tumé à se porter, de confiance, garant du spiritualisme au souffle duquel serait éclose la législation française en chacune de ses parties, comme en son ensemble, appréciera ce qu'elle était en celle-ci.
« Par diverses saisies, les meubles et les immeua blés du débiteur sont mis sous la main de justice, « et il m est de même, de la personne du débiteur ; elle c est mise pareillement sous la main de justice par « l'emprisonnement ^.. Faire rentrer dans la masse M des capitaux dont l'homme peut disposer, sa li- « berté même », ce n'était, aux yeux du Gouvernement français, en 1829, que maintenir la coutume la plus naturelle et la plus légitime qui fût au monde. En 1864 seulement, cessèrent et la foi en ce dogme, et la vigilance à en perpétuer les œuvres.
L'emprisonnement, s'il ne se réduit pas à une mesure préventive et de sûreté, devient un esclavage infligé comme peine par la société au malfaiteur en lutte contre elle. Réduite à la nécessité de se défendre, la société immole la liberté corporelle. — On a voulu aussi qu'en pareil cas la vie elle-même fût, au besoin, immolée.
Mais la foi des contrats, mais le crédit public ou privé, quelles qu'en soient et la nécessité et la légitimité, sont-ils donc à identifier avec le pacte social luimême, quand il s'agit de pareils sacrifices ?
La sanglante apostrophe que fulmina contre les abus de l'usure l'un des premiers et des plus éloquents interprètes de la foi chrétienne* est connue
' Lbpagb, nouveau ttyle de la procédure civile, Paris, 1806, 4.
^ Hic est ilie parlas quem parlariit quidemavaritia,parit autem
iniqaitas, et obstetricatur inhumanitas. Hieron. Hom, 2. i, p. 410.
de chacun et de tous. Il en est de même de Texelft* mation suivante, échappée quelque part à la plume de Beccaria au sujet du régime pénal de son temps : « Un pareil crucifiement de la Yérité n'est, écrivit* c il, qu'un monument encore debout de la vieille « législation sauvage ^ >
Ne sont-ce point là autant de censures, à non moins juste titre, encourues par Texécution corporelle?
Yeut-on une appréciation, moins prédestinée à subir, — faute de meilleure réfutation, — la banalité du reproche de creuse philanthropie: une appréciation actuelle et même officielle ? Il suffira de lire, émanée d'un honorable président du tribunal de commerce de la Seine, M. Dcnière, organe de la commission instituée par le Gouvernement français en 1862, certaine note où le régime de la contrainte par corps est réputé impoliiique^ inhumain, humiliant,
inutile^.
Rang de noblesse, et, en tout cas, droit de cité
< Questo crocivolo deUa veriia e nn monumento ancora esistente deU'antica e selvaggia legislazione. Dei del. § xvi. Dans les premières éditions de son livre si jnstement demenré célèbre, Beccarit avait avancé que « un banqueroutier non frauduleux pouvait dut « détenu pour gage des créances à exercer sur lui, et forcé au tit- « vail pour le compte de ses créanciers. » Reconnaissant bienCM l'injustice de cette proposition, il s'empressa de la rétracter. l\ déclara qu'il étail horUeuw d* avoir adopté cette opinion cruelle, « J'ai « été accusé d'irréligion, disait-il k ce sujet, et jene le méritais pas. «i J'ai été accusé de sédition, et je ne le méritais pas. J*ai offensé « les droits de Thumanité et personne ne m'en a fait le moindre « reproche!.. »• (V. Nouv. Biographie univ. Didot, , art. Beccaria.
« Rapport de M. Conli, p. 5, et 72-73.
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dans les Codes modernes n'en ont pas moins été, et n'en sont pas moins encore, revendiqués pour la contrainte personnelle, de par son antique origine.
