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APERÇU DU SUJET, ROLE DE L*HISTOIRE, PLAN

première moitié du XVII' siècles, tels r entre autres, que Sigonius, Cujas, Denis Godefroy, Saumaise * et Jacques Godefroy.

Ce fut particulièrement dans les écrits de Plutarque pour Athènes, de Diodore de Sicile pour VÉgypte, de Varron, du même Diodore, de Cicéron et de Denys d'Haly car nasse pour l'ancienne Rome, qu'ils eurent à puiser, sans, bien entendu, négliger ni ce qui a survécu en fait de textes de lois, ni les immortels récits de Tite-Live, ni les beaucoup trop rares fragments à emprunter à Tacite.

Il serait superflu d'énumérer ici les écrits, qui, relativement aux siècles ultérieurs de la jurisprudence romaine, précédèrent ou suivirent la publication des Pandectes de Pothier, et de l'Esprit des lois par Montesquieu. On se bornera donc à rappeler que, dès la dernière partie du XIV' siècle, parut un laconique mais très-utile traité, Valde conducibilis , de l'emprisonnement pour dettes. Il fut l'œuvre deBalde, Baldi fama super œthera noti, porte la rubrique *. Dans le préambule de sa dissertation , tellement oubliée qu'elle n'est même plus citée, le célèbre docteur exprimait, laconiquement à la vérité, mais non sans quelque émotion, sa pitié envers les détenus '. Par la lecture de cet opuscule, où les divers textes du droit romain se trouvent résumés et brièvement commen-

« Les traités intitulés De mûris, Elzévir, 1637, 12..., et De fenote trapezitieo, Lugd. Batav. Maire. 1640,12, sont de véritables prodiges d'érudition et de critiqae.

< V. TractalusuniversijurU. Edition de Lyon. III f*229.

' Qaod inter pauperes personas nulla adeo trislior et pauperior invenitar qaam persona incarcerata, idco de carcere aliqua sum dicturos, et consequenter de persona incarcerata et de custodibus.

tés, on pourra se faire une idée du caractère général et absolu que l'institution présentait au XIV* siècle. A peine la dette conditionnelle ou strictement civile trouvait-elle grâce. La collecte ecclésiastique elle-même était recouvrable par corps à moins de dispense ou remise pour cause de pauvreté.

On trouve encore indiquées parmi les commentaires ou livres d'érudition publiés en si grand nombre dans le cours du XVI siècle, sur le droit romain, diverses annotations sur la loi Decaptivis^.

Au début du XVIII siècle, le même sujet fut repris mais plus spécialement au point de vue d'unehistoire de la législation sur les prisons, par un professeur de droit, Bombardino, dePadoue, dont la monographie, rédigée en latin, atteste l'érudition *.

Quelques détails sont également à puiser dans les répertoires d'ancienne jurisprudence ainsi que dans Loisel '.

L'élan imprimé, dès la première moitié du même siècle, aux spéculations de l'esprit philosophique, ne pouvait manquer de se manifester dans la sphère du droit privé. La situation faite par la plupart des lois aux prisonniers pour dettes, n'échappa nullement à la nouvelle école. En France, les publications ex-

« Baysils. 1537. 4.

- De carcere et anliquo ejus usa ad hœc u$que tempora deduelo. Patavii.Typ. Sem : 1713. V. aussi :Utrilsquethesairià7ïtiqu-

TATIM ROMANARIM GRiECARljMQUB NOVA SUPPLEMEKTA CONGESTA AB

JoANNE PoLEîio. VenelHSf 1737, in-folio m. 731.

3 Institutes couTLMiÈRES. Ed. Duptn et Laboulaye. Qu'il soit permis de rectifier ici en passant, le nom Bombardius mal à propos subslitaé par le premier de ces auteurs à celui de Bombardini ou plutôt Bombardino.

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clusivement consacrées à cette spécialité d'études, devancèrent à peine la révolution de 1789. Mais en Angleterre avaient retenti bien auparavant, soit à la tribune» soit dans la presse, les protestations si célèbres de Daniel de Foe, d*Edmond Burke et de Samuel Romilly, sur lesquelles on reviendra ultérieurement. La traduction de l'ouvrage du philanthrope Howard *, fraya d'ailleurs à une foule d'écrits analogues la carrière que chacun connaît.

Diverses publications de circonstance, qu'il ne paraît pas indispensable de rappeler plus particulièrement ici, précédèrent ou suivirent le décrel éphémère de suppression de la contrainte par corps survenu le 9 mars 1793.

Toutefois deux de ces publications exigent une mention toute spéciale. La première fut une brochure due à Duclosel d'Arnery *. Elle ne laissa point d'avoir son retentissement, et elle a mérité tout récemment, comme on le rappellera plus tard, l'honneur d'être citée à la tribune belge. Quant à la seconde, elle ne fut autre que l'importante histoire des prisons, que fil paraître M. Nogaret *.

De 1816 à 1830, indépendamment des discours déjà mentionnés de WSl. de Neuville, de Barante, JacquinotPampelune, Portalis et autres, à la Chambre des députés ou à la Chambre des pairs, parurent, entre autres ouvrages sur la situation des détenus,

î Etat det pritont par J. Howard (trad.). Paris, Lagrango, 1788,2 V. 8.

« Paris, Royez, 1788,8.

3 Paris, Courcier,1799, 4 v. 12.

26 CHAPITBE F.

ceux de MM. ûanjou \ Ginouvier '^ etCoffinière'. — Il a ctc déjà parlé du livre de M. de Pastoret sur les lois de Tantiquilé.

Depuis lors, le célèbre historien Niebubr^relM. Bonjean *, répandirent une vive lumière sur la condition des obérés dans l'ancienne Rome •.

A parlir de la même époque, les travaux des érudits d*outre-Rh4n fixèrent de plus en plus, en France, l'attention des publicistes et des jurisconsultes.

M. Teucher, légiste saxon, avait publié, en 1822, un traité de la contrainte par corps •. Ainsi que le fil remarquer M. Dupin '', « Tinlroduction de cet ou- « vragc se compose de remarques historiques sur la « manière dont on traitait les débiteurs insolvables « ou trop lents à s'acquitter , chez les Juifs, les Grecs, « les Romains et les Allemands jusqu'en 1572. » — M. Teucher mit à profit, en ce qui concernait les prisons de Rome, le livre de Bombardino.

A l'occasion des débats parlementaires survenus de nouveau, en 1829, relativement à la législation française sur les débiteurs, trois écrivains, MM. Touchard- Lafossc , Loubens , et Bourbon -Leblanc , firent paraître, sous forme de pétition à la Chambre des pairs, le plaidoyer à la fois le plus vif et le plus cir-

* Des prisons, Paris, 1821 , 8.

î Tableau de l'intérieur des prisons, Paris, 1823, 8. "» Traité de la liberté indiv. Paris, 1828, 2 vol. 8.

* Ancien ovocat devenu président à l:i Cour de cassation et sénaleu:-.

•i Traite des «rz/ows, 2« éJit., 18i5.

' Dcr schuldihnrms process in kœnigsreichc Sax. Lcipsick, JS22. 8.

7 mblioih , n 3402.

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constancic qui eût encore été public en faveur de 1 abolition de la contrainte par corps ^

Ils ne tardèrent point à être imités par M. Crivelli, auteur d'un remarquable mémoire *.

Tant et de si persévérants efforts n'aboutirent néanmoins qu'à la fort insuffisante réforme décrétée par la loi du 17 avril 1832.

En 183S, M. Bayle-Mouillard, prédestiné, comme on l'a déjà rappelé, à concourir, officiellement, à l'abolition survenue en 1867, donna place, dans son ouvrage, à diverses notions historiques. Mais son but fut surtout de dévoiler, à l'aide des résultats de ses propres enquêtes (il n'en avait guère existé ou du moins publié d'autres jusqu'alors), la vérité sur l'emprisonnement pour dettes et sur ses suites.

Dans le cours de l'année 1842, M. de la Marsonnière publia le mémoire couronné à Poitiers et dont il a été aussi déjà fait mention. Cet ouvrage renferme, sur la contrainte par corps, une étude historique fort étendue et fort importante.

Depuis lors, dans les introductions de ses Traités du prêt et de la contrainte par corps , M. Troplonc^ multiplia aussi les aperçus ingénieux et les citations. Du reste, une annotation bibliographique, insérée dans la curieuse dissertation de M. Giraud, de l'Institut, sur les nexi, qui sera bientôt plus amplement citée, permettra de se faire une idée du nombre des écrits et de l'importance des controverses auxquels

* De /a conirainfcpnr cori^x. Paris, LniiixiEi;, \Sli), 8. -i V. Félix. Paris, Pissin, 1832,8.

28 CHAPITRE l®^

ont donné lieu le contrat de prêt et ses conséquences en droit romain *.

Un vénérable avocat, M. Goin-Delisle, préoccupé, comme plus tard M. Troplong, de la gravité du sujet et de la nécessité de guider, autant que possible, les tribunaux dans la saine interprétation et l'application des textes si nombreux et si divers dont se composait le code de la contrainte par corps, fit de ces textes l'objet d'un fort utile commentaire ^.

La thèse de doctorat que soutint, en 1852, M. Charles Duverdy devant la faculté de •Paris, et plus récemment un travail de M. Jules Tambour ', ravi à la science du droit dès le début d'une brillante et trop rapide carrière, enfin les écrits, déjà si justement célèbres, de M. Mommsen *, sont venus jeter quelques lumières nouvelles sur un sujet d'où , malgré tant d'efforts, toute obscurité n'a point encore été bannie.

L'histoire de la contrainte par corps est aussi redevable à M. Charles Perrin d'un mémoire des plus crudits sur les coutumes du nord de la France*.

Après la publication de M. Durand^ , fervent partisan de la contrainte par corps, MM.Lalou'', en 1856,

1 V. Mémoires de Vaeadémiê det sciences morales et politiques, t. IV, nouv. série. Dans cette annotation se trouve néaomoins omis le Traité des ac^/oni, par BI. Bonjean.

* Paris, 1 vol. 4.

3 Des voies d'exécution, Paris^Lacour,i856,8.

^ Histoire romaine, trad. de M. Alexandre, président à la Goor impériale de Paris.

K Durand, 1839. 4., et bibl. de l'Ecole des Chartres.

6 Comm. de la loi du i«' décembre i848. Paris, 2 v. 8.

7 De l'emprisonnement pour dettes. Paris, Durand, 1856,i8.

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et Lassime ^ en 1863 prirent la plume pour traiter le même sujets -^^ Le dernier de ces écrivains s'était attaché à réclamer des modifications et des adoucissements h la législation existante. Il appela, oomme on l'a déjà dit, l'attention sur les réformes radicales, déjà subies par la législation anglaise.

A l'audience solennelle de rentrée de la Cour im-périalede Toulouse^ tenue le 3 novembre 1861i un magistrat distingué ' présenta, sur la contrainte par corps» une remarquable étude. Approuvant Tinstitu*tion, il admettait» néanmoins, qu'elle se limitât à la contrainte judiciaire facultative. '— Cette opinion, professée dans beaucoup d'écrits, sera ultérieurement discutée.

Dans une thèse de doctorat soutenue le 14 juin 1865 à la faculté de Paris, M. Jules Meline, à la différence de M. Charles Duverdy, n'hésita point à coiiclure des antécédents de la contrainte par corps, résumés à grands traita et avec beaucoup de verve, la nécessité de l'abolition '.

Le rapport de M. Josseau au Corps législatif devint, aussitôt publié, l'objet d'une vive polémique. MM. Léveillé et Emion * s'appliquèrent à le réfulef, mais il rencontra l'appui d'une dissertation publiée 3ar M. Derouet*. Une thèse de doctorat, soutentie e 9 mai 1866 par M. Alfred Roger* à la faculté

1 Traité de la contrainte par cùrpi. Paris, Durand, i863, 8.

* M. Paul, alors premier avocat général, maintenant premier président à la Conr iinpëriale de Donai.

"> Paris, Moquet, *865, 8.

* Revue prat. de droit fr., xxni, 208, 2i6. ^ Revue prat. i \tf 451 SOO, et suiv.

6 Caen,!Rigault, 1866, 8.

(le Gaen^ conclut aussi au maintien de rinstitution.

L'un des membres actuels de la Cour de cassation, M. le conseiller Hanriot, a réuni, dans un intéressant ouvrage S quelques curieux extraits des poètes romains sur l'usure et sur les exécutions par corps.

M. Garsonnet, professeur à la faculté de droit de Douai, a publié sous le titre suivant : De rinfluence de r abolition de la contrainte par corps sur la législatùm commerciale, une savante et fort judicieuse étude *. Sans se prononcer pour ou contre la réforme décrétée, l'auteur s*est appliqué à en apprécier les conséquences au point de vue du régime de la faillite et (les dispositions du Code de commerce relatives au contrat et à la lettre de change. L'occasion se présentera de revenir ultérieurement sur cette intéressante publication ; mais on fera remarquer en passant, à ce sujet, qu'une expérience de près de trois années a surabondamment démenti les prévisions si pessimistes des adversaires de la suppression de la contrainte par corps en matière commerciale. Sous ce rapport, la confiance que manifesta très-énergiquement à la tribune le gouvernement français, par Torgane de M. Rouher, s'est trouvée de tous points justifiée.

De nombreux ouvrages, de la môme nature que ceux dont il vient d'être parlé, ont été, durant ces dernières années, publiés à Tétrangcr, et particulièrement en Allemagne et en Belgique. Quelques indicationsàleur sujet serontdonnccs dansTappendice; mais l'altenlion doit être immédiatement appelée tant sur

« Paris, Didol, 1865, 3 v. 8, i, ^39-557; ii, 76, 82. •i Revue erit. de lég,, xxxiii.

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lasavante monographie deM. le professeur Vaelbroeck, de la faculté de droit de Gand S que sur les lettres si remarquables qu'il a fait insérer dans une feuille périodique *, sans d'ailleurs oublier l'excellent travail de M. de Meren '.

Un nouveau recueil, des plus intéressants et des plus utiles *, a déjà fourni, comme on l'a dit dans l'introduction, un fort utile contingent.

Sous les rubriques : Du prêt à intérêt et de la cession misérable, M. Britz* avait présenté un résumé fort érudit de la législation sur les dettes, sur l'usure et sur les Juifs vers le déclin du moyen âge, sans toutefois faire de la contrainte par corps le sujet de recherches particulières. Il n'est pas besoin de rappeler à quiconque voudra s'enquérir plus avant de l'ancien droit belge en cette partie , l'important mémoire du même savant, couronné en 1847 *, et les publications de coutumes, entreprises sous les auspices de l'Etat.

L'aperçu bibliographique qui vient d'être présenté suffit, tout incomplet qu'il est, à démontrer de plus en plus que l'étude de Thisloire ancienne, relativement k la contrainte par corps , n'a point rencontré partout et toujours le même dédain que naguère h la tribune française.

t De Vabolilion de la contrainte par corps, Bruxelles, Lacroix, i869, 8.

2 V. App.,2«p.

3 De V abolition de la contrainte par corps. Bruxelles, lîriiylanl. 1866, 8.

* Revue de droit intern., 1. 1.

5 P. 898 et suiv., 800 et suiv.

6 Code de rancien droit de Belgique. Bruxelles, Vandaele, 1847. 4.

32 CHAPITRE l*'.

li ne reste plus qu'à indiquer la série deschapitM qui suivront.

Le plan a été celui-ci. Indépendamment de Tintro* duction et des préliminaires, Tessai se composera des sept chapitres dont voici l'aperçu analytique :

 un coup d'oeil sur l'ensemble des lois primitives contre les débiteurs, et à des indications concernant plus particulièrement certains peuples de l'antiquité (chapitre n) succéderont quelques notions sur le droit romain (chapitre m).

Viendront ensuite diverses observations relatives : !• aux Codes barbares, aux capilulaires, auxcoutumes les plus anciennes ( chapitre iv ) ; 2® aux édits, aux ordonnances, au droit coutumier, en un mot aux sources de la législation française jusqu'à la réforme dont Colbert prit l'initiative en 1667 (chapitre v); 3® à la même législation depuis cette époque jusqu'au 14 mars 1797, date du rétablissement de la contrainte par corps, supprimée le 9 mars 1793, mais reprise peu de jours après, contre les comptables publics (chapitre vi) ; 4^^ à la législation ultérieure et à ses vicissitudes jusqu'à l'époque actuelle ( chapitre vu ).