Il y a dès lors, nécessité de rappeler ici, tout élémentaires qu'elles soient depuis longtemps devenues, les paroles suivantes, prononcées, il y a plus de cent ans (1 766), au Parlement de Grenoble, en solennelle audience : < Je ne sais ce qu'on doit aux « coutumes anciennes, et j'étoufferais ici le cri du ff sentiment : Je me défierais surtout de mon juge- <t ment incertain, si je ne voyais les meilleurs Gou- € vernements et les peuples les plus sages, proscrire « avec horreur la question, et Tinsulter chez nous c comme dans son dernier refuge. Nos plus grands « hommes, nos premiers génies l'ont dénoncée à la « raison humaine en la flétrissant à l'avance dans « leurs États. Je me sens honoré, je l'avoue, de mê- <s 1er ma voix avec la leur, et de rendre en public <r un témoignage favorable au genre humain, et si <( la superstition de l'usage me suscitait quelque ff censeur, l'humanité, qui m'applaudit au fond du « cœur, me consolerait des murmures du préjugé* » Bientôt en effet on entendit s'élever, comme naguère au sujet de l'abolition de la contrainte par corps, un concert de voix hautement autorisées à proclamer les lois et la société elle-même audacieusement mises en péril par les témérités de l'esprit d'examen et d'innovation, tant et si bien que la torture persista durant seize années encore, à l'usage de l'instruction criminelle en France. Pas plus que la
* Servan, Discourt sur l'administration de la justice erimû nette. Paris, Lavocat, 1821, p. 328.
12 CHAPITRE l^*".
très-grande majorité des juges de Tépoque, le législateur ne concevait aucun autre meilleur acheminement à la manifestation de la vérité ! L'Europe, ou plutôt le monde civilisé en persistent-ils moins à honorer le courage et à bénir la mémoire du magistrat qui crut ne manquer nullement au respect commandé par toute loi non encore abrogée, en dénonçant à Topinion publique la persistance d'une révoltante iniquité dans l'administration de la justice française?
Beccaria, en dénonçant de même les raffinements de cruauté autorisés par la plupart des Codes criminels qu'il voyait maintenir, avait déjà dit : « Si on « laisse subsister cette antique législation, cela tient « à la difficulté infinie qu'il y a de s'attaquer aux « erreurs imprégnées de la rouille vénérée d'une « longue série de siècles^ »
Et plus tard Filangieri, reproduisant la même idée, ajoutait : « Si l'on pense à l'aveugle vénération « du vulgaire pour tout ce qui porte l'empreinte de « l'antiquité, et à sa haine dédaigneuse pour tout ce « qui est nouveau, et même pour le bien qui se fait « sous ses yeux, on sentira combien de difficultés « sont à vaincre pour replacer sur les ruines d'une « législation qui a longuement duré, un autre sys- « tème de lois plus conformes aux nouvelles habi- « tudes des hommes et au progrès des lumières*. »
Il n'est pas besoin de rappeler combien longuement l'opinion abolitionniste de la contrainte par
1 Se lassian sussistere|e antichc leggi, Cio nasce dalla difficulla infinità di togliere dagli errori la venerata ruggine di nioUi secoli. J)ei déliai, {xxviii.
« Ch. vu.
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corps dut expérimenter à ses dépens toute la justesse de ces observations. — Elles ont moins vieilli qu'on ne pense. Il n'en est point des réformes du droit pénal ou civil comme des révolutions. Tandis que celles-ci se succèdent, hélas ! avec rapidité, Tère de celles-là ne survient que tard et que péniblement. Les plus indispensables sont trop souvent celles qui suscitent le plus de résistance. C'est que, dans Tcternel conflit de la morale et des intérêts, ceux-ci disposent généralement d'une activité et de ressources que celle-là ne saurait guère connaître. Ses armes ne peuvent être que la persévérance et la raison. Il ne faut jamais, ainsi que le fit remarquer Bacon, s'attendre à voir une seule et même main semer et récolter là où le grain exige, au contraire, i^ue longue préparation du sol, et ne peut arriver que par degrés à maturité*. Mais il y avait à ne point oublier non plus que, selon la remarque du célèbre publiciste italien déjà tant de fois cité, toute législation qui répugne aux sentiments innés dans la conscience humaine, provoque, inévitablement, une résistance qui finit toujours par triompher. Ainsi, pour peu qu'elle persiste, une force, si minime qu'on la suppose, parvient à maîtriser, quelles qu'en puissent être l'intensité ou la violence, le mouvement imprimé h un corps quelconque*.