Un dernier chapitre sera consacré à résumer la controverse qui persiste au sujet de la légitimité de l'exécution corporelle, et à conclure à sa suppression absolue.

L'appendice renfermera un certain nombre de rapports officiels, les textes de la loi française de 1867 et

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de quelques autres» ainsi que divers documents à consulter.

Si la législation française domine dans le cours de Tessai que Ton publie, ce n'est nullement par dédain pour les législations étrangères, c'est uniquement parce que la connaissance de celle-là est seule familière à l'auteur. C'est aussi parce que, autour de l'histoire de la première, peuvent facilement se grouper les textes et les faits les plus importants de l'histoire des autres.

Droit primitif ; ses caractères. — Anciennes lois : 4<* DE LA Judée; 2*^ d'autres pays d'Asie; 3<* de l'Egypte ; ¥ de la Grèce. — Transition au chapitre suivant.

Quelques observations relatives à diverses législations primordiales sur la contrainte par corps, et plus généralement à cette branche de l'histoire du droit, trouveront place dans la première partie du chapitre actuel.

La seconde partie sera consacrée à diverses indications spéciales aux lois des anciens peuples énumérés dans le titre du même chapitre.

(( Dans la logique du droit barbare, la personne,

« dit M. Troplong, répond corporellement et en pre-

« mier ordre des engagements contractés. D'un côté,

« l'insolvabilité est assimilée à un crime. Lo débi-

« teur qui manque à sa foi en ne payant pas son

« créancier, diffère peu du voleur. En méprisant sa

« parole, il a méprisé les dieux qui en ont été pris à

« témoin. Son corps est donc engagé par un délit;

« il appartient à l'expiation. La civilisation suit un

« ordre inverse. La personne est moralement obligée,

c( mais non pas corporellement engagée; Tengage-

« ment se reporte de la personne sur les biens, qui

« sont, en première ligne, la garantie réelle du

« créancier. Celui-ci a action pour lessaisir, mais non « pour saisir la personne, caria liberté individuelle a « encore plus de droits que l'obligation juridique € n'impose de devoirs. D'ailleurs la bonne foi se tient « pour déliée quand elle a livré la propriété ; elle ne « se croit pas tenue d'y ajouter, en cas d'insuffisance, « le sacrifice de la personne, qui avant tout appar- « tient à Dieu, àl'Ëtat, à la famille, et constitue pour « elle-môme un patrimoine inaliénable ^ » .

Etait-il possible, soit dit en passant, de plus solennellement réprouver le principe même et la légitimité de la contrainte par corps ? et d'où put donc venir l'insistance non exempte d'amertume avec laquelle l'illustre écrivain ne cessa d'en réclamer le maintien ?

On sait d'avance qu'au début du moyen âge, insolvabilité et servitude récupérèrent, en droit, comme de fait, leur antique synonymie. Les chroniqueurs, de leur côté, n'imitèrent, en général, que trop fidèlement le mutisme ou les réticences des historiens de la Grèce et de Rome à l'endroit du régime des prisons.

En revanche, à l'époque actuelle, ceux des partisans du maintien de la contrainte par corps qui n'ont pas dédaigné d'en étudier l'histoire se sont généralement ingéniés, lorsqu'il s'est agi des rigueurs de la législation primitive, c'est-à-dire de l'arrière-plan du tableau, à épuiser le coloris et l'effet. Quant au premier plan, en d'autres termes, quant au régime moderne, leur pinceau ne connaît guère que l'indécision des teintes et des contours.

Sans nier la réalité du contraste ainsi mis en re-

* Contr. par carpt, préf.^ vi.

lief avec tant de complaisance , une critique moins préoccupée et plus exacte saura toujours la réduire à ses véritables proportions. Elle n'hésitera jamais à laisser aux Codes modernes leur juste part de responsabilité en fait d'atteintes à la liberté individuelle.

N'envisager qu'au point de vue des mœur» et des idées de l'époque actuelle les institutions de l'antiquité ou du moyen âge, ce serait assurément tomber dans la plus étrange méprise.

Toutefois, comment omettre de faire remarquer à ce sujet combien peu s'explique et surtout se justifie la banalité du reproche d'innovation et d'imprudence vis-à-vis des partisans de l'abolition de la contrainte par corps? L'histoire à la main, ne va-t-on pas trouver cette institution non-seulement condamnée par l'ancienne loi, mais encore répudiée bien longtemps avant l'ère chrétienne par des législateurs célèbres, comme dès le XIII® siècle de cette ère par un roi de France et ses conseillers ?

Ainsi, même en des temps de civilisation imparfaite etdépravée, retentirent et parfois triomphèrent les protestations prédestinées à s'imposer un jour, elles aussi, au for extérieur et à la confiance publique sous l'incessante et irrésistible pression des vérités du christianisme.

A bien plus forte raison, faudra-t-il reconnaître que, nonobstant sa diffusion et son immémoriale durée, ancienne ou moderne, la contrainte par corps n'a pas plus été que l'esclavage, « un fait né- « cessaire, une loi de la nature des hommes, une loi

« que la Providence eût marquée au développement « de Thumanité * ».

Comme on Ta déjà fait remarquer, c'est tout d'abord sur certains textes de l'ancienne loi que l'attention doit être particulièrement appelée. Ainsi l'exigent et l'importance de ces textes et leur chronologie. — 11 n'est pas besoin d'ajouter que seules, les institutions dont il est ici parlé se retrouvent presque intactes quoique datant, pour la plupart, d'époques trèsantérieures à celles auxquelles remontent les autres coutumes le plus anciennement connues.

Quant à celles^i, quelques notions peu précises et fort incomplètes subsistent relativement à la Perse, à l'Egypte et à la Grèce.

Rome païenne ou chrétienne a, au contraire, légué à l'histoire, en fait d'exercice de la contrainte personnelle, des textes et des souvenirs sur l'importance desquels il n'est .pas besoin d'insister. Ils feront l'objet d'un chapitre spécial.

La critique, tout particulièrement en Allemagne, a, comme déjà l'occasion s'est présentée d'en faire la remarque, pourvu aux vérifications nécessitées par beaucoup de textes. Telle est la source à laquelle devront de plus en plus être puisées des données trop souvent négligées par suite des préoccupations d'une controverse incessante et opiniâtre.

Recueillir ces données éparses dans une foule d'écrits de toutes dates et de toutes provenances, les comparer, les discuter, en un mot préciser exactement l'état actuel de la science, en cette partie, ce

M. Wallon, I, 79.

serait entreprendre une œuvre incontestablement méritoire entre toutes. Mais, cette fois encore, indépendamment des autres obstacles à l'accomplissement d'une tâche de cet ordre et de cette importance, l'essai entrepris exclut, par son cadre même , les développements et la lenteur d'un travail de pure érudition. Il y a eu nécessité de se borner à présenter une série d'aperçus, et à faciliter par des indicaUoDS bibliographiques la réparation des lacunes ou des erreurs.

Ces aperçusi dans le chapitre actuel, ne s'appliqueront point au droit romain. Il exigeait un chapitre particulier qui suivra immédiatement celui-ci.

SECONDE PAliTIE.

g 1er.

Judée .

La servitude do la dette, les prisons privées, la saisie des enfants comme de la personne du débiteur, les chaînes et les sévices ne furent pas plus inconnus chez les Hébreux que chez les autres peuples de l'antiquité. « Voici que le créancier vient enlever mes « deux fils pour en faire ses esclaves , » lit-on dans un texte bien connu S sans parler de cet intendant qui, impitoyable envers ses propres débiteurs, fut

« Rrg,, IV. I ;V. aussi Is., 4, i.

flagellé el emprisonné par arrêt du grand seigneur, son créancier et son juge ^

Mais, de même que les sources de l'esclavage tendaient incessamment à tarir par la périodicité des affranchissements généraux à l'occasion de chaque jubilé, de même aussi était-il obvié, du moins en partie, aux abus de la servitude de la dette, par la limitation à sept ann^s de tout engagement de travail ou de services envers le créancier.

Entre Hébreux, d'ailleurs, la contrainte par corps semble n'avoir guère été admise qu'à titre de pénalité complémentaire, comme, par exemple, contre le voleur hors d'état de restituer *.

Au droit positif se juxtaposait avec toute son influence la loi religieuse, l'ancienne loi, celle que remplacerait un jour une loi nouvelle , écho plus fidèle encore que l'Horeb ou que le Sinaï, de la promesse, « je te montrerai tout le bien ' » .

« Si la loi de Dieu ne permettait pas au créancier, « lil-on dans l'une des remarquables pages du livre « de M. de la Marsonnière, d'attenter à la liberté de « son débiteur, elle autorisait du moins celui-ci à « faire, momentanément, au profit du premier, le « sacrifice de cette Kberté, et à payer du travail de « ses mains dans la servitude ce qu'il ne pouvait « payer en deniers. Mais remarquons bien que c'était « là un parti extrême qui ne pouvait être toléré qu'a- « près la constatation définitive de rinsolvabilité du « débiteur. Il falla^it donc, avant toutes choses , que

1 i/a//i., XVIII,23.

2 /io;. XXI,2; Deut,,XV,i^;Rrg,,iy,\ ;Is., LI. - fc>.,XXXllI , 19.

<c la discussion préalable des biens meubles et im- « meubles n'eût laissé aucun doute. Puis, condition <ic non moins importante^ il était indispensable que <c le Juif obéré consentit à l'aliénation de sa liberté ^ 3 Et M. de Pastoret d'ajouter : « Moïse n'avait point « soumis à un esclavage nécessaire l'impuissance de « payer une dette civile. L'y condamner est un at- « tentât contre la loi, l'infortune et l'hiimanité. D <( était loin de placer dans les fers un infortuné déjà a tourmenté par la misère et la douleur, la honte, si « Ton veut, d'être insolvable * *.

Le savant et vénérable auteur n'était ici qu'un fidèle interprète des textes où se trouve décrétée l'assistance mutuelle, et à bien plus forte raison, la modération dans les exigences de remboursement*. « Ces « sages mesures, ajouta plus tard M. Wallon , * toutes « ces lois sur l'accueil du malheureux sans asile ' ou « le traitement du mercenaire, sur les prêts, sur les « dettes, sur les rapports du riche et du pauvre, sont

^ Coutr. pareorps^ p. 14.

2 Hist, de la législation.

3 Si nnas de fratribas tais qui morantar intra portas ciritatis tus ad panpertatem devenerit, non obdurabis cor taum nec oontrahes manum. Sed aperies eam paupori et dabis mutuaiu que eom indigere perspexeris. Cave ne forte subrepat tibi impia cogitatio et dicas in corde tuo : appropinquat septimas annus remissionis et avertas oculos tuos a panpere fratre tuo violenter quodpostaUt ma-

tuum commodare Sed dabis ei nec âges qnippiam caUidè inclus

necessitatibus sublevandis. Deut. XV. 7, 8, 9, 10.

s Si attenuatus fuerit frater tuas et infirmus manu, et sasceperis eam quasi advenam et peregrinum , et vixerit tecam , ne accipias usuras ab eo nec amplius quam dedisti. Time deum taum ut yiyere possit frater tuus apud te. Lev, XXY. 35.

« inspirées par une pensée de protection. Mais enfin « la misère pouvait être plus forte, et en cette extré- « mité seulement , la loi qui punissait de mort la « vente d'un homme libre S permettait au Juif de se « vendre lui-même comme de vendre ses enfants. »*

A la vérité, les enseignements de la servitude d'Egypte, Vannée jubilaire, les catastrophes enfin, expiation des retours à Tidolâtrie, ne furent que trop souvent oubliés, t Mais, dit encore M. Wallon , la « captivité de Babylone en renouvela les leçons ; « leçons perdues encore. Après comme avant la cap- € tivité, ces hommes sensuels vendaient leurs fils et « leurs filles pour vivre dans une abondance achetée « au prix de leur propre sang ; et il fallait que Néhé- « mias ' renouvelât les menaces de Jérémie* sur ces « ruines à peine relevées, pour ramener le peuple au « devoir *».

Comparant, à ce sujet, les deux lois et leurs moyens d'a(îtion, le même écrivain fait remarquer avec beaucoup de justesse que Tévangile n'est pas seulement une loi civile faite pour une société particulière, et commandant avec l'autorité du pouvoir politique, mais une loi morale parlant à tous les hommes et se ralliant à tous les esprits dans toutes les formes du gouvernement ^ ,

* Lev, XXV. 6.

« Ex. XXXI. 16.

5 Esdras. V. 4 et suiv.

* Jer. XXXIV. 8-22.

* Wallon, i. 40 et suiv.

6 Wallon, i. 17. 18.

Anciens peuples d'Asie^ autres que ks Uân'eux.

Les découvertes de l'archéologie dans les régions du Tigre et de l'Euphrate ou du sud de la mer Caspienne ne permettent plus de douter un seul instant de la très-réelle puissance et de la <nvilisation, rek^ tivement avancée, au point de vue de l'art et de l'industrie, de cités telles entre autres que Ninive, Suse, Ecbatane, Persépolis, dont le nom seul semblait survivre, tant paraissait légendaire l'antiquité de leur histoire. Les grandioses débris exhumés de leurs enceintes, attestent de plus en plus qu'en des temps tellement éloignés qu'il en était à peine mémoire, il exista dans ces primitives métropoles un mouvement immense d'industries diverses et par conséquent de capitaux. Il dut s'y rencontrer aussi une certaine somme de liberté relative, ne fût-ce que celle qu'exigeaient la direction et l'entreprise des construction ou substructions colossales qui ont en partie défié les siècles et les ravages des plus implacables conquerants.

Dès lors, par la nécessité même des choses, et dans une certaine mesure, législateur et juges eurent à pourvoir aux exigences du crédit. Ils ne le firent évidemment qu'en subissant l'influence de l'état social imparfait et de la corruption de mœurs qui, de tous temps, caractérisèrent la terre classique du despotisme, de la polygamie et de l'esprit de caste.

Au reste, d'aprèd ce que les historiens grecs attestent, quant à l'impitoyable sévérité des lois de lancienne Perse ôontre les obérés S il est facile de se faire une idée de la condition à laquelle ils durent se trouver réduits à une époque encore plus ancienne, et dans des contrées encore moins civilisées.

Des révélations dont l'importance ne le cède en rien à celles qui peuvent s'emprunter aux antiquités de l'Asie centrale et classique, résultent, comme on le sait, des publications auxquelles ne cessent de donner lieu, dans les établissements anglais de l'Inde et dans l'Europe lettrée^ l'histoire et la législation des contrées de l'extrême Orient. Sans vouloir, bien entendu, préjuger en quoi que ce puisse être, et en réservant très-expressément, au contraire, à qui de droit, la solution des problèmes de chronologie qui s'agitent au sujet de plusieurs de ces textes, on ne doit point passer entièrement sous silence les indicartiens qu'ils renferment sur le sujet traité dans l'essai. Ce serait perpétuer une habitude née de l'espèce d'infatuation de race qui suscita si longtemps à l'étude d'une bibliothèque entière d'écrits philosophiques et moraux fort Curieux, plus d'obstacles encore que les distances et que le contraste des langues, des religions et des civilisations.. Il y aurait plus que de la rigueur à omettre absolument l'auteur qui, tout en écrivant en langue chinoise, cinq siècles avant l'ère chrétienne, mérita l'éloge suivant de l'un de ses commentateurs : « La doctrine de notre maître consiste

1 D*après Plutarqub {de vit. ctre aliéna) , le défaut de paiement constituait on crime. Appisn. I. fait mention de lois contre l*asure.

(( uniquement à posséder la droiture du cœur et à « aimer son prochain comme soi-même * » .

Cet auteur, Confucius, écrivit aussi que : c Le gouvernement, c'est ce qui est juste et droit* ».

Rendre, en passant,'hommage à sa mémoire, même dans un essai surl'abolition de la contrainte par corps, et y insérer quelques citations, ce n'est, du reste, rien entendre rabattre des titres de l'Europe ancienne elle-même à une incontestable supériorité intellectuelle et morale.