^ In rebas quibuscumque difficilioribus non eipectandam ut quis, simal, et serat et roetat, sed prœparalione opus est, ut per gradus maturescant. BACON. Serm. fid. xlv.
3 ... Non e da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, siellanon sia fondata su e sentimenti indelebili délie uomo. Qualunque legge dévia da questi, incontrera sempre una resisteoza contraria, cbe vince alla fine, in quella maniera che uaa forza
Même depuis la suppression si tardive de la torture, on vit, comme chacun le sait, se perpétuer en France, les plus déplorables anomalies. Ainsi, par exemple, les primes à la traite des nègres furent maintenues jusqu'au 11 août 1792, sous prétexte de protéger le travail dans les colonies. SolenneUement rétabli par une loi du 20 mai 1802, on vit cet infâme trafic braver très - longuement l'abrogation de la même loi par celle du 15 avril 1818. De même s'éternisèrent jusqu'en 1832 et plus tard encore, dans la pratique criminelle, la multiplicité des qualifications entraînant la peine de mort, la mutilation du poignet des parricides, la marque par l'empreinte d'un fer ardent, le carcan, le pilori, la chaîne des forçais, l'effroyable institution des bagnes; en un mot la routine et les abus d'un système pénal sans discernement comme sans mesure. — D'après son économie, lorsque la tète du coupable d'un grand crime ne tombe point sur l'échafaud sous l'avidité des regards de la foule ameutée, la répression doit inflexiblement débuter par anéantir jusqu'au dernier germe d'ultérieure résipiscence, pour la meilleure sauvegarde, apparemment, et pour la plus facile moralisation de la société ^
Le maintien de l'exécution corporelle en matière civile ou commerciale, et contre les comptables pu-
benche minima, se sia continao applicata, vince qnalunqne violento molocommunicaload un corpo. Beccarià dei deliiti, C. § 2.
* Comment ne point aussi regretter en passant la persistance de la véritable exposition qui résulte de la circulation à pied sous les r^ards du public, et souvent de la foule, de prévenus, d*accusésou de condamnés avec escorte, liés ou enchaînés ?
APERÇU DU SUJET, ROLE DE l'hISTOIRE, PLAN. 15
blicsj n'a été et il ne sera jamais que l'une des œuvres du même esprit de conservation et d'autorité à outrance. « Frappe mais écoute, » répliquait, on se le rappelle^ un Athénien célèbre à l'interlocuteur qui, à bout d'arguments, levait son bâton. L'école à laquelle il vient d'être fait allusion oncques n'écouta, mais elle frappa toujours.
Serait-ce par la facilité avec laquelle peut être compris et appliqué son système, qu'il séduit tant d'esprits, même très-éclairés, et qu'il rassure tant de consciences ?
« Les biens, et non les corps doivent répondre des « dettes S > s'écria le peuple d'Athènes et de Rome, dès les temps les plus reculés dont les annales du paganisme aient gardé mémoire.
Sous quel prétexte, aujourd'hui surtout, comprimer le même cri sur les lèvres de la civilisation chré^ tienne ?
Même en instruction criminelle, la maintenue ou la mise en liberté provisoire, naguère encore, exceptions rares et difficiles, sont devenues une règle usuelle toutes les fois que la loi ou que les nécessités absolues de la poursuite n'y font point obstacle.