Par l'immobilité presque absolue qui la caractérise à un si haut degré, la civilisation de la Chine et de rindo-Chine atteste d'elle-même, comme chacun le sait, la haute et immémoriale ancienneté de la plupart des institutions qui en sont la base.

D'après la loi de Manou, les dettes constituent la première des dix-huit catégories de causes à évoquer quotidiennement, à Taudience présidée par le roi*. Elles font l'objet d'un code tout entier qui n'est certes point le moins remarquable des recueils de lois anciennes ou modernes sur la matière. Texte et commentaires y rivalisent de condescendance envers le créancier qui poursuit le recouvrement d'une somme prêtée. Outre la condamnation judiciaire, dès que preuve de la dette est fournie *, la loi décrète ce qui

* Pautuier^ Livres sacrés deVOrienl, Paris, 1857, 4. Préf. xi. « Lûn-yù XII. §17.

3 L. vin. art. 34.

♦ Ibid, 47.

L'action manus injectio, de la loi romaine (V. ci-après eh. m), se retrouve d'ailleurs dans l'art. 139 ainsi conçu : « Si un débiteur « amené devant le tribunal par son créancier, reconnaît sa dette,

DROIT PRUflTlF^ SES CARACTÈRES GÉNÉRAUX, ETC. 45

suit : € Un créancier, pour forcer son débiteur de le « satisfaire, peut avoir recours aux divers moyens « en usc^e pour recouvrer une dette. Par des moyens « conformes au devoir moral, par des procès, par la « ruse, par la détresse, et cinquièmement enfin par a les mesures violentes, un créancier peut se faire c payer la somme qu'on lui doit. Le créancier qui c( force son débiteur à lui rendre c^ qu'il lui a prêté, « ne doit pas être réprimandé par le roi pour avoir <c repris son bien. Lorsqu'un homme nie une dette, c( que Je roi lui fasse payer la somme dont le créan- « cier fournit la preuve, et le punisse d'une légère « amende proportionnée à ses facultés » ^

Voici, d'ailleurs, pour élucider, au besoin, la portée de ces textes, une glose due au législateur Vhrihaspati, cité dans le commentaire sanskrit et dans le digest of hindu law : « Par la médiation des amis et « des parents, par de douces remontrances, en sui-

< vaut partout un débiteur, ou en se tenant constam- « ment dans sa maison, on peut l'obliger de payer la

< dette. Ce mode de recouvrement est dit conforme au

* devoir moral. Lorsqu'un créancier, par ruse, em- « prunte une chose à son débiteur, ou retient une « chose déposée par lui, et le contraint de cette ma- « nière à payer la dette, ce moyen est appelé une fraude

• légale. Lorsqu'il force le débiteur à payer, en en- € fermant son fils, sa femme ou ses bestiaux (nulle « difiérence, comme on le voit, entre ces trois ca- « tégories de gages vifs) ou bien en veillant constam-

c il doit payer cinq pour cent d'amende au roi, et s'il la nie et qu'on a la prouve, le double ; tel est le décret de Manou. » 1 I6t(/.,art.48, 49,50, M.

c ment à sa porte, cela est dit une cantrainie légah. « Lorsque, ayant attaché le débiteur, il l'emmène à « sa maison, et en le battant, ainsi que par d'autres « moyens analogues, l'oblige à payer, c'est ce qu'on « appelle le mode violent » ^

Enfin, les dispositions suivantes méritent, elles aussi, d'être rappelées : aArt.ilQ.Le débiteur qui, « s'imaginant (^u'il a une grande influence sur le c souverain, vient se plaindre devant le prince que c son créancier tâche de recouvrer par les moyens « permis ce qui lui est dû, doit être forcé par le roi « de payer comme amende le quart de la somme, et « de rendre au créancier ce qu'il lui doit. » — « Art. 177. Un débiteur peut s'acquitter envers son « créancier au moyen de son travail, s'il est de la « même classe ou d'une classe inférieure ; mais s'il « est d'une classe supérieure, qu'il paye la dette pe- <f tit à petit, selon ses facultés. »

Inutile de rappeler, avant de parler de TÉgypte, que le législateur n'ayant pu, ni dans l'ancienne Grèce, ni à Rome, ni dans l'empire d'Occident, perpétuer entre ses mains, comme en Orient, la confusion des souverainetés temporelle et spirituelle, les Codes tendirent de plus en plus à exclure les prescriptions uniquement constitutives du devoir moral.

Egypte.

Certains témoignages tendraient à laisser croire que l'emprisonnement pour dettes n'aurait point

* Pauthier, p. 404, note 1, 4.

existé dans l'antique et si célèbre empire des Pharaons, que du moÎD8 il y aurait 4té aboli sous le règne presque mythologique de Sésostris, et qu'il s'y serait trouvé remplacé par un équivalent empreint de toute la singularité des mœurs, des usages et de la religion de la contrée. « Quand la mort avait émancipé le « citoyen du joug de l'État, dit M. Troplong, qui se « borne, du reste, à résumer ici les données recueil* ff lies par Saumaise, et reproduites notamment par K Montesquieu, ou par M. de Pastoret et par M* Levie) « de la Marsonnière, son corps, devenu la propriété « exclusive de sa famille, pouvait être donné en gage « pour la dette de ses héritiers. Malheur cependant, « ajoute-t-iU au débiteur qui ne retirait pas ce gage <r précieux, et laissait au pouvoir d'autrui une tombe « consacrée par les rites religieux les plus chers aux «Égyptiens. D était infâme, et lui-même, il était « privé des honneurs de la sépulture, car lorsqu'un « débiteur mourait sans payer ses dettes, le procès « était fait à son cadavre, et une sentence terrible le « déclarait privé des honneurs funèbres auxquels ce te peuple superstitieux mettait plus de prix qu'aux « vains honneurs de cette vie. Ce n'est que lorsque c ses héritiers devenus riches donnaient satisfaction « à ses créanciers, qu'alors la sentence était levée et « qu'on faisait au défunt de tardives, mais magni-

« fiques funérailles. ;> a Telle était, poursuit

« M. Troplong, la législation des Égyptiens, œuvre a bizarre, où le tombeau est dans le commerce, et a où les morts sont le gage des vivants ! » *.

* M. Troplong, Cantr. par corps, Prif, p. xi et xii.

Exiger, pour croire absolument à rexistence d'un nantissement de ce genre, la découverte de sa formule en caractères hiératiques ou démotiques sur quelque bloc de granit ou sur quelque papyrus, ce serait évidemment incliner par trop vers le pyrrhonisme. Il doit donc suffire de faire observer que ces détails, admis de confiance par tant de graves écrivains, dussent-ils être relégués dans le domaine de la fiction, n'attesteraient pas moins combien l'intérêt privé sut, de tout temps et en tout pays, déployer de génie pour éviter une perle comme pour s'assurer un gain pécuniaire ^

Mais ce qui paraît hors de controverse, c'est que la législation égj^ptienne n'admettait que la saisie des biens de quiconque appartenait à la caste des guerriers.

Sésostris, qui avait rendu la liberté à une foule de débiteurs, n*était pas demeuré moins célèbre par sa bienfaisance que par ses conquêtes. Une autre tradition attribuait à Bocchoris la loi de la suppression d^

* Diodore de Sicile (45 av. Jésus-Christ) semble le seal historien qui ait absolument donné créance à la curieuse tradition dont il s'agit ici : (ii. 2. 92 et 93) SepuUura prohibitos, ob œris alieni debitionem iuis in œdibus condunt... Uic etiam mo$ ipsis est, tU parentum cadavera debitorum procredilisoppignerent, Quineaos non repignerant opprobriutn ho$, maximum et po$t excessum évita sepuUurœ privatis consequitur. (Trad. du grec.) Il y a une vingtaine d'années il s'est trouvé dans Londres un créancier pour requérir et un huissier pour exécuter, par réminiscence, apparemment, de la loi égyptienne, la saisie du cercueil et du corps d'un débiteur, îi rinslant où commençaient les funérailles. (V. Journal des Débats du 27 janvier 1848 et Dalloz Répert. , V Contrainte par eorps, u« 3i.)

l'emprisonnement pour dettes, dont Selon devait un jour s'inspirer ^

Grèce.

Des lois helléniques contre les débiteurs, on ne connaît, en somme, rien de bien précis. Les textes, fort peu nombreux, où il en est question, concernent presque exclusivement Athènes. Or, malgré l'influence de cette reine des cités grecques sur la plupart des autres , celles-ci n'en conservèrent pas moins leur individualité au point de vue des institutions civiles comme de l'organisation politique aussi longtemps que subsista la commune indépendance.

Élien cite une loi très-ancienne des Thébains par laquelle le père obéré était autorisé à livrer ses enfants au créancier pour sûreté de la dette, coutume tellement universelle, au surplus, dans le monde ancien, que Grotius n'hésita point à la considérer comme de droit naturel *.

Cette opinion du célèbre publiciste s'explique sans se justifier par le véritable culte qu'il professa pour les traditions de l'antiquité si merveilleusement familière à son génie.

* Diod. I. 79. V. aussi M. Troplong, Contrainte 'par corps, préf. p. X.

s Potest, tamen, nataraliter, et ubi lex civilis non impedit, «i pater fiUam oppignorare et , si necesse sit, eliam vendere, ubi a alia ratio eum alendi non suppetit : quod ex veteri Thebanorum « lege quam libro secundo récitât iEiianus, in populos alios vi- « detur fluxisse. » De jure pacis et belli, t. ii, C. V. g 5.

Il est de la dernière évidence que, partout où le débiteur fut légalement admis à vendre ou seulement à donner en nantissement son enfant, il engagea, tout au moins implicitement, son propre corps. La loi thébaine ne révèle donc, en somme, rien de plus, ni rien de moins que la persistance de la servitude de la dette, dans l'une des cités les plus illustres de la Grèce continentale. En prenant cette loi thébaine comme terme de comparaison , on apprécie sans peine ce que put être en pareille matière la législa* tion des Etats où la civilisation était encore moins avancée.

Athènes, on Ta déjà dit, joue un rôle tout autrement important dans l'histoire de la contrainte personnelle.

On sait d'abord que dès le temps de Selon (475 ans environ avant Jésus-Christ), la coutume de vendre les enfants avait été abolie ^

Le lecteur, — si lecteur se rencontre, — aura bien certainement hâte de trouver ici, dès maintenant, quelques détails sur la législation immortalisée avec et par la renommée du même sage, le plus célèbre, incontestablement, d'entre les sept de la Grèce entière.— Ces détails sont d'ailleurs parvenus, depuis longtemps, à un tel degré de notoriété, reproduits comme ils l'ont été dans une foule de livres de toute époque et en toute langue, qu'ils risquent de plus en plus de dégénérer en lieux communs de l'histoire ancienne. Néanmoins, ils n'ont point perdu tout intérêt. Peut-être même leur portée sera-t-elle mieux

1 Plut. Solon, 23.

saisie après que Ton aura évité de les isoler, absolument, — comme cela n'est que trop fréquent, — du milieu d'où ils doivent être dégagés à leur date.

Dans ce but, en rappelant avec M. Giraud S que les remarquables travaux de Saumaise, de Schlseger, de Gasse et d'autres érudils sur l'obération des plébéiens d'Athènes, ont été fort complètement analysés par M. Wachsmuth ^ — on empruntera, immédiatement, quelques passages aux écrits de deux universitaires français. Leur opinion sur le sujet maintenant en discussion, a été fort disertement, cette année même, commentée par l'un de leurs savants collègues * dans son enseignement public.

« Quand Solon fut appelé à réorganiser l'État, dit <c M. Wallon *, il le trouva en proie k tous les déa sordres que l'aristocratie dégénérée entraîne après c elle ; la classe noble réduite en nombre ; les classes « populaires se développant par l'agriculture, l'in- « dustrie, et surtout par le commerce, hors du cadre (( trop étroit que leur avait tracé le législateur ; la « première augmentant ses privilèges à raison du m nombre amoindri de ses familles, accaparant la pron priété dont elle ne laissait au peuple que la culture, « sous condition de redevance, menaçant la liberté « même par le double eflfet de la misère et de l'usure; « les autres, d'autant plus rebelles à ces tendances € qu'elles se voyaient plus nombreuses et plus indis- « pensables à la prospérité de l'État. Les pauvres,

1 Àcad. des icienees mor. et polit, 2® série v, 379.

2 HeUen,Âltertk, i (2« édit.).

3 M. A. Desjardins, doyen delà faculté des lettres de Douai. « Hiit.deVeicL.hi^i.

a étant obligés envers les riches pour des dettes a qu'ils ne pouvaient payer, étaient réduits ou à leur « donner, tous les ans, le sixième des fruits de leurs « terres, ce qui leur faisait donner le nom ô^HecU- « mores ^ ou à engager leurs propres personnes » ^

De son côté, M. Fustel de Goulanges * s'exprime ainsi : « On voit clairement qu'en Grèce (et surtout à « Athènes, convient-il d'ajouter), le client devenu < possesseur, souffrit de ne pas être propriétaire et

<K aspira à le devenir Les clients arrivèrent à leur

« but; par quels moyens? on l'ignore.... Peut-être « s'est-il opéré dans l'antiquité la même ^rie de <K changements sociaux que l'Europe a vus se pro- <K duire au moyen âge quand les esclaves des cam- « pagnes devinrent serfs de la glèbe ; que ceux-ci, « de serfs taillables à merci, se changèrent en serfs « abonnés, et qu'enfin ils se transformèrent, à la « longue, en paysans propriétaires. »

En somme, le fait qui va se rencontrer incontestablement avéré, c'est que, dès l'époque où vécut Solon, la coalition des artisans et des ouvriers, unie aux tenanciers du sol dans le surplus de l' Attique, présenta une tout autre consistance et disposa d'une influence lout autre dans la cité, que la plèbe romaine en dépit de la fréquence et de la durée de ses formidables émeutes.

A prendre au pied de la lettre les récits de Plularque, les financiers contemporains et concitoyens (lu célèbre législateur, auraient donné un exemple à

> Plut. SoL 13.

^ La cité antique, p. 338.

DROIT PRIMITIF, SES eARACTÉRES GÉNÉRAUX, ETC. 53

d'autant plus louer, même encore aujourd'hui, que, d'une part, il ne rencontra guère d'imitateurs, et que, d'autre part, la postérité, à commencer par l'ancienne, en tint moins compte à leur mémoire. En effet, loin de ressentir quelque gratitude que ce pût être du désintéressement ou tout au moins de la modération dont ils auraient fait preuve au plus haut degré, elle s'obstina en Grèce, à Rome et même ailleurs, à frénétiquement applaudir aux satires et aux épigrammes en vers ou en prose, dont ils ne cessèrent d'être poursuivis. Tantôt c'était au théâtre, tantôt à la tribune ou au barreau : un jour dans quelque follicule ou pamphlet, le lendemain dans un gros livre. La causticité des poètes, des orateurs, des moralistes, des humoristes et des emprunteurs fut implacable.

Comment, d'ailleurs, oublier que l'usure illimitée avec prise de gages, que les fermes d'impôts et revenus publics, que le prêt à la grosse aventure de la mer, que l'anatocisme enfin et que la centésime homicide furent autant de coutumes qui, des places d'Athènes et du Pirée, se répandirent dans tout le reste du monde commercial de l'antiquité classique : et que, ressuscitant avec perfectionnement au moyen âge, ces pratiques, ou plutôt ces nécessités du crédit, procurèrent le renom que chacun connaît aux Juifs, Lombards ou Gaourcins ?

Peut-être donc, convient-il de commencer, ainsi que l'a fait judicieusement M. Duverdy \ par substituer la citation de divers textes aune reproduction pure et simple du récit quelque peu légendaire de Plu-

tarque. Il écrivit près de sept siècles après les événements, pour la plus grande gloire de la Grèce et d'Athènes d'autrefois, et, naturellement, il donnt cours au regret de les voir de plus en plus réduites à la simple fonction d'universités et de musées à l'usage de la jeunesse patricienne et de quelques lettrés du monde romain. La critique ne pouvait donc s'armer d'une bien grande rigueur à l'endroit d'écrits publiés à si bonne intention.