Et la procédure civile retiendrait à son usage, ou l'arrestation préventive comme présentement encore en Prusse par exemple, ou l'exécution sur la personne I
Ne serait-ce point là le plus choquant des contrastes?
Voici plus de vingt ans que l'esclavage de la race
* V. ci-après, ch. ii, $ 4.
noire est aboli de droit dans les colonies française8^ Beaucoup plus récemment, au prix, hélas ! du sang versé à flots sur les champs de bataille, rAmérique du Nord a vu les plus puissantes métropoles de la traite et du travail servile joncher des débris de leur puissance et de leur orgueil un sol d'où disparaissent enfm les esclaves corrompus et les maîtres corrupteurs ; désormais, c'est par millions d'individus que la population hier encore en servitude récupère la liberté, et que, par elle, la cité même lui est ouverte*. Le moment est-il bien choisi pour galvaniser dans les lois de la vieille Europe, la contrainte par corps si justement appelée t fille dégénérée de l'esclavage antique ' ?
Avant le décret du 27 avril 1848, par lequel fut enfm prononcée Témancipation civile des noirs dans les colonies françaises, celte mesure avait été combattue avec une véhémence et par des considérations qui ne sauraient être oubliées. Entre autres passages à emprunter aux écrits le plus en renom parmi les défenses officieuses ou officielles du régime enfin aboli, il ne sera pas inutile de signaler les lignes suivantes, tracées il y a vingt-six ans à peine :
<( Le fils vendu, donné, engagé ou perdu par son c( père, devient le serviteur d'un maître étranger sans
1 Décrets des 4 mars et 27 avril 1848.
^ Art. 15 : « II ne sera fait aucune distinction entre les citoyens « soit pour l'exercice de leurs droits de suffrage, soit pour le droit « de remplir des fonctions dans un État quelconque, sous prétexte « de race, de couleur, de naissance, de propriété, d'éducation ou de tt croyances religieuses. » Par le vote de plus des trois quarts des États , cet article a pris place dans la Constitution fédérale.
3 Exposé des motifs : V. app., i'» p.
APERÇU DU SUJET, ROLE DE l'hISTOIRE, PLAN. 17
a que rien change clans son état et sans qu'il ait quelle que chose à regretter ou quelque chose à craindre.
(( Il devient esclave d'esclave qu'il était les faits
*( déjà existants sont constatés, régularisés, sancu lionnes ; les mœurs se font lois, les coutumes s'écrire vent... C'est en suivant le fil de ces idées que nous « arrivons à faire comprendre comment dans l'his- « toire de tous les peuples il y a toujours deux races (( ennemies en présence l'une de l'autre ^ »
La morale et l'humanité étaient ici non moins déplorablement méconnues que l'histoire. Sont-elles mieux respectées par la législation quand celle-ci décrète la prise de gage sur le corps et sur la liberté, ainsi que la réalisation d'un pareil gage par une capture de vive force et par l'emprisonnement?
Comme l'abolition de l'esclavage, celle de la contrainte par corps demeure donc « un terrain sur le- « quel la religion, la philosophie et le droit pouvaient « se rencontrer et devaient s'entendre ^. »
Quelques observations vont maintenant èlve présentées au sujet des données à emprunter à l'histoire et, en dernier lieu, aux enquêtes officielles.
« Pour apprécier sainement la contrainte par corps « telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, il faut, a-t-il a été dit dans le rapport présenté au Corps législa-^
1 Des dattes ouvrièret et des clattet bourgeoitet , p. 69 , 91 et suivantes.
« M. Wallon, ni. 3U
i8 CHAPITRE I«'.