Ce fut, du reste, en toute vérité que Plutarque rappela que Solon fut « le premier en Grèce qui chercha a à assurer au débiteur insolvable la liberté de sl <c personne. Avant la réforme qu'il fit des lois < d'Athènes, dit-il aussi, les débiteurs engageaient € leurs corps pour sûreté des dettes qu'ils contrac- « taient, et s'ils ne pouvaient payer, les créanciers « les réduisaient en esclavage ou les vendaient à « l'étranger » ^

Diodore de Sicile s'indignait de voir, partout ailleurs qu'à Athènes, la saisie autorisée quant aux corps, tandis qu'elle était interdite quant aux armes et aux instruments aratoires *.

Diogène Laerce, qui ne fait guère, du reste, ici,

' Oî xp(A Xau.6avcvTi; èrt rct; aûpigiatVy à^ca^iftci rotç ^avtî^GU«ff iacv, 01 piîv aÙTÛ ^cuXeûovTt;, et ^^ ii:i r^ ^'vr, ictrpaox^pkivoi. PluT. , Soi.,

Xptûv ivîoOat, ivpèc Si to Xotirôv i%i t&îç 0fl*|Aa9iv piv^tv* ^cviîCtiv. Ibidéf

* Mcfiçcvrac èi Ttvtc o6x iXrftAÇ rûç -Kkiiaxoiç tmv iroipà râîç ÈXXnn vcp,c6tTûv, 01 nveç ?7rX« p,iv jcai âparpcv xal àX).« t«v dva*]pca(OTâr»v !«••- Xuaav Mx^i^a Xa(A6avioôai irpiç ^avticv, Tob; ^i tcutoiç x^ao|Uyeuc wvf

qu'un emprunt à Plutarque, paille également de l'œuvre de Solon \

Cette œuvre, c'est-à-dire le régime auquel il imprima, dans des circonstances demeurées quelque peu légendaires, le sceau d'un génie tout autrement civilisateur que l'omnipotence d'une dictature armée, parait avoir fn somme consisté à faire décréter entre citoyens, dans toute l'Attique comme dans Athènes peuplée d'une foule d'esclaves ou d'étrangers, 1* l'égalité en fiût de titres à la possession du sol ; 2^ l'affranchissement du travail ; S"" enfin, l'abolition de la servitude de la dette. « J'en atteste, s'écria Selon, dans « ses vers, — - car le législateur fut aussi poète, — « j'en atteste la déesse mère, la terre noire dont j'ai, « en maints endroits, arraché les bornes, la terre qui « était esclave et qui maintenant est libre.... Ceux « qui sur cette terre subissaient la cruelle servitude c et tremblaient devant un maître, je les ai faits « libres. »

Dracon, eupatride, avait immobilisé, avec l'esprit de caste, le droit patricien et sacerdotal en toute sa rigidité, c Le Code de Solon est tout différent, dit « M. Fustel de Goulanges ; on voit qu'il correspond à « une grande révolution sociale. La première chose c qu'on y remarque, c'est que les lois sont les mêmes 0 pour tous. Elles n'établissent pas de distinction « entre l'eupatride, le simple homme libre et le thète. « Ces mots ne se trouvent même dans aucun des « articles qui nous ont été conservés. Solon se vante

^ UpcôTcv (liv TTiv 9it9ax6tiAv li^DynaaTO iOvivouot^ ro ^i ^ XurpMfxa

o6 CHAPITRE II.

c dans ses vers d*ayoir écril les mêmes lois pour les « grands et pour les petits » ^

Le nouveau régime s'inaugura par la célèbre seisachthie *. Tel fut le nom donné à une révision générale des titres de créances par suite de laquelle les débiteurs obtinrent, outre l'imputation des intérêts sur le capital, la faculté de ne se libérer du surplus qu'à des époques déterminées.

M. de Pastoret apprécia en ces termes révénement qui vient d'être rappelé : « Chez les Egyptiens, on c pouvait faire saisir les biens de ses débiteurs pour «( se faire payer, mais il n'y avait jamais de prise de c corps pour raison de dette. On croyait que les biens « appartenaient aux particuliers qui en avaient hérité, <( ou. qui les avaient gagnés, mais que les hommes « appartenaient à la patrie qui devait seule les avoir « à sa disposition pour les besoins de la paix ou de la « guerre. Il ne paraissait pas juste qu'un soldat, par « exemple, qui s'expose aux coups des ennemis, fut « encore sujet à la poursuite d'un créancier, et que € l'avarice d'un seul citoyen prévalût sur l'utilité pu- « blique. Il semble que Solon avait en vue cette loi « quand il établit à Athènes la seisachthie qui ôlait au « créancier la contrainte par corps, et l'on blâme « avec raison la plupart des autres législateurs grecs « qui ont défendu de prendre en gage les bœufs ou « la charrue d'un homme à qui l'on prête, et qui « permettent de prendre l'homme même pour exiger « son remboursement > '.

< Cité antique, 343, 314, et 408, 409.

2, Ieiaa/T£ia Oneris exciissio. — Nov« tabula, tradaisirent plus taril les Hoiiiains.

"' h'g iflation des Ath,, ch. [).

€ Plutarque ^ écrit Tauteur de la Cité antique \ « raconte qu*à Mégare, après une insurrection, on (( décréta que les dettes seraient abolies, et que les (c créanciers, outre la perte du capital, seraient tenus c de rembourser les intérêts déjà payés. »

 Mégare comme dans d'autres villes, dit Aristote» le parti populaire s'étant emparé du pouvoir, commença par prononcer la confiscation des biens contre quelques familles riches ; mais, une fois dans cette voie, il ne lui fut pas possible de s'arrêter. Il fallut faire, chaque jour, quelque nouvelle victime ; et à la fin, le nombre des riches qu'on dépouilla et qu'on exila devint si grand, qu'ils formèrent une armée.

Tout au contraire, la législation de Selon, loin de n'être qu'un expédient de circonstance et qu'un attentat d'insurrection plébéienne, inaugura dans Athènes l'ère durable d une activité. politique et sociale et d'un progrès intellectuel sans précédents comme sans comparaison possible dans le monde antique. Longtemps, ni le travail manuel, ni même la pauvreté, n'entraînèrent aucune déchéance en fait de participation active et quotidienne aux affaires publiques. On y vit l'artisan libre, vivant du salaire de la plus modeste industrie, législateur, juré, administrateur, au même titr^ que le plus riche des propriétaires, des commerçants, des industriels du des financiers. Périclès, dans son éloge des Athéniens morts en combattant, put, après avoir éloquemment loué les institutions de sa patrie, s'écrier en toute vérité : « Ce n'est point nous qui rougissons d'avouer

« Qoest. 6r. 18.

€ notre pauvreté ; il n'y a de honte qil*à ne point « y échapper par le travail ; nous associons le soin de « nos affaires privées et des affaires publiques, et c ceux mêmes qui doivent s'appliquer aux travaux « des mains, peuvent s'occuper de l'administra- « tion » ^ 11 n'y eut déclin qu'à la longue par la double action délétère, et de l'irrésistible concurrence du travail servile, et de la perte des libertés publiques. La mort de Milliade en prison, et la destinée de Cimon, qui, ayant partagé la captivité de son père, ne recouvra la liberté que par un divorce à prix d*a^ gent, attestent la survie de la contrainte par corps quant aux amendes encourues envers l'État. Toutefois, sous celte forme, l'institution ne présentait plus que le caractère de pénalité accessoire.

Certains passages de plaidoyers généralement attribués à Démosthènes, non sans controverse toutefois, prouvent également que la contrainte par corps subsistait, toujours à litre de pénalité accessoire, en cas d'amende prononcée à raison de vexations contre les navigateurs et les commerçants dans les ports et sur les marchés *.