(( tif français, se soustraire au souvenir du traitement (( rigoureux auquel, dans l'antiquité, était soumis le « débiteur qui ne payait point sa dette... : Ce que (( pensaient de la contrainte par corps Moïse et Dio- « dore de Sicile, ajoutait, plus tard, à la tribune de « la même assemblée, un spirituel avocat député, <i cela m'est égal. (On m.) C'est loin, c'est beaucoup a trop loin : et puis, c'est tout à fait inutile pour « arriver à une solution pratique * »
Prise au sérieux, et si elle avait cours, cette façon de parler et d'agir autoriserait à répéter avec les savants éditeurs du Grant Caustumier : c L'histoire du a droit ne jouit pas d'une grande faveur en France. (( C'est une étude qui ne mène à rien ; le public ne « s'y intéresse guère; le Gouvernement fait comme le « public : aussi, sauf quelques érudits obstinés, per- « sonne ne s'occupe-t-il de ces belles recherches*. » Mais il faut rappeler immédiatement qu'un autre député, membre ancien et des plus distingués du barreau de Paris, parlant, à son tour, des données empruntées par Texposé des motifs aux annales de l'humanité, se hâta de répliquer avec toute l'autorité de son caractère et de son savoir : « Je ne m'étonne point de « ces détails historiques, car l'histoire est le récit des (( erreurs et des fautes, des grandeurs et des misères <( humaines'. »
De son côté, plus de vingt ans auparavant, M. Troplong avait écrit, au début de la préface si savante de son Traité de la contrainte par corps : « Nous voulons,
1 Moniteur da26 mars 1867.
« MM. E. Laboulayb et R. Dareste, Préface, xit.
3 Moniteur, 27 mars 1867, p. 366.
APERÇU DU SUJET, ROLE DE l'iIISTOIRE, PLAN. 19
u avant tout, rechercher ses antëcédents, étudier son « histoire... D'autres pourront penser, peut-être, « que c'est là un hors-d'œuvre peu nécessaire pour « comprendre tels ou tels textes du Code civil. Je « suis bien éloigné de ce sentiment. S'il m'est arrivé « quelquefois de parvenir à la saine intelligence de « certaines parties de notre droit, c'est toujours l'his- (( toire qui a été ma principale lumière et mon plus « utile secours ^ » Nouvelle preuve que les orateurs et les écrivains, préoccupés avant tout des exigences de la vérité, ont voulu, comme lorsqu'il s'agissait de l'esclavage, suivre la contrainte par corps « à travers a les progrès et la transformation des sociétés pour « en saisir l'ensemble, et montrer comment l'expé- <( rience de tous les temps est conforme au droit et a à la raison. Ils se sont dit que toute solution qui « ne porterait pas sur cet ensemble de faits serait « incomplète et sujette à l'erreur *. »
Peut-être donc Theure n'a-t-elle point encore irrévocablement sonné en France, où , pour conserver à leur parole quelque autorité, jurisconsultes et législateurs devront, surtout quand il s'agira des problèmes les plus graves de morale et d'intérêt social, faire profession d'ignorer ou de dédaigner les enseignements de l'histoire.
Comment, sans nier l'évidence, méconnaître que, de tout temps, et par la nécessité même des choses, les relations de créancier à débiteur, quoique circonscrites en apparence dans la sphère du droit privé, n'en
« M. Wallon, l. 86.
jouèrent pas moins sur la scène de l'humanité un rôle dont ne se révèle que trop fréquemment Timportance? Le déchaînement et les excès de Tavarice et de l'usure, les fléaux du paupérisme leur œuvre , les séditions, les mesures de salut public non moins fatales aux oppresseurs qu'aux opprimés, ne sont^ils point des souvenirs gravés en lettres de sang dans les annales des temps modernes comme de l'antiquité? Passer sous silence les faits de cet ordre, et négliger les révélations des plus récentes enquêtes, est-ce donc en détruire la vérité?
Même observation quant à certaines censures obliques, telles entre autres que celle-ci : « Il est vrai qu'à « diverses reprises, des voix généreuses de célèbres u romanciers (Walter Scott et Charles Dickens) se « sont élevées contre cette voie de coaction, et que la «' législation (bien autrement sévère que la nôtre) qui »t régit cette matière, reçoit une application de plus H en plus modérée ^ »
L'énergie avec laquelle les turpitudes de l'exécution corporelle furent officiellement stigmatisées dans l'exposé des motifs, provoqua en outre les observalions suivantes de la part de la majorité des commissaires auxquels avait été i envoyé l'examen du projet (le loi présenté par le Gouvernement français : « A la « lecture de ces pages éloquentes et passionnées, qui «< rappellent, écrivait Thonorable rapporteur du Corps " législatif, l'œuvre couronnée par l'Académie des • sciences morales et politiques en 1835, on se de- " mande comment il peut se faire que la contrainte
* Rapport de M. Josseiu.
APERÇU DU SUJET, ROLE DE l'hISTOIRE, PLAN. 21
« par corps existe depuis si longtemps et continue de « se pratiquer dans tous les Ëtats civilisés. Gomment, ce en France, où, depuis 1789, toutes les théories ont « pu se produire, où nos révolutions, nos diverses « formes du gouvernement ont ouvert le champ aux « innovations les plus utiles, le législateur a pu laisce ser subsister dans nos Codes une voie de coaction K aussi immorale dans ses effets et dans ses applica- (i lions f Comment enfin le premier empire, la royauté « de 1830, la première et la deuxième république '< n'ont pas fait disparaître une semblable institution ! « N'est-ce pas qu'en examinant les choses de plus « près et dans leur réalité, on arrive à reconnaître <r que ces accusations sont, pour la plupart, injustes w ou considérablement exagérées? »
Sans manquer au respect dû à l'opinion au nom de laquelle fut tenu un pareil langage, ne peut-on pas le regretter? Mais il faut enfin clore ces préliminaires :
Des ulcères ou des blessures du corps, combien de passants, les uns par dégoût, et les autres par indifférence, ne détournent-ils pas en même temps que leurs regards la main qui pourrait tout au moins soulager?
L'esprit de système n'agit pas autrement au contact des plaies morales ou sociales qu'il ne peut ou ne veut guérir. Il ne possède, à leur endroit, ni yeux, ni oreilles. Ainsi persiste avec ses propres illusions sa foi en la complicité de l'illusion d'autrui.
Mais le moment n'est pas venu d'insister sur les faits, même postérieurs à l'époque, — relativement très-récente, — où les détenus pour dettes cessèrent
22 CHAPITRE l*'.
de croupir dans les bouges les plus abjects, pèle-mèle avec les escrocs, les voleurs, les faussaires et les assassins.
Quelques mots maintenant sur l'ensemble des sources auxquelles ont été puisées la plupart des indications historiques qui vont trouver place dans les chapitres immédiatement suivants.
Rien de limitatif, bien entendu, dans cette trèssommaire nomenclature qui se complétera par les annotations contenues soit dans le surplus du cours de l'essai, soit tout spécialement dans l'appendice.
Enfm, en mentionnant celles des publications étrangères dont il a pu être pris connaissance, on ne s'est nullement dissinmlé combien, spécialement sous ce rapport, le travail entrepris sera insuffisant.
Au premier rang des textes consultés, quant au droit primitif, se rencontrent divers passages, très-connus du reste, de l'ancien et du nouveau Testament. Ces textes reçurent sous la plume de M. de Pastoret, de savante mémoire, les plus judicieux éclaircissements '. Un fort digne et fort savant magistrat français a fait tout récemment des mêmes textes, surtout en ce qui concerne la législation pénale, Tobjet d'études rema^ quables *.
Quant à l'antiquité profane, chacun connaît les travaux auxquels sa législation sur les dettes donna lieu de la part d'érudits de la fin du XVP siècle ou de la
1 Iliitoire de la législation,
« Le droit païen et le droit chrétien, par Ch. Carpsntieii, premier avocat général à la Cour impériale de Douai. Paris , Pàone- Laurlel. 1868, 8.