M. Duverdy commence par rappeler que Timocrale avait proposé une loi d'après laquelle tout comptable de deniers publics eùl pu, en donnant caution, bénéficier d'un délai de neuf prylanies (mois de trentecinq jours). Puis il reproduit le passage suivant du

> Thucyd. II. 40; Wallon, i. 146.

s Bl. Rod. Dareste et les érudits qu'il cite (Revue de droit frm^ çai$, année 18G7, du Prêt à la grosse chez les Athéniens) ont péremptoirement démontré que le célèbre orateur ne prononça point les discours contre Zénothémis et Dyonisodore.

discours imputé à Démosthènes : « Vous avei une « maîtresse loi, une loi sage s'il en fut, c'est celle « qui oblige ceux qui manient des fonds sacrés ou « profanes, à rendre leurs comptes dans l'assemblée « du Sénat, et qui autorise le Sénat, s'ils ne le font « pas, à leur appliquer les lois sur le recouvrement <c des impôts. )»

Le même auteur a cru devoir ajouter à cette citation : « C'est dans ce discours que Ton trouve encore a aujourd'hui la meilleure justification des contraintes « administratives» *.

Grâce à Dieu, répondra-t-on en passant, la France a pu, depuis longtemps, à l'aide des perfectionnements d'un contrôle secondé, — il n'y a que stricte justice à le rappeler, — par la traditionnelle probité des comptables, répudier enfin sans le moindre dommage pour le trésor public la routine de la fiscalité grecque ou romaine.

En ce qui concerne toujours le droit athénien, il paraît aussi avéré que, à l'exemple de ce qui, comme on l'a déjà dit, avait lieu en Egypte vis-à-vis des mi- Ulaires débiteurs, l'expropriation forcée des immeubles était seule admise.

Enfin, l'hypothèque, et, conséquemment, selon le langage actuel, le crédit foncier, existèrent en Allique, au moins à l'état de rudiments. Raison de plus pour que la liberté corporelle cessât d'y être dans le commerce.

D'après ce que laissent entrevoir les ouvrages de contemporains, forts distraits à cet endroit, le régime

des prisons n'aurait guère différé dans Athènes de ce qu'il fut généralement partout ailleurs durant la même période de l'antiquité. Des souterrains sans lumière et sans air, très-souvent d'humides excavations ou des cachots hideusement abjects se refermaient sur une foule d'individus. La détention y était presque toujours subie avec chaînes. Elle s'aggravait de la brutalité des gardiens et de la traditionnelle rigueur de juges ministres d'un système de pénalité à outrance. A cette époque^ « le droit» <K selon la très-juste remarque de l'un des auteurs déjà < cités, n'était pas né de l'idée de la justice, mais de « la religion, et il n'était pas conçu en dehors d'elle. « Pour qu'il y eût un rapport de droit entre deux « hommes, il fallait qu'il y eût déjà entre eux un rap- « port religieux, c'est-à-dire qu'ils eussent le culte « d'un même foyer et les mômes sacrifices,... Ni « l'esclave ni l'étranger n'avaient part à la religion de

« la cité » V

Or, c'était bien un esclavage qui, tout au moins de fait, survenait lorsque cessait par l'emprisonnement, la participation au culte et à la vie publique dans la cité, c'est-à-dire la condition absolue de tout bénéfice de liberté individuelle. Difficilement réparable devenait la déchéance qui se trouvait, ainsi, sur l'heure, encourue. Le matérialisme qui dominait aussi bien la théorie que l'exercice de Taclion judiciaire, publique ou privée, excluait toute fiction d'une persistance quelconque du titre ou du droit dont venait à disparaître l'usage. La philosophie grecque en-

* CUé ont., p. 244245.

tpcvit, il est vrai, Tunilé de la cité terrestre, la définition du genre humain, enfin l'existence du lien d'une réciprocité de droits et de devoirs entre les membres de la société qu'il constitue ^ Mais elle ne connut pas plus que la loi civile ne consacra la liberté individuelle comme un droit inhérent à la nature même et à la destination de l'homme. Loin de concevoir cette liberté sans le titre de membre d'une cité déterminée, elle la riva .à ce titre comme à une chaîne. Elle la subordonna, dans le temps comme dans l'espace, à tontes les vicissitudes de l'acquisition, de la conservation ou de la perte de la qualité de citoyen.

Aussi, dans le cours des annales humaines, que de siècles à compter avant de surprendre comme un pressentiment de l'esprit de charité sous la plume d'un écrivain ! * Alors déjà survenait à l'horizon de l'univers, le crépuscule de l'influence du christianisme.

Sous le polythéisme érigé partout en religion de l'État, et, comme tel, en base fondamentale des institutions civiles et politiques, la philosophie méritat-elle réellement toute la rigueur du reproche, qu'on ne lui ménage guère, d'avoir manqué plutôt encore de discernement et de volonté que de pouvoir en fait d'améliorations sociales ? Ou bien ne convientil pas d'admettre tout au moins à ce sujet, quelque atténuation du même reproche? On serait tenté de résoudre aflBrmativement cette dernière question lorsque l'on suppute la série des siècles qui s'écou-

1 Academici... hominem censebant quasi partem quamdam civitatis etoniversi generis humani, eumque esse conjanctam corn bomînibns bmnana qnadam societate. Cicer. Àcad. 1. i.

^ Homo ium et nil humani a me alienum puto.

lèrent depuis ravénement du christianisme, avant que chez les plus policés des peuples modernes, le respect de la liberté individuelle réussit à se frayer un accès quelconque dans la sphère des lois et de k justice. Que dire, en effet, de l'état des prisons, par exemple, et de celui des procédures civiles ou criminelles, non-seulement au début du siècle actuel lui* même, mais encore plus tard ?

L'instant est venu d'ajouter aux indications qui précèdent, quelques aperçus spéciaux à Rome, ber* ceau, sans doute, de toute science du droit et de toute grandeur comme de toute domination, mais aussi de toute avarice publique et privée, de toute fiscalité et de tout matérialisme en fait de répression.

L'un des écrivains les plus distingués de l'époque actuelle, a dit de la découverte assez récente d'importants débris de l'enceinte Servienne : « Des pans « de mur hauts comme ceux d'Alatri et de Feren- « tino ont tout à coup revu le jour : témoins, au tf temps jadis, d'énergies populaires impérissables « comme les rochers qu'elles avaient entassés, et « plus impérissables que ces rochers dans les im- <( menses résultats qu'elles enfanfërent^ »

Un langage analogue pourrait être tenu quant aux fragments de la législation sur les voies d'exécution contre les débiteurs, tant ces fragments sont à la fois nombreux et imposants en leur genre.

Chacun sait aussi que l'on ne vit oncques en aucun autre pays, l'usure et ses excès sévir ni avec la même gravité ni aussi obstinément qu'à Rome , et jouer durant une succession aussi prolongée de commotions politiques un rôle d'autant d'importance *.

Malgré les atténuations fort tard survenues, Tinflexibilité des rigueurs ne cessa jamais de dominer le fond du droit spécial au recouvrement des créances, c'est-à-dire le droit qui, rivé aux traditions d'une

1 M. MoHMSEN, 1, 146. (Trad. de M. Alexandre.) s Sane vetas urbi fenebre malmn, et seditionam discorditnimqae creberrima causa. Tac. Ann. vi.

fiscalité monstrueuse, et d'un régime pénal à Tavenant, devait se perpétuer jusqu'à l'époque actuelle. De tout temps, quoique à des degrés divers, les juges romains, les agents du fisc, les publicains, les financiers de tout rang suscitèrent l'obstacle tantôt de leur inertie et tantôt d'une résistance ouverte aux plus solennelles inhibitions ou réformes.

On sait combien de textes sont à compulser ou à citer, même quand il ne s'agit, comme ici, que d'un aperçu sommaire. Ces textes, on le sait aussi, ne* laissent pas d'être parfois fort ardus.

Us se réfèrent à la période sans contredit la plus importante et la plus étendue de l'histoire ancienne. 11 convient donc de les grouper, autant que possible, sous quelques divisions chronologiques.

«? Dans ce but seront distinguées les quatre époques suivantes : 1^ temps antérieur à la loi des Douze Tables ; 2^ siècles écoulés depuis cette loi jusqu'à la chute de la République; 3^ ère impériale jusqu'à Constantin I^' ; 4^ enfin ère subséquente.

Quelle que soit, de l'aveu de Tite-Live lui-même, l'obscurité (qui subsiste sur les origines de la ville étemelle, et sur l'histoire de ses rois S la suprématie d'un patriciat qui finit par transformer en système de gouvernement l'usure et l'exécution corporelle

I Quseab conditaorbe Roma, ad captam eamdem urbem, Romani sab regibos primum gessere, res vetustate nimia obscoras : Lit.

